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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/1951/2016

22 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,713 parole·~14 min·2

Riassunto

SEQUESTRE SALAIRE | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1951/2016-CS DCSO/274/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016

Plainte 17 LP (A/1951/2016-CS) formée en date du 10 juin 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Michel LELLOUCH, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______ c/o Me Michel LELLOUCH, avocat Quai Gustave-Ador 2 1207 Genève. - B______ c/o Me Sylvie HOROWITZ-CHALLANDE, avocate Rue Jean-Sénebier Case postale 166 1211 Genève. - Office des poursuites.

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A/1951/2016-CS EN FAIT A. a. A______ est actionnaire et administrateur président, avec signature individuelle, de la société C______ SA. Il est également employé par celle-ci. Il perçoit un revenu mensuel brut de 12'000 fr., dont sont déduits 1'012 fr. 60 de cotisations sociales, 5'200 fr. de frais de logement et nourriture, et 2'500 fr. de retenue sur salaire à titre de remboursement d’un prêt octroyé par C______ SA. b. C______ SA a pris à bail une villa de sept pièces pour un loyer mensuel de 5'200 fr. Un préavis de résiliation de trois mois pour la fin de l’année est prévu par le contrat de bail. c. Le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce de B______ et A______, a condamné ce dernier au paiement de contributions à l’entretien de ses fils D______, né le ______ 1997, E______, né le ______ 1999, F______, né le 21 mars 2001, et de B______. d. Sur appel de A______, la Cour de justice a partiellement modifié cette ordonnance s’agissant des montants relatifs à l’entretien des enfants, par arrêt du 18 décembre 2015. La Cour a considéré, à l’instar du SPMi, que la mère exerçait l’essentiel de la prise en charge de ces derniers et que leur principal lieu de vie se trouvait chez elle. Les enfants y avaient leurs affaires et y passaient tous les soirs, même lorsqu’ils dormaient chez leur père, soit les lundis et mercredis soir. Les enfants allaient également chez lui un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il ne se justifiait donc pas de prendre en compte le montant de base OP prévu pour un débiteur monoparental dans les charges du père. Le loyer effectif de ce dernier apparaissait excessif, de sorte qu’il n’était pas pris en compte dans ses charges mensuelles. Il en allait de même du remboursement du prêt octroyé par son employeur, celui-ci n’ayant pas servi l’intérêt des époux, ni même été décidé en commun. e. Dans la procédure de divorce au fond, les parents ont chacun conclu à la garde exclusive des enfants. f. A______ ne s’étant pas acquitté des contributions d’entretien précitées, B______ a requis le séquestre de son salaire, de ses avoirs bancaires et des actions nominatives de C______ SA. g. Le 23 mars 2016, l’Office des poursuites de Genève (ci-après : l’Office) a établi le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx79 N en exécution de l’ordonnance de séquestre prononcée à l’encontre de A______ le jour même. Le procès-verbal de séquestre a été notifié à A______ le 1 er juin 2016. Le minimum vital mensuel de A______ a été établi à 2'310 fr. 20, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), l’entretien de ses trois enfants (160 fr. par enfant

