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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2018 A/1933/2018

29 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,142 parole·~11 min·2

Riassunto

RETINJ | LP.68.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1933/2018-CS DCSO/624/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/1933/2018-CS) formée en date du 5 juin 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 novembre 2018 à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/1933/2018-CS EN FAIT A. a. Par réquisition adressée le 13 juin 2017 à l'Office des poursuites, [la caisse de prévoyance professionnelle] A______ a engagé à l'encontre de B______ SARL une poursuite en recouvrement des montants de 2'546 fr. 55 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 juin 2017, de 100 fr., de 50 fr. et de 43 fr. 02, allégués être dus, respectivement, aux titres d'arriérés de cotisations de prévoyance professionnelle, de frais et d'intérêts moratoires. b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, établi le 6 octobre 2017 par l'Office, a été notifié le 1er novembre 2017 à la débitrice, qui n'a pas formé opposition. Le 23 novembre 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite. c. Le 1er décembre 2017, l'Office a établi la commination de faillite et l'a remise à la Poste pour notification à la débitrice. Celle-ci n'a toutefois pu être atteinte lors d'un premier passage de l'employé de la Poste agissant comme agent notificateur et n'a pas retiré l'acte dans le délai de garde au bureau postal. Des passages subséquents effectués les 4, 8 et 10 janvier 2018, de même qu'une convocation pour le 15 janvier 2018, n'ont de même pas permis de procéder à la notification de la commination de faillite, laquelle a dès lors été retournée à l'Office par la Poste, non notifiée. Après qu'un collaborateur de l'Office eut constaté le 16 mars 2018, lors d'un passage sur place, que le nom de la débitrice figurait bien sur l'une des boîtes aux lettres de l'immeuble sis à l'adresse indiquée par la A______ mais pas sur une porte, une convocation aux fins de retirer un acte de poursuite lui a été adressée le 9 avril 2018, à laquelle elle n'a toutefois pas donné suite. Un agent notificateur s'est alors à nouveau rendu sur les lieux le 28 mai 2018, sans succès. Le 26 juin 2018, l'Office a établi une nouvelle commination de faillite en vue de sa notification en mains de l'organe de la débitrice, à son adresse personnelle. B. a. Par acte adressé le 5 juin 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans les procédures de notification des commandement de payer et commination de faillite, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de respecter les art. 69, 71 et 159 LP et d'entreprendre toutes démarches pour donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 23 novembre 2017, à ce qu'il rembourse les frais déjà engagés dans la poursuite n° 1______ et à ce qu'il soit condamné à payer des indemnités à titre de dommages au cas où ladite poursuite ne permettrait pas à la plaignante de recouvrer les montants réclamés.

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A/1933/2018-CS b. Dans ses observations datées du 26 juin 2018, l'Office, après avoir décrit les démarches entreprises après réception de la réquisition de continuer la poursuite, s'en est remis à justice sur l'issue de la procédure de plainte. c. La cause a été gardée à juger le 29 juin 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc en principe recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment

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A/1933/2018-CS de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP. 2.4 En l'occurrence, la plaignante reproche à l'Office un retard non justifié aussi bien dans la procédure d'établissement puis de notification du commandement de payer que dans celle relative à la commination de faillite. 2.4.1 S'agissant en premier lieu de la notification du commandement de payer, il résulte des pièces produites par la plaignante que l'acte notifié le 1er novembre 2017 à la débitrice – après plusieurs tentatives infructueuses – n'a été établi que le 6 octobre 2017, soit plus de trois mois après le dépôt de la réquisition de poursuite. Un tel délai viole gravement les obligations de diligence et de célérité résultant de l'art. 69 al. 1 LP de telle sorte que, en l'absence de tout motif justificatif invoqué par l'Office, un retard non justifié sera constaté. 2.4.2 A réception de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 23 novembre 2017, l'Office a procédé dans un délai raisonnable aux contrôles qui lui incombaient puis à l'établissement d'une commination de faillite, qu'il a remise à la Poste pour notification. Plusieurs tentatives ont alors eu lieu par l'entremise de la Poste avant que celle-ci, vraisemblablement à la fin du mois de janvier 2018, ne retourne l'acte non notifié à l'Office. A ce stade, