Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.09.2012 A/1969/2012

13 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,731 parole·~14 min·1

Riassunto

Saisie. Investigations de l'Office. | Sur le vu de la plainte, l'Office a procédé à des investigations complémentaires et a, à juste titre, décidé de maintenir sa décision. Plainte rejetée. | LP.17.4; LP.89; LP.91; LP.92

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1969/2012-CS DCSO/354/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/1969/2012-CS) formée en date du 3 mai 2012 par le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA). * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3 - M. F______

- Office des poursuites.

- 2/8 -

A/1969/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx13 D diligentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: le SCARPA), à l'encontre de M. F______ , l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié le 15 juin 2012 un procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 130'174 fr. 65. Le procès-verbal précité mentionne notamment que M. F______ a été interrogé à l'Office le 15 mars 2012, qu'il est le père des enfants X______, né le xx 1997, et Z______, né le xx 1998 – lesquels vivent avec leur mère –, et qu'il est redevable d'une pension alimentaire de 1'400 fr. par mois. Il est encore indiqué ce qui suit: "Le débiteur n'est pas propriétaire de biens saisissables en Suisse et/ou à l'étranger. Les véhicules A______ de 1997, GE xxxx13, B______ de 1997, GE xxxx13, et le motocycle C______, GE xx19, de 1999 ne sont pas saisis car sans valeur en cas de réalisation forcée (art. 92 al. 2 LP). Le débiteur est carreéeir (recte: carreleur) maçon indépendant; n'a pas d'activité suite à un accident. Les indemnités d'assurance-accident Concordia ont été suspendues. Le débiteur n'a aucun revenu. CHARGES: Loyer: frs 650.- loue une chambre Ass-maladie: frs 368.90 par mois (Assura)". B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 juin 2012, le SCARPA a formé plainte contre le procès-verbal de saisie précité, qu'il indique avoir reçu le 18 juin 2012. Le SCARPA conclut à l'annulation de l'acte attaqué et à ce que l'Office soit enjoint de procéder à une nouvelle saisie. Il fait premièrement grief à l'Office d'avoir retenu que le débiteur n'avait aucun revenu, alors qu'il semblait que celui-ci s'acquittait du loyer, de l'assurancemaladie et des frais usuels liés à ses nombreux véhicules (essence, assurances, etc.). Par ailleurs, dès lors qu'il n'avait plus droit aux indemnités de l'assuranceaccidents, il convenait de déterminer quelles étaient ses sources de revenu ainsi que ses moyens de subsistance. L'Office ne pouvait se contenter des dires du débiteur aurait notamment dû lui demander un relevé de ses comptes bancaires. A défaut, l'Office aurait au moins dû vérifier si les charges mentionnées sont effectivement payées.

- 3/8 -

A/1969/2012-CS Dans un deuxième moyen, le SCARPA reproche à l'Office d'avoir retenu que les véhicules du débiteur étaient "sans valeur en cas de réalisation forcée". Outre le fait que le procès-verbal litigieux ne contient aucune indication sur le kilométrage et l'état des véhicules, il s'avère que les véhicules B______ et C______ peuvent se négocier, selon les sites Internet spécialisés, 10'000 fr. pour le premier, et 3'400 fr. pour le deuxième. Dans ces conditions, l'Office ne pouvait, sans plus ample investigation, faire application de l'art. 92 al. 2 LP. L'Office aurait en particulier dû se rendre sur place pour vérifier l'état, le modèle exacte et le kilométrage des véhicules du débiteur. b. Dans son rapport du 31 juillet 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose que lors de son interrogatoire le 15 mars 2012, le débiteur a produit les décomptes des indemnités journalières servies par l'assurance maladie et accidents CONCORDIA de septembre 2011 à février 2012 ainsi que la décision de résiliation du contrat d'assurance-accident du 9 mars 2012. Il résultait de ces pièces que le débiteur avait bénéficié d'indemnités journalières LCA de 200 fr. pendant la période susmentionnée. Celles-ci avaient été suspendues pour cause de réticence lors de la conclusion du contrat d'assurance, le débiteur ayant omis de déclarer à l'assureur des problèmes de santé préexistants. Pour le surplus, le débiteur a indiqué ne pas avoir repris son activité de maçon carreleur indépendant et ne pas avoir de revenus. L'Office indique en outre que, suite au dépôt de la plainte, il avait expédié aux principaux établissements bancaires de la place des avis concernant la saisie d'une créance (form. 9), lesquels avaient porté auprès de la Banque Cantonale de Genève sur une garantie de loyer au bénéfice de la Société Privée de Gérance et de Postfinance sur un compte postal présentant un solde de 278 fr. 75 correspondant au reliquat de l'aide versée le 3 juin 2012 par l'Hospice général. L'Office avait ordonné le déblocage desdits comptes par avis du 29 juin 2012. Le débiteur avait confirmé téléphoniquement être au bénéfice de l'assistance de l'Hospice général. L'Office explique par ailleurs qu'un huissier assistant s'est rendu le 30 juillet 2012 au domicile du débiteur. Il y a examiné le motocycle C______. Ce véhicule, mis en circulation le 12 avril 1999, semble être en bon état. Son compteur kilométrique affiche 36'123 km. Selon le débiteur, il doit prochainement passer le contrôle technique, ce qui nécessiterait le remplacement de la fourche de la roue avant ainsi que du pneu avant. Le débiteur a en outre produit une attestation d'expertise du motocycle mentionnant une valeur de 1'800 fr. L'Office a décidé de ne pas saisir ce véhicule. Selon les informations obtenues auprès du chef du Service des ventes de l'Office, les enchères portant sur ce type de véhicule aboutissent généralement à un prix de 1'000 fr. environ.

