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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.07.2008 A/2013/2008

24 luglio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,192 parole·~11 min·6

Riassunto

Saisie de gains; concubinage. | Saisie de gains en cas de concubinage sans enfants communs. | LP.89; LP.91

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/321/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 24 JUILLET 2008 Cause A/2013/2008, plainte 17 LP formée le 9 juin 2008 par Mme A______.

Décision communiquée à : - Mme A______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- O______ SA

- Etat de Genève, Service comptabilité du logement

- M. A______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx35 C, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué par courrier simple, en date du 2 juin 2008, à Mme A______ un avis concernant une saisie de gains à hauteur de 5'835 fr. par mois, suite à une première décision du 25 mars 2008, communiquée par pli recommandé et revenu non réclamé. Cette décision fait suite à une première saisie de gains de 3'500 fr. du 8 janvier 2007 dans le cadre de la série n° 00 xxxx59 C, correctement exécutée par la débitrice. B. Le 9 juin 2008, Mme A______ a porté plainte contre l'avis de saisie du 25 mars 2008, exposant en substance que la quotité de cette saisie porte atteinte à son minimum vital, qu'elle vit en concubinage avec un ami cardiaque et sans revenus dont elle assume l'entretien ce dont l'Office a refusé de tenir compte, que sa fille de 18 ans est étudiante et complètement à sa charge, et qu'il lui est impossible de rattraper l'arriéré d'ici au 10 juin 2008 comme l'exige l'Office. La plaignante sollicite le bénéfice de l'effet suspensif. C. Par ordonnance du 11 juin 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. D. Les différents créanciers de la série n° 07 xxxx35 C ont été invités à se déterminer sur la plainte. Seul l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, a écrit le 19 juin 2008 pour indiquer n'avoir aucune observation à formuler. E. Dans son rapport du 9 juillet 2008, l'Office a indiqué avoir rendu une nouvelle décision le même jour quant à la quotité du montant saisi, la faisant passer de 5'830 fr. à 8'790 fr. L'Office a considéré la plaignante comme personne célibataire, en concubinage sans enfant, excluant les primes d'assurance maladie puisqu'impayées depuis avril 2008. S'agissant de la fille de la débitrice, l'Office a retenu sa prise en charge à concurrence du minimum vital, mais exclu les cours de rattrapage vu l'absence de justificatif.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte et le débiteur saisi est une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable.

- 3 - 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 3.a. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille

- 4 - (art. 93 LP). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les normes pour l'année 2008 (E.3.60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurance facultative d'un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 13 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 77 ss). 3.b. Dans un rapport de concubinage, lorsque les concubins n'ont pas d'enfant en commun, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais ; cela reviendrait, en effet, à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine qui n'est pas celui du débiteur et à l'égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l'entretien. A ces frais s'ajoutent, pour calculer le minimum vital du poursuivi, la moitié de la base mensuelle d'entretien prévue pour un couple ainsi que l'intégralité des autres charges (assurance maladie, frais de transport etc.) (ATF 128 III 159 ; JdT 2002 II 58 consid. 3.5 et les références citées ; Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 92 ss). 4.a. Comme il en a légitimement le droit, l'Office peut rendre une nouvelle décision jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4), ce qui est le cas en l'espèce, l'Office ayant porté le montant de la saisie de gains à 8'790 fr., ceci après avoir calculé le montant des charges de la débitrice et l'avoir arrêté à 3'417 fr. 4.b. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la débitrice vit en concubinage et que par voie de conséquence, on peut attendre de son ami qu'il assume son propre entretien et participe aux frais du ménage, sachant que la débitrice n'a aucune obligation légale de l'entretenir. Ainsi, même malade et incapable de travailler selon les dires de la plaignante, il pourrait percevoir des indemnités d'une assurance perte de gains, de l'assurance invalidité, voire de l'aide sociale, sachant que la Constitution fédérale garantit à chaque citoyen établi sur le sol helvétique

- 5 un revenu minimum. Même si c'est certainement par obligation morale que la plaignante assume de son plein gré l'entretien de son ami, hors de toute contrainte légale, il convient qu'elle soit consciente que cet entretien ne peut être opposé à ses créanciers. C'est ainsi à bon droit que l'Office n'a pas pris en compte l'entretien de l'ami et concubin de la débitrice. S'agissant des primes d'assurance maladie, il est juste qu'en l'état, l'Office ne peut pas en tenir compte dans le calcul des charges mensuelles du fait de leur non payement. Il est à noter que si la plaignante venait à acquitter ses primes d'assurance maladie, la quotité de la saisie serait ainsi réduite d'autant. La débitrice est mère d'une enfant en étude, encore à sa charge, bien que majeure dont elle doit assumer l'entretien légalement, puisqu'âgée de moins de 25 ans (art. 277 al. 2 CC). Cela étant, le droit des enfants à être entretenu par leur parent durant leurs études est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents car ces dépenses inhérentes aux études des enfants ne sauraient être considérées comme des dépenses absolument nécessaires au débiteur et à sa famille au sens de l'art. 93 LP (ATF 98 III 34, JdT 1972 II 89). Dans le cas d'espèce, seule la base mensuelle de 500 fr. ainsi que la participation à l'abonnement mensuel TPG et 50 fr. pour les verres de contact ont été retenus par l'Office, ce qui est correct. 4.b. Fort des principes ci-dessus énoncés, l'Office a retenu dans le calcul du minimum vital du plaignant, la moitié de la base mensuelle de 1'550 fr. (775 fr.), la base mensuelle relative à l'entretien de sa fille majeure à charge et en études (500 fr.), la moitié du montant du loyer (1'707 fr. ), les frais de verres de contact pour la débitrice et sa fille (100 fr.), les frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail ainsi que sa fille à charge, soit l'abonnement TPG mensuel (115 fr.) ainsi que les frais de repas pris sur le lieu de travail (220 fr.). Le minimum vital de la plaignante s'élève ainsi à 3'418 fr. 50, qu'il convient de déduire de son revenu net mensuel de 12'208 fr. C'est à juste titre que l'Office a ainsi retenu que sa quotité saisissable s'élève à 8'790 fr.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juin 2008 par Mme A______ contre l'avis de saisie du 25 mars 2008 dans le cadre de la série n° 07 xxxx35 C. Au fond : La rejette.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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