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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2012 A/2022/2012

27 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,519 parole·~8 min·1

Riassunto

Acte de poursuite à notifier au tuteur et au pupille. Nullité. Notification au pupille après la plainte. Sans objet. | LP.17.4; LP.67.2.2; LP.68c.al.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2022/2012-CS DCSO/382/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2022/2012) formée le 3 juillet 2012 par M. I______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 septembre 2012 à :

- M. I______

- G______ SA

- Office des poursuites.

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A/2022/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx72 B, requise par G______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer le 3 juillet 2012 à M. I______, à l'adresse de l'Etude de Me Philippe JUVET, avocat et représentant légal provisoire de M. I______. Opposition a été formée à ce commandement de payer. B. a) Par plainte expédiée sous pli postal du 3 juillet 2012 également à la Chambre de surveillance des Office des poursuites des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Me Philippe JUVET a conclu à l'annulation de cette poursuite pour vice formel dans la procédure de notification. Il a confirmé être le représentant légal provisoire de M. I______, selon une ordonnance du Tribunal tutélaire du 27 avril 2012, qu'il a produite. Il a indiqué que l'adresse personnelle de son pupille se trouvait au x, chemin X______, G______, de sorte que l'acte de poursuite querellé, qui avait été valablement notifié à son Etude en sa qualité de représentant légal provisoire dudit pupille, aurait toutefois également dû être notifié à M. I______ lui-même, à son adresse personnelle susmentionnée en conformité avec l'art. 68c al. 2 LP, la créance poursuivie paraissant en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition de ce pupille. Il a dès lors conclu à l'annulation de cette poursuite n° 12 xxxx72 B pour vice formel dans la procédure de notification. b) Dans ses observations du 7 juillet 2012, l'Office a admis ce qui précède, tout en indiquant avoir été informé par le biais de la présente plainte du fait que la créance poursuivie était visée par l'art. 68c al. 2 LP. Il a précisé qu'il n'allait pas procéder à l'annulation de la poursuite en question, le premier commandement de payer visé ayant été valablement notifié au représentant légal provisoire du débiteur. En revanche, il allait éditer, toujours au nom de M. I______, un second commandement de payer dans cette poursuite n° 12 xxxx72 B, et le notifier, cette fois à l'adresse du domicile personnel à G______ de ce débiteur. L'Office a toutefois relevé que, si cette décision avait bien été prise dans le délai fixé par l'art. 17 al. 4 LP, de sorte que le vice formel visé par la présente plainte avait été valablement réparé, il ne pouvait procéder immédiatement à la seconde notification en raison des féries de poursuites d'été.

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A/2022/2012-CS Vu l'ensemble de ce qui précède, il a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle. c) Dans ses observations reçues le 27 juillet 2012, G______ SA a dit avoir été informée par l'Office de la notification prochaine de ce second commandement de payer à M. I______. Elle a considéré ainsi que le vice formel dans la notification du commandement de payer querellé avait été réparé. d) Par courrier du 13 août 2012, Me Philippe JUVET a informé la Chambre de surveillance que la Cour de justice avait levé la mesure de représentation légale provisoire de M. I______, de sorte que son mandat avait pris fin. e) Enfin, également interpellé par la Chambre de surveillance, l'Office a confirmé par courrier du 10 septembre 2012 qu'un second commandement de payer avait été notifié à M. I______ à son adresse personnelle, le 28 août 2012, et que le précité avait formé opposition à cette poursuite. L'Office a précisé que l'exemplaire « débiteur » de ce commandement de payer avait été remis à ce dernier alors que l'exemplaire « créancier » avait été envoyé à G______ SA. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La notification d'un commandement de payer constitue une mesure attaquable par cette voie et le tuteur du poursuivi a qualité pour agir en son nom. La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, la plainte est recevable, en tant qu'elle a été déposée, dans les forme et délai requis, au représentant légal provisoire encore en exercice du débiteur poursuivi. 2. 2.1. Si le débiteur est sous autorité parentale ou sous tutelle, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal (art. 68c 1 ère phrase LP; art. 67 al. 2 ch. 2 LP). La validité de la notification de l'acte de poursuite dépend du respect de cette exigence et la sanction de la violation de cette règle, qui est impérative et d'ordre public, est la nullité de la poursuite, laquelle doit être constatée d'office, lorsque

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A/2022/2012-CS l'acte de poursuite n'est pas parvenu en mains du représentant légal (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 68c-68 e n° 24-25; ATF 115 II 20, JdT 1989 598; ATF 110 III 9, JdT 1987 II 29; ATF III 12, JdT 1979 II 123). Toutefois, si la créance est en rapport avec le patrimoine du poursuivi administré par ce dernier, tel notamment le revenu de son travail (art. 323 al. 1 CC, art. 412 CC), les actes de poursuite sont notifiés à la fois au poursuivi, pour autant qu'il ait la capacité de discernement, et à son représentant légal (art. 68c al. 2 LP). 2.2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. 2.3. En l'occurrence, l'Office n'a, à bon droit, pas annulé le premier commandement de payer notifié exclusivement au représentant légal provisoire en exercice du débiteur poursuivi, puisqu'il avait de toute manière l'obligation de procéder à cette notification. Il avait toutefois également l'obligation de notifier ce commandement de payer ou poursuivi lui-même, ce qu'il a décidé dans le délai fixé par l'art. 17 al. 4 LP mais ce qu'il n'a fait que le 28 août 2012, après les féries de poursuite d'été. Cette nouvelle décision de l'Office a eu pour conséquence de rendre la présente plainte sans objet en cours de procédure, cela même si elle n'a pas été suivie d'effet immédiatement à cause des féries d'été. Pour ce motif déjà, la présente plainte est devenue sans objet. 2.4. Elle l'est également devenue du fait que la représentation légale provisoire du poursuivi a été révoquée sur appel de ce dernier par la Cour de justice, selon courrier du représentant légal provisoire à la Chambre de surveillance du 13 août 2012. 2.5. La Chambre de surveillance doit dès lors constater ce qui précède et rayer la cause du rôle. 3. Il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte (art. 62 al. 2 OELP). * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 juillet 2012 par Me Philippe JUVET, alors représentant légal provisoire de M. I______, contre la notification, le 3 juillet 2012, du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx72 B. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause A/2022/2012 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voies de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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