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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/1987/2012

30 agosto 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,444 parole·~7 min·1

Riassunto

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. Sans objet. | Plainte devenue sans objet. | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1987/2012-CS DCSO/325/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOUT 2012

Causes jointes A/1987/2012-CS et A/1988/2012-CS; plaintes 17 LP formées en date du 29 juin 2012 par G______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - G______ SA, . - Office des poursuites.

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A/1987/2012-CS EN FAIT A. a. Le 23 novembre 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx65 R dirigée par G______ SA contre Mme B______. b. Le 24 novembre 2011, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx46 L exercée par G______ SA contre la précitée. c. Par courriers des 21 février, 22 mars et 16 mai 2012, G______ SA a écrit à l'Office pour lui réclamer le procès-verbal de saisie. d. Le 23 mars 2012, l'Office a répondu que la saisie avait été fixée le 21 du même mois, puis, le 28 suivant, a informé G______ SA que la débitrice avait été sommée de se présenter le 16 avril 2012; le 18 mai 2012, il a écrit à la poursuivante qu'il était dans l'attente de pièces justificatives pour compléter le dossier. B. a. Par deux actes postés le 29 juin 2012, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procèsverbal de la saisie exécutée à l'encontre de Mme B______. Ces plaintes ont été enregistrées sous cause A/1988/2012 (poursuite n° 11 xxxx65 R) et cause A/1987/2012 (poursuite n° 11 xxxx46 L). b. Dans son rapport du 26 juillet 2012, l'Office expose, justificatifs à l'appui, que dans le cadre des deux poursuites considérées, des avis de saisie ont été communiqués à la poursuivie le 7 février pour le 21 mars 2012; il précise que les réquisitions n'ont été acheminées dans le secteur concerné que trois à quatre semaines après leur enregistrement et que la saisie a été fixée "en fonction du planning disponible"; la débitrice n'ayant pas donné suite, il lui a adressé, en date du 21 mars 2012, une sommation pour se présenter le 16 avril 2012 (compte tenu des féries de Pâques); l'intéressée n'a pas répondu à cette injonction; elle a toutefois pu être interrogée le 3 mai 2012, date à laquelle elle s'est spontanément rendue à l'Office, avant que celui-ci ne planifie un passage à son domicile; le 18 juin 2012; l'Office, "une fois tous les éléments réunis", a procédé à une saisie de gains; le procès-verbal de saisie est en attente de rédaction et sera communiqué à l'échéance du délai de participation, soit le 6 août 2012 (compte tenu des féries d'été). L'Office demande à la Chambre de céans de constater qu'il n'a pas commis de déni de justice et de rejeter les plaintes. Interpellé par la Chambre de céans, l'Office lui a fait savoir, par courriel du 21 août 2012, qu'en raison du retard engendré par le service du contrôle, le procès-

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A/1987/2012-CS verbal de saisie n'avait pu être expédié aux parties le 6 août 2012 et qu'il le serait le 24 suivant. Cette date été confirmée par courriel du 27 août 2012. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, les causes A/1987/2012 et A/1988/2012 seront jointes en une même procédure, sous cause A/1987/2012. 3. 3.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 3.2 En l'espèce, les réquisitions de continuer la poursuite ont été enregistrées les 23 et 24 novembre 2011. L'Office n'a toutefois communiqué les avis de saisie que

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A/1987/2012-CS le 7 février pour le 21 mars 2012. Par la suite, l'Office a, le 21 mars 2012, fait notifier à la poursuivie, qui ne s'était pas présentée, une sommation pour le 16 avril 2012. L'intéressée n'a pas déféré à cette injonction mais s'est spontanément rendue à l'Office pour y être interrogée le 3 mai 2012. Ce n'est pourtant que plus d'un mois plus tard, le 18 juin 2012, que l'Office a exécuté une saisie de gains. Dans son rapport, l'Office n'explique d'ailleurs pas les motifs de ce retard, se limitant à indiquer que la saisie a été exécutée "une fois tous les éléments réunis", sans préciser quels documents n'auraient pas été produits par la poursuivante lors de son interrogatoire et, le cas échéant, à quelle date ils ont été en leur possession. Enfin, même en tenant compte des féries d'été du 15 au 31 juillet 2012, force est de constater que la communication du procès-verbal de saisie le 24 août 2012 ne saurait satisfaire aux exigences de l'art. 114 LP. Il s'ensuit que l'Office n'a pas traité ces réquisitions avec la diligence légalement requise et qu'il en a résulté un retard injustifié. Cela étant, la créancière plaignante ayant conclu dans sa plainte à l'envoi du procès-verbal de saisie précité, lequel lui a été communiqué le 24 août 2012, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La cause A/1987/2012 sera en conséquence rayée du rôle

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A/1987/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Joint les causes A/1987/2012 et A/1988/2012 sous cause A/1987/2012. A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 29 juin 2012 par G______ SA dans le cadre des poursuites nos 11 xxxx65 R et 11 xxxx46 L. Au fond : Constate qu'elles sont devenues sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/1987/2012 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philippe GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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