- 4/8 -

A/1969/2012-CS L'Office expose enfin que le débiteur a déclaré qu'il avait remis à une démolition française le véhicule B______ mis en circulation le 30 juillet 1997 car son moteur était cassé. La carte grise dudit véhicule a été annulée le 5 juin 2012 par l'OCAN. c. M. F______ n'a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, il est constant qu'un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte que la plaignante, créancière, a qualité pour attaquer par cette voie. Le procès-verbal litigieux ayant été reçu le 18 juin 2012, la plainte, formée le 28 juin 2012, l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. 1.3 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, faisant application de cette disposition, l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation du débiteur et a décidé de maintenir sa décision. 2. L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition

- 5/8 -

A/1969/2012-CS étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 3. 3.1 Le plaignant reproche premièrement à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation financière du débiteur, notamment le point de savoir quels étaient ses revenus. L'Office aurait en particulier dû exiger un relevé des comptes bancaires du débiteur. Il s'avère toutefois que dans le délai de réponse à la présente plainte, l'Office a procédé aux investigations nécessaires, notamment par le biais des avis de saisie expédiés aux principaux établissements bancaires de la place et d'un nouvel interrogatoire du débiteur. Ces investigations ont permis de déterminer que, suite à la suspension du paiement des indemnités journalières servies par la CONCORDIA, le débiteur est aidé par l'Hospice général qui lui verse mensuellement des subsides, ainsi qu'en atteste l'extrait du compte postal joint au rapport de l'Office.

- 6/8 -

A/1969/2012-CS Sur ce point, la plainte doit être rejetée. 3.2 Le plaignant fait deuxièmement grief à l'Office d'avoir renoncé à la saisie des véhicules du débiteur faute de valeur de réalisation. Il reproche plus particulièrement à l'Office de ne pas s'être rendu sur place pour constater l'état et le kilométrage des véhicules concernés. Sur le vu de la plainte et dans le délai imparti pour se déterminer, l'Office s'est rendu au domicile du débiteur et a procédé aux constats requis s'agissant des véhicules C______ et B______. Fort de ces constats, il a notamment estimé la valeur de réalisation du motocycle à 1'000 fr., conformément aux indications fournies par le chef du Service des ventes de l'Office. 3.2.1 A teneur de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. Il importe, en effet, que les parties aient une connaissance de l'estimation de la valeur de réalisation par l'office de poursuites et puissent la comparer aux frais (émoluments et débours pour l’exécution de la saisie, débours pour l’enlèvement, émolument et débours de garde et de réalisation). Pour prendre sa décision, l'office des poursuites doit tenir compte de l'état local du marché, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser le droit de propriété sur un objet d'occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre. Il peut retenir que dans une précédente poursuite, il avait déjà considéré que le droit patrimonial était insaisissable vu sa faible valeur de réalisation (Pierre-Robert GILLIERON, n. 206 ss ad art. 92 al. 2). Si le poursuivant exige néanmoins de l'Office qu'il procède à la saisie de ces biens, il devra s'engager à supporter les frais occasionnés jusqu'à leur vente au cas où ceux-ci ne seraient pas couverts par le prix obtenu de leur réalisation. Par ailleurs, l'Office pourra subordonner l'exécution de cette mesure à la fourniture de l'avance des frais s'y rapportant (art. 68 al. 1 LP). 3.2.2 A teneur du procès-verbal litigieux, le débiteur est propriétaire de trois véhicules, à savoir un véhicule A______, un motocycle C______, et un véhicule B______. Il s'avère que ce dernier véhicule a été amené à la démolition et que son permis de circulation a été annulé. La plainte est donc devenue sans objet à cet égard. S'agissant du motocycle C______, l'Office a procédé aux vérifications qui s'imposaient. Au vu de celles-ci, la Chambre de céans considère que c'est à bon

- 7/8 -

A/1969/2012-CS droit qu'il a considéré ce véhicule comme insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 LP car sans valeur de réalisation. La plainte apparaît dès lors mal fondée sur ce point. Pour ce qui est du véhicule A______ – également déclaré sans valeur de réalisation aux termes du procès-verbal litigieux –, force est de constater que l'Office n'a procédé à aucun examen propre à déterminer son kilométrage, son état et sa valeur de réalisation. Ce nonobstant, à l'instar du motocycle C______, il appert que ledit véhicule a plus de vingt ans et que très vraisemblablement le produit de sa vente aux enchères forcée ne permettrait pas de couvrir les frais de l'Office. C'est donc à juste titre que l'Office a déclaré ce bien insaisissable. Le grief est ainsi également mal fondé s'agissant de ce véhicule. 4. Il suit de là que la plainte doit être rejetée. 5. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 8/8 -

A/1969/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens expédié le 18 juin 2012 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx13 D dirigée contre M. F______ . Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1969/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.09.2012 A/1969/2012 — Swissrulings