REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2072/2026-CS DCSO/553/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/2072/2026-CS) formée en date du 5 juin 2026 par A______, représenté par Me Grégoire GEISSBÜHLER, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 6 août 2026 à : - A______ c/o Me GEISSBÜHLER Grégoire Schmidt & Associés Rue du Vieux-Collège 10 1204 Genève. - Office cantonal des poursuites.
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A/2072/2026-CS EN FAIT A. a. Le 9 janvier 2026, A______ a requis la poursuite de B______ SARL. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié par voie édictale le 17 avril 2026. Il a été retourné à la poursuivante le 4 mai 2026 sans avoir été frappé d'opposition. c. Le 18 mai 2026, la poursuivie a déclaré une opposition tardive. d. Le 19 mai 2026, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a rejeté l'opposition tardive. e. Le 30 mai 2026, l'Office a établi une facture de frais n°2______ à l'attention de la poursuivante, reçue par elle le 4 juin 2026. f. Cette facture porte sur l'"Edition et envoi d'une décision de rejet de l'opposition du débiteur (hors délai)" et s'élève à 13 fr. 80, dont 8 fr. d'émoluments et 5 fr. 80 de débours. B. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) le 5 juin 2026, A______ a formé une plainte à l'encontre de la facture n°2______ du 30 mai 2026, concluant à son annulation, subsidiairement à ce qu'il soit dit que cette facture est à la charge de B______ SARL. A l'appui de sa plainte, elle a fait valoir que les frais mentionnés par la facture n°2______ étaient facturés à tort dès lors que l'art. 18 OELP prévoyait la gratuité des opérations relatives à l'opposition. Si de tels frais devaient être perçus, ils devaient en tout état être mis à la charge de B______ SARL, qui les avait causés. b. Dans ses observations du 24 juin 2026, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, l'art. 18 OELP ne s'appliquait pas à une décision de rejet d'opposition. En outre, selon l'art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite étaient à la charge du débiteur, mais c'est le créancier poursuivant qui devait en faire l'avance à l'Office. c. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 25 juin 2026 que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;
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A/2072/2026-CS art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'art. 18 OELP prévoit la gratuité des opérations "relatives à l'opposition" au commandement de payer. Selon la doctrine (GILLIERON, Commentaire, N 12 ad art. 74 LP; BESSENICH/FINK, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, n. 29 ad art. 74 LP), ce caractère gratuit est le corollaire indispensable et équitable de la facilité avec laquelle le poursuivant peut, en droit suisse, engager une procédure d'exécution forcée : le poursuivi doit donc pouvoir former opposition sans s'exposer à des frais supplémentaires. L'art. 18 OELP vise la consignation de la déclaration d'opposition et de son éventuelle motivation sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier ainsi que sa consignation sur l'exemplaire destiné au débiteur (BOESCH, in Commentaire LP/OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], N 1 ad art. 18 OELP; DCSO/59/2023 du 16 février 2023). L'art. 18 OELP figurant dans la partie de cette ordonnance consacrée aux émoluments, il ne s'applique pas aux débours au sens de l'art. 13 OELP (DCSO/59/2023 du 16 février 2023). 2.1.2 Selon l'art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/264/2021 du 24 juin 2021 et DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite; [DCSO/59/2023 du 16 février 2023]). 2.2.1 Il découle de ce qui précède que la ratio legis de l'art. 18 OELP consiste à faciliter et simplifier la possibilité pour le débiteur de former opposition : son utilité disparaît donc avec la formulation et la consignation de l'opposition, par laquelle le débiteur fait obstacle à la poursuite de l'exécution forcée sans qu'il soit procédé à un examen, à tout le moins sommaire, du titre invoqué par le créancier. Aucun motif similaire ne commande en revanche de ne pas facturer les frais provoqués par une décision de rejet d'une opposition tardive, un tel acte n'étant pas destiné à protéger les intérêts du débiteur. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20595 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20III%2042 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/39%20I%20508 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/264/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/597/2017
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A/2072/2026-CS Partant, la plainte est mal fondée en tant qu'elle porte sur la perception de frais pour la rédaction et l'envoi d'une décision de rejet de l'opposition du débiteur. Elle l'est de surcroît s'agissant du montant de 5 fr. 30 facturé au titre de débours, l'art. 18 OELP ne s'appliquant pas à ce type de frais de poursuite. 2.2.2 La poursuivante ne saurait non plus se plaindre de ce que les frais ont été mis à sa charge plutôt qu'à celle de la poursuivie. En effet, conformément à l'art. 68 LP, l'avance de frais est due par le créancier poursuivant. Ce qui précède conduit au rejet de la plainte. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2072/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juin 2026 par A______ contre la facture n° 2______ émise le 30 mai 2026 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Stéphanie MUSY Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.