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A/1951/2016-CS selon son droit de visite, soit un total de 480 fr.), son assurance maladie (253 fr. 30), ses frais de repas (242 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses frais d’eau (64 fr. 90). L’Office a retenu, en se basant sur l’arrêt précité de la Cour et non sur les déclarations de A______, que ce dernier exerçait un droit de visite et non une garde partagée sur ses enfants. Son loyer effectif étant excessif, l’Office a pris en compte un loyer fixé à 2'267 fr., charges comprises, au regard du barème de l’Office cantonal de la statistique, dès le 1 er janvier 2017. L’Office n’a pas pris en compte la retenue de 2'500 fr. par mois opérée sur le salaire de A______ en remboursement du prêt accordé par son employeur, dès lors que B______ s’était opposée à l’exception de compensation soulevée par ce dernier. B. a. Par acte expédié le 10 juin 2016 au greffe de la Chambre de surveillance de l’Office, A______ forme plainte contre le procès-verbal de séquestre. Il conclut à la rectification de celui-ci, en ce sens que son minimum vital doit être fixé en tenant compte de la garde partagée qu’il exerce dans les faits sur ses enfants, du montant effectif de son loyer et du remboursement du prêt octroyé par son employeur, celui-ci ayant servi à l’entretien de sa famille. Il allègue s’être endetté auprès de C______ SA pour acquérir des actions de celle-ci, afin de la conserver. b. L’Office conclut au rejet de la plainte. Il expose que les enfants ont leur résidence principale auprès de leur mère, que le loyer effectif de A______ est excessif et que le prêt de son employeur ne doit pas être pris en compte dans son minimum vital, B______ s’y étant opposée. c. B______ conclut au rejet de la plainte. Elle fait notamment valoir qu’il n’existe aucun accord entre les parents sur une prétendue garde alternée. d. Par plis du 6 juillet 2016, la Chambre de surveillance a informé les parties que l’instruction de la cause était close. e. Par réplique spontanée du 6 septembre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle, à savoir le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 17 juin 2016 devant le procureur en charge de la procédure pour violation de l’obligation d’entretien intentée par B______. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de séquestre.

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A/1951/2016-CS 1.2 A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure et doit également répondre aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). En l’espèce, le procès-verbal de séquestre a été notifié le 1 er juin 2016 au plaignant. La plainte, expédiée le 10 juin 2016 et satisfaisant aux exigences de forme, est donc recevable. 1.3 Sauf autorisation expresse de la Chambre de surveillance et fixation d'un délai pour ce faire, la plainte ne peut être complétée après son dépôt (art. 65 al. 3 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Cette règle, déduite de l'exigence de la forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 64 al. 1 LPA) et du délai de forclusion pour déposer plainte (art. 17 al. 2 LP), implique que les conclusions et les pièces nouvelles produites spontanément sont irrecevables et doivent être écartées de la procédure (DCSO/94/2012 consid. 1.3; DCSO/324/2007 consid. 1b). Il s'ensuit que l'écriture expédiée spontanément le 6 septembre 2016, soit deux mois après la clôture de l’instruction de la cause, par le plaignant est irrecevable, ainsi que la pièce produite. Au demeurant, celle-ci est datée du 17 juin 2016, alors que l’instruction de la cause a été clôturée par la Chambre de surveillance le 6 juillet 2016, de sorte qu’elle ne concerne pas un fait nouveau. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité (SJ 2000 II 214; arrêt du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005).

