REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/374/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2070/2008, plainte 17 LP formée le 6 juin 2008 par . M______.
Décision communiquée à : - M. M______
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
- Dr C______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx35 P, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué par courrier recommandé du 28 mai 2008 à la Caisse Paritaire de Prévoyance Bâtiment-Gypserie-Peinture un avis concernant une saisie d'indemnités à concurrence de 380 fr. par mois. B. M. M______ a porté plainte le 6 juin 2008 contre cette saisie de gains dont il a été informé le 30 mai 2008, au motif que la créance objet de cette saisie, soit une facture due en faveur du Dr C______ d'un montant total de 1'225 fr. 70 a été soldée par divers versements dont il produit les justificatifs, estimant de ce fait cette saisie injustifiée et concluant à son annulation. M. M______ sollicite que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif. C. Par Ordonnance du 19 juin 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif, constatant au passage que la saisie concernait certes un solde de 247 fr. 25 relatif à la série n° 05 xxxx35 P, ainsi également et principalement la série n° 07 xxxx04 A. D. Les créanciers participants à ces deux séries ont été invités à faire part de leurs observations par la Commission de céans. Par courrier du 2 juillet 2008, Dr C______ a conclu au rejet de la plainte, expliquant que le plaignant devait assumer le montant de ses interventions suite au refus de prise en charge par l'OCPA début 2004 et qu'il restait ainsi à lui devoir la somme de 247 fr. 25. Pour sa part, l'Administration fiscale cantonale a écrit à la Commission de céans le 23 juin 2008 pour indiquer qu'elle n'avait aucune observation à formuler. E. Dans son rapport du 17 juillet 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il explique que l'épouse du plaignant s'est présentée à l'Office le 4 avril 2008 et a signé le formulaire 6 duquel il apparaît que les ressources du couple s'élèvent à 2'977 fr. 70 mensuellement (rente AVS de 2'039 fr. et rente LPP de 938 fr. 70). Si l'on retranche de ce montant les charges d'un montant total de 2'590 fr. (base mensuelle de 1'550 fr. et loyer de 1'040 fr., étant précisé que les primes d'assurances maladies sont prises en charge par le SAM et qu'aucun frais professionnel ne se justifie, le couple étant en âge de retraite), c'est à juste titre que la quotité saisissable a été fixée à 380 fr.
- 3 - E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant rappelé qu'elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). En l'espèce, le plaignant a eu connaissance du montant de la saisie exécutée à son encontre par l'avis qui lui a été communiqué le 28 mai 2008 et qu'il a reçu le 30 du même mois. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 LaLP) par le poursuivi qui a qualité pour agir par cette voie, la présente plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. Une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean- Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 3.a. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
- 4 - 3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 3.c. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). ). 4. Dans le cas d'espèce, le poursuivi, marié et en âge de la retraite, perçoit mensuellement une rente AVS de 2'039 fr. ainsi qu'une rente LPP de 938 fr. 70 versée par la Caisse Paritaire de Prévoyance du Bâtiment, soit des revenus mensuels totaux de 2'977 fr. 20. Pour sa part, l'épouse du plaignant déclare percevoir ni revenu ni prestation.
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S'agissant des charges, il convient de retenir au titre de minimum vital la somme de 1'550 fr. (base mensuelle pour l'entretien d'un couple) et le loyer (1'040 fr.), soit un total de 2'590 fr., étant précisé que c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte des primes d'assurances maladie qui sont couvertes par le SAM ainsi que des frais de déplacement ou de repas, le couple étant en âge de retraite. Ainsi, la quotité saisissable doit être fixée à 387 fr. 20, arrondie à 380 fr. (2'977 fr. 20 dont à déduire 2'590 fr.). Il s'ensuit que l'Office a correctement calculé le montant de la saisie et que la plainte doit être rejetée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juin 2008 par M. M______ contre l'avis de saisie du 28 mai 2008 dans le cadre des séries n os 05 xxxx35 P et 07 xxxx04 A. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Philipp GANZONI et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le