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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.11.2020 A/2012/2020

5 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,260 parole·~11 min·1

Riassunto

délai d'opposition au CdP; opposition tardive | lp.74.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2012/2020-CS DCSO/411/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2012/2020-CS) formée en date du 7 juillet 2020 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - B______ SA ______ ______. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites.

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A/2012/2020-CS EN FAIT A. a. Le 3 février 2020, l'ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après : l'AFC) a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ pour les montants de 49'792 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2020 et 1'750 fr. 65, réclamés au titre d'arriérés d'impôts et d'intérêts moratoires. Le 5 février 2020, donnant suite à cette réquisition, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 1______. Deux tentatives infructueuses de notification ont été effectuées par la Poste en mars et mai 2020. b. Le 11 mars 2020, B______ SA a adressé à l'Office une réquisition de poursuite dirigée contre A______ pour les montants de 1'931 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mars 2020, 270 fr. et 34 fr. 50, réclamés au titre d'arriérés de primes d'assurance-maladie LAMal, de frais administratifs et d'intérêts échus. Le 23 mars 2020, donnant suite à cette réquisition, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 2______. Deux tentatives infructueuses de notification ont été effectuées par la Poste en mars et mai 2020. c. Par courrier A + daté du 25 mai 2020, distribué le 27 mai 2020, l'Office a informé A______ détenir plusieurs actes de poursuite qui lui étaient destinés et que la Poste n'était pas parvenue à lui notifier. En conséquence, conformément à l'art. 7 de l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural du 16 avril 2020 (Ordonnance Covid- 19 justice et droit procédural), l'Office entendait procéder, d'ici quelques jours, à une notification simplifiée de ces actes en les lui adressant par courrier A+. d. Par courrier A + daté du 3 juin 2020, distribué le 5 juin 2020, l'Office a fait notifier à A______ les commandements de payer, poursuites n os 1______ et 2______. e. Par courrier A muni du timbre postal du 16 juin 2020, reçu par l'Office le 17 juin 2020, A______ a renvoyé à celui-ci les exemplaires "débiteur" des commandements de payer, poursuites n os 1______ et 2______, en cochant la case "Opposition totale" qu'il a signée en indiquant la date du 13 juin 2020. f. Par décisions du 18 juin 2020, reçues le 19 juin 2020 par le poursuivi, l'Office a refusé d'enregistrer les oppositions formées par A______, au motif que le délai d'opposition avait expiré le 15 juin 2020. B. a. Par pli recommandé adressé à la Chambre de surveillance le 7 juillet 2020, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les décisions rendues le 18 juin 2020 par l'Office, concluant à leur "reconsidération". Tout en invoquant

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A/2012/2020-CS des circonstances privées et professionnelles difficiles (surcharge de travail, soutien à ses deux parents domiciliés dans le Canton du Jura et malades du Covid- 19), il a précisé avoir posté son courrier d'opposition aux poursuites litigieuses "le 15 juin [2020] à 17h30, dans la boîtes-aux-lettres du centre commercial de C______ [GE], qui indiqu[ait] une heure de relevé du courrier à 18 heures, en courrier A". Dans la mesure où il avait reçu les commandements de payer le 5 juin 2020, il était parti du principe que le délai d'opposition de dix jours avait commencé à courir à ce moment-là. Ayant déposé son courrier auprès d'un office postal le 15 juin 2020, il pensait de bonne foi avoir observé le délai légal, même si son courrier d'opposition n'était parvenu à l'Office que le lendemain. b. Dans son rapport explicatif du 15 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant qu'aucune opposition n'avait été formée dans le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP. Il a souligné que le timbre postal (lisible à l'aide d'une loupe) figurant sur le courrier d'opposition datait du 16 juin 2020 et non du 15 juin 2020, de sorte que les explications fournies par le plaignant à ce sujet ne trouvaient pas d'assise dans le dossier. c. Par pli recommandé du 28 septembre 2020, la Chambre de céans a imparti à A______ un délai au 9 octobre 2020 pour lui communiquer toutes pièces ou informations propres à établir que sa déclaration d'opposition avait été postée, le cas échéant, déposée à la boîte aux lettres, au plus tard le 15 juin 2020. d. Dans ses observations du 8 octobre 2020, A______ a persisté dans ses précédentes explications. Il a précisé que, sur le vu du rapport de l'Office, il s'était renseigné auprès d'une employée de la Poste; celle-ci lui avait précisé qu'en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les courriers déposés dans les boîtes postales n'étaient plus oblitérés le jour de leur dépôt, mais seulement le lendemain. Le plaignant réitérait avoir déposé son courrier d'opposition dans la boîte-aux-lettres du centre commercial de C______ le 15 juin 2020 à 17h30; il ne disposait pas d'autres éléments de preuve pour en attester, hormis l'assurance de sa parfaite bonne foi. Et d'ajouter : "Sans doute aurait-il mieux fallu procéder par courrier recommandé, mais ceci n'était pas un prérequis pour faire parvenir mes oppositions à l'Office. J'espère par ces lignes vous avoir donné les éléments qui vous convaincront de ma bonne foi et de mon total respect des procédures". e. La cause a été gardée à juger le 13 octobre 2020, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le refus de tenir compte d'une opposition.

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A/2012/2020-CS La présente plainte a été déposée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Bien que succincte, elle respecte les exigences de forme légales (art. 9 al. 1 LaLP; art. 69 al. 1 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), étant relevé qu'en sollicitant la reconsidération des décisions déclarant ses oppositions tardives, le plaignant conclut implicitement à l'annulation de celles-ci et à l'enregistrement par l'Office de ses oppositions (GILLIERON, Commentaire LP, n. 63 ad art. 18 LP et n. 71 ad art. 20a LP; ERARD, in CR-LP, 2005, n. 33 ad art. 17 LP). La plainte est donc recevable. 2. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir rejeté, au motif de leur tardiveté, les oppositions qu'il allègue avoir formées en date du 15 juin 2020. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office des poursuites dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP et les références citées). Cette preuve peut notamment être apportée par la consignation de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 consid. 1.2). Quand l'opposition écrite est envoyée par la Poste, elle doit être déposée dans une boîte-aux-lettres postale le dernier jour du délai avant minuit (art. 31 LP cum art. 143 al. 1 CPC). Mais c'est à ses risques et péril que le poursuivi forme opposition en la déposant dans une boîte-aux-lettres le dernier jour utile. En effet, en agissant au dernier moment, le poursuivi prend un risque : l'envoi peut n'être muni du sceau postal que le lendemain. Dans un tel cas, le poursuivi conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve (par ex. par l'audition de témoins) que le dépôt à la boîte-aux-lettres a été effectué en temps utile (RUEDIN, op. cit., n. 14 ad art. 74 LP et les références citées). 2.2 2.2.1 En l'espèce, il est constant que les commandements de payer litigieux ont été notifiés au plaignant le 5 juin 2020 par courrier A +, conformément à l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance Covid-19 justice et droit procédural. Le délai de dix jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le 6 juin 2020, pour expirer dix jours plus tard, le lundi 15 juin 2020 à minuit. En l'occurrence, le débiteur poursuivi a formé opposition aux poursuites n os 1______ et 2______ par écrit, en adressant à l'Office un courrier envoyé par

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A/2012/2020-CS pli simple (courrier A). Contrairement à ce que soutient le plaignant, le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant cette déclaration ne permet pas de retenir que celle-ci aurait été remise à la Poste le 15 juin 2020 avant minuit. Le cachet postal – lisible à l'aide d'une loupe – porte en effet la date du 16 juin 2020, étant relevé que l'envoi est parvenu à l'Office le lendemain, soit le 17 juin 2020. Dûment invité par la Chambre de céans à apporter la preuve que la déclaration d'opposition avait été postée, le cas échéant, déposée à la boîte aux lettres, au plus tard le 15 juin 2020, le plaignant a confirmé ne disposer d'aucun élément de preuve propre à étayer ses dires, hormis l'assurance d'être de bonne foi. Force est dès lors de constater que le plaignant, qui a pris le risque d'agir au dernier moment, en envoyant son opposition écrite à l'Office par pli simple et non par pli recommandé (ce qui lui aurait permis d'attester le suivi de son envoi), a échoué à apporter la preuve qui lui incombait. Il a, en particulier, pris le risque de ne pas pouvoir se référer au sceau postal pour établir que son opposition aurait été formée le 15 juin 2020, étant relevé que la crise sanitaire liée au Covid-19 ne change rien à cette appréciation. C'est donc à juste titre que l'Office, qui ne disposait à cet égard d'aucune marge d'appréciation, a retenu que les oppositions, portant le timbre postal du 16 juin 2020, étaient tardives. La plainte est ainsi mal fondée et doit être rejetée. 2.2.2 A toutes fins utiles, la Chambre de surveillance rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s'il l'estime opportun. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2012/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 juillet 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites déclarant tardives ses oppositions aux poursuites n os 1______ et 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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