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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.08.2011 A/2005/2011

25 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,438 parole·~7 min·2

Riassunto

Procès-verbal de saisie. Retard injustifié. Plainte sans objet. | LP.89; LP.114

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2005/2011-AS DCSO/284/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 AOÛT 2011 Causes jointes A/2005/2011 et A/2006/2011, plaintes 17LP formées en date du 28 juin 2011 par G______ SA.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 août 2011 à : - G______ SA

- Office des poursuites.

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A/2005/2011-AS EN FAIT A. a) Les 19 octobre et 2 novembre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré deux réquisitions de continuer les poursuites n os 10 xxxx40 F et 10 xxxx31 S déposées les 18 octobre et 1er novembre 2010 par G______ SA à l’encontre de F______ Sàrl. Par courriers des 10 février, 11 mars et 11 avril 2011, G______ SA a réclamé le procès-verbal de saisie correspondant à l'Office. B. a) Par deux actes expédiés le 28 juin 2011 à la présente Autorité de surveillances des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'Autorité de surveillance), G______ SA a porté plainte pour retard injustifié dans le cadre des deux poursuites précitées. Elle a conclu à ce que l'Autorité de surveillance intervienne et invite l'Office à lui transmettre immédiatement le procès-verbal de la saisie mobilière exécutée contre F______ Sàrl. b) Dans ses observations au sujet de cette plainte, reçues le 28 juillet 2011, l'Office informe la présente Autorité de surveillance de ce qu'il a transmis à G______ SA, le 27 juillet 2011, ledit procès-verbal de saisie mobilière, exécutée à l'encontre de la société poursuivie. Il ajoute qu'à réception des réquisitions de continuer les poursuites précitées, il avait fixé au 11 novembre 2010 la date d'exécution de cette saisie, mais qu'il y avait finalement été renoncé dès lors que les nombreuses démarches de l'Office durant les cinq dernières années avaient permis de solder plusieurs poursuites, notamment émanant de la plaignante, cela pour un montant de plus de 180'000 fr. L'Office précise encore que toutefois, depuis quelques mois, les versements de la débitrice avaient diminué et ne suffisaient plus à solder, dans un délai raisonnable, les poursuites à son encontre qui se trouvaient au stade de la saisie, raison pour laquelle la saisie mobilière requise avait finalement été exécutée le 27 juillet 2011. L'Office ne dépose aucune pièce à l'appui de ses observations, notamment, aucun courrier ou justificatif de payement adressé à G______ SA en relation avec les réquisitions de continuer les poursuites précitées.

EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1

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A/2005/2011-AS LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Ses plaintes, portant sur deux poursuites différentes mais fondées sur le même motif, satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elles sont donc recevables et seront par ailleurs jointes dans le cadre de la présente décision sous le n° A/2005/2011, vu leur connexité. 2. 2.1. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2. En l'espèce, les réquisitions de continuer les poursuites visées ont été enregistrées par l'Office à fin octobre et début novembre 2010, alors que la saisie mobilière correspondante a été exécutée le 27 juillet 2011 seulement, et cela de surcroît, vraisemblablement suite au dépôt des présentes plaintes. L'Office a donné à cet égard à la présente Autorité de surveillance les explications nécessaires sur les raisons pour lesquelles il a tardé à procéder, en particulier sur ses démarches en vue de recouvrer les créances faisant l'objet des poursuites concernées par les présentes plaintes, sans passer par une saisie.

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A/2005/2011-AS Il n'en reste pas moins qu'il ne démontre par pièces ni avoir informé la créancière poursuivante desdites démarches ni lui avoir versé des fonds provenant des paiements de la débitrice qu'il dit avoir ainsi obtenus. Il apparaît ainsi que, de facto et durant près de neuf mois, soit de novembre 2010 à fin juillet 2011, l'Office n'a, aux yeux de la créancière poursuivante maintenue dans l'ignorance de ses démarches susmentionnées, pas respecté la prescription légale lui incombant, à savoir de « procéder sans retard » en application de l'art. 114 LP et d'exécuter la saisie mobilière requise en vue de préserver les intérêts de la créancière poursuivante. L'Autorité de surveillance constatera en conséquence que l'Office n'apparaît pas avoir pris en charge avec une diligence suffisante le traitement des réquisitions de continuer la poursuite formées par la plaignante, ou, à tout le moins, n'avoir pas informé cette dernière, comme il le devait, de l'avancement du dossier. Il en est ainsi résulté un retard inacceptable au regard des obligations légales incombant audit Office. Cela étant, le procès-verbal de saisie mobilière finalement exécutée à l'encontre de la débitrice ayant été communiqué à la plaignante le 27 juillet 2011, conformément aux conclusions formées dans ses deux plaintes, ces dernières, jointes sous le n° de cause A/2005/2011, sont devenues sans objet et seront en conséquence rayées du rôle de la présente Autorité. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

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A/2005/2011-AS

PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable les plaintes pour retard injustifié formées le 28 juin 2011 par G______ SA à l’encontre de F______ Sàrl dans les causes A/2005/2011 et A/2006/2011, à la suite de deux réquisitions de continuer les poursuites n os 10 xxxx40 F et 10 xxxx31 S déposées les 18 octobre et 1er novembre 2010. Ordonne la jonction des deux causes précitées sous le n° A/2005/2011. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé, de manière injustifiée, à traiter les réquisitions de continuer les poursuites précitées. Constate toutefois que les plaintes, jointes sous le numéro de cause A/2005/2011, sont devenues sans objet. Raye en conséquence la cause A/2005/2011 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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