Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/1980/2015

15 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,139 parole·~11 min·1

Riassunto

MINVIT | LP.93.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1980/2015-CS DCSO/333/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Plainte 17 LP (A/1980/2015-CS) formée en date du 10 juin 2015 par Mme P______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme P______. - O______ SA. - Office des poursuites.

- 2/6 -

A/1980/2015-CS EN FAIT A. a. Mme P______ fait l'objet de la poursuite n° 14 xxxx50 J, introduite à son encontre par O______ SA. Le montant à recouvrer s'élevait à 3'695 fr. 50 au 5 mai 2015. b. Dans le cadre de cette poursuite, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 5 mai 2015 à la saisie, à hauteur d'un montant de 389 fr. par mois, de la rente d'invalidité versée à Mme P______ par A______ AG. Selon les renseignements obtenus par l'Office lors de l'audition en ses locaux de la débitrice, intervenue le 9 mars 2015, complétés par les pièces fournies par la suite, les revenus de cette dernière se composent d'une rente AI de 1'082 fr. par mois, d'une rente LAA de 722 fr. 30 par mois et d'une rente LPP de 673 fr. 50 par mois, soit un total de 2'477 fr. 80 par mois. Son époux, avec lequel elle vit dans un appartement dont le loyer s'élève à 1'453 fr. par mois, perçoit pour sa part une rente AI de 1'082 fr. par mois et une rente LPP de 1'406 fr. 90 par mois, soit un total de 2'488 fr. 90 par mois. Les époux s'acquittent régulièrement de leurs primes d'assurance maladie, qui s'élèvent à 516 fr. 80 pour la débitrice et à 515 fr. 80 pour son époux. Sur la base de ces informations, l'Office a arrêté à 4'996 fr. 70 les revenus totaux du couple et à 4'185 fr. 60 leurs charges globales. Au vu de ses revenus, la débitrice devait contribuer à hauteur de 2'088 fr. 12 (49,89 %) à ces charges, de telle sorte qu'elle disposait d'une quotité saisissable de 389 fr. 68 par mois, que l'Office a arrondie à 389 fr. c. Le délai de participation à la saisie effectuée le 5 mai 2015 a expiré le 4 juin 2015 sans être utilisé. A une date non déterminée, l'Office a adressé le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx50 J, à Mme P______, qui l'a reçu à une date également non déterminée. B. a. Par courrier daté du 8 juin 2015, adressé le 10 juin 2015 à la Chambre de surveillance, Mme P______ a déclaré "faire recours", expliquant que son revenu mensuel de 2'477 fr. 80 lui permettait à peine de vivre et que le montant de la retenue fixé par l'Office ne lui permettait plus de subvenir à ses besoins. Par un nouveau courrier daté du 24 juin 2015, faisant suite à une invitation de la Chambre de surveillance à produire un exemplaire de la décision attaquée et à compléter la motivation de sa plainte, Mme P______ a pour l'essentiel persisté dans les termes de sa lettre du 8 juin 2015, ajoutant que, si la retenue était fixée à

- 3/6 -

A/1980/2015-CS un montant mensuel supérieur à 100 fr., elle ne pourrait plus subvenir à ses besoins. b. Dans ses observations datées du 7 juillet 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que le montant de la quotité saisissable avait été fixé conformément aux circonstances de l'espèce et aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière. c. Les observations de l'Office ont été communiquées par pli du 10 juillet 2015 à Mme P______, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, et en l'absence d'indications sur les dates de communication et de réception du procès-verbal de saisie, il y a lieu de retenir que la plainte a été formée en temps utile. Dans la mesure où le délai de participation à la série a expiré le 4 juin 2015, le procès-verbal de saisie n'a au demeurant pu être dressé puis communiqué à la plaignante que postérieurement à cette date de telle sorte qu'il faudrait en tout état admettre que la plainte, adressée le 10 juin 2015 à la Chambre de surveillance, a été déposée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Pour le surplus, on peut déduire de la plainte et de son complément du 24 juin 2015, certes très sommairement motivés, que la plaignante conclut à la réduction à

- 4/6 -

A/1980/2015-CS 100 fr. par mois de la saisie frappant sa rente LAA au motif que la saisie d'un montant plus élevé porterait atteinte à son minimum vital. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ciaprès : NI-2015; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2015) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Lorsque des époux faisant ménage commun bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 cons. 2a; Jolanta KREN KOSTKIEWICZ, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 61 ad art. 93 LP; OCHSNER, in CR LP, n° 179 et 180 ad art. 93 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a dans un premier temps déterminé le revenu net de la plaignante et celui de son mari, respectivement à 2'477 fr. 80 et 2'488 fr. 90,

- 5/6 -

A/1980/2015-CS ce qui n'est pas critiqué par la plaignante et ressort des pièces du dossier. Il en résulte que le revenu global du couple atteint 4'966 fr. 70, et que la part des revenus propre de la plaignante dans ce revenu global est de 49,89 %. Dans un deuxième temps, l'Office a déterminé les dépenses nécessaires du couple en ajoutant au montant de la base d'entretien pour un couple sans enfant faisant ménage commun, soit 1'700 fr. (NI-2015 art. I), les autres charges indispensables effectivement payées dont il avait connaissance, soit le loyer (1'453 fr. par mois) et les primes d'assurance-maladie de chacun des époux (516 fr. 80 pour la débitrice et 515 fr. 80 pour son époux), aboutissant à un total de 4'185 fr. 60. La plaignante ne soutient pas à cet égard que l'Office aurait sous-évalué l'une de ces charges ni n'invoque l'existence d'autres dépenses nécessaires et effectivement acquittées dont l'Office aurait omis de tenir compte. Enfin, l'Office a déterminé la part des dépenses nécessaires du couple imputable à la plaignante proportionnellement aux revenus nets réalisés par chacun des époux, aboutissant à un montant de 2'088 fr. 12 (4'185 fr. 60 X 49,89 %) qu'il a ensuite déduit des revenus propres de la débitrice pour fixer une quotité saisissable de 389 fr. 68, arrondie à 389 fr. Comme le relève l'Office dans ses observations, la quotité saisissable de la plaignante a ainsi été déterminée conformément aux principes légaux et jurisprudentiels applicables et en considération des données chiffrées résultant des déclarations de la plaignante et des pièces produites, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas. Après déduction de la quotité saisissable fixée par l'Office et de sa part des dépenses nécessaires de loyer et d'assurance-maladie, la plaignante dispose encore, conjointement avec son époux, d'un montant de 1'700 fr. que la Chambre de surveillance – en édictant les Normes d'insaisissabilité 2015 – a considéré suffisant pour couvrir l'entretien courant d'un couple sans enfant faisant ménage commun. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation générale, ce d'autant moins que la plaignante n'expose nullement en quoi ce montant ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins élémentaires. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 6/6 -

A/1980/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 juin 2015 par Mme P______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 14 xxxx50 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président ; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1980/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/1980/2015 — Swissrulings