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A/1951/2016-CS L'entretien de l'enfant majeur peut également être inclu dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard (ATF 118 II 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 du 26 novembre 1999). Les frais de logement ne sont incorporés dans le minimum vital qu’à hauteur de ce qui est nécessaire pour satisfaire le besoin de logement selon l’estimation locale usuelle et selon la situation de la famille. Si ces frais sont excessifs, le débiteur est tenu de les réduire et de les adapter à ses moyens financiers et aux conditions locales. Dans de tels cas, l’Office doit donner la possibilité au débiteur de réduire ses frais de logement dans un délai approprié de sorte qu’il sera tenu compte du loyer jugés excessifs jusqu’au prochain terme légal de congé (SJ 2000 II 214; OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n°113 ss, ad art. 93 LP). Les dettes ordinaires que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (SJ 2000 II 2013; OCHSNER, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP). Lorsque l’employeur invoque une créance qu’il aurait contre le débiteur et prétend vouloir exercer son droit de la compenser avec la créance salaire, l’Office doit en tenir compte et saisir le montant à compenser à titre de créance litigieuse si le créancier conteste la prétention de l’employeur (OCHSNER, op. cit., n° 170 ad art. 93 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n. 35 ad art. 93). 2.2.1 En l’espèce, le plaignant a déclaré à l’Office qu’il exerçait, dans les faits, une garde alternée sur ses enfants, ce que la mère a contesté. Dans la procédure de divorce, les parents ont chacun conclu à l’octroi de la garde exclusive. Il n’y a ainsi pas d’accord sur une prétendue garde alternée. Dans son arrêt du 18 décembre 2015, la Cour a, par ailleurs, considéré que la mère assumait l’essentiel de la prise en charge des enfants et que leur résidence principale se trouvait auprès d’elle. Au vu de ces éléments, le montant de 1'200 fr., correspondant au montant de base OP d’un débiteur vivant seul, doit être retenu dans les charges du plaignant. L’Office a ainsi correctement retenu ledit montant dans le calcul du minimum vital du plaignant. 2.2.2 Ce dernier exerce son droit de visite à raison de deux soirs par semaine, soit le lundi et le mercredi à partir de 19h00 (environ quatre jours par mois), ainsi que un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, voire lundi matin (environ cinq jours par mois) et pendant la moitié des vacances scolaires (environ cinquante jours par année, soit quatre jours par mois; cf. DCSO/294/2013 du 28 novembre 2013, consid. 3.2), soit un total d'environ 13 jours par mois. Dès lors que le montant d'entretien de base pour un enfant de plus de dix ans s'élève à 600 fr. par mois selon les Normes d'insaisissabilité (ch. I.4.), les frais liés à l'exercice du droit de visite se montent à 260 fr. par mois

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A/1951/2016-CS et par enfant (600 fr./30 jours = 20 fr. x 13 jours). Le montant retenu à ce titre par l’Office doit donc être modifié en ce sens. Il n’est pas contesté par les parties que l’entretien de l’enfant majeur, D______, doit être pris en compte dans les charges de son père, de sorte qu’un montant mensuel de 260 fr. sera comptabilisé à ce titre. 2.2.3 A l’instar de la Cour, l’Office a estimé que le loyer effectif du plaignant était excessif au regard de sa situation. Cette appréciation est justifiée. En effet, un bail portant sur une villa de sept pièces au loyer mensuel de 5'200 fr. est excessif pour une personne seule, même au bénéfice d’un large droit de visite sur ses trois enfants. L’Office a donc pris en compte ledit loyer jusqu’au prochain terme légal de congé, soit jusqu’au 1 er janvier 2017, et retenu un loyer de 2'267 fr., charges comprises, à compter de cette date. Ce montant, correspondant au loyer d’un appartement de 5 pièces à Genève selon le barème de l’Office cantonal de la statistique, paraît adéquat. L’Office a ainsi correctement appliqué les principes rappelés supra. 2.2.4 Le droit de compensation soulevé par l’employeur du plaignant a été contesté par la créancière, de sorte que l’Office devait séquestrer cette créance. Par ailleurs, le plaignant se borne à alléguer que le prêt octroyé par son employeur devait être pris en compte dans son minimum vital, celui-ci ayant servi à assurer l’entretien de la famille, sans pour autant étayer ses dires. Dans tous les cas, l’Office n’a, à juste titre, pas tenu compte du remboursement de cette dette dans le minimum vital du plaignant. 2.3 En conclusion, la plainte est partiellement admise en ce sens qu'il convient de retenir, dans les charges mensuelles du plaignant, un montant de 260 fr. destiné à couvrir les frais liés à l’exercice du droit de visite. Son minimum vital se monte ainsi à 2’610 fr. 20. Dès lors, toutes sommes supérieures à ce montant devront être séquestrées sur le salaire du plaignant versé par C______ SA. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1951/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 juin 2016 par A______ à l’encontre du procèsverbal de séquestre n° 16 xxxx79 N établi le 23 mars 2016 par l’Office des poursuites. Au fond : L'admet partiellement. Annule ledit procès-verbal de séquestre en tant qu’il porte sur le salaire de A______. Fixe le séquestre du salaire de A______ à tous montants supérieurs à 2’610 fr. 20 par mois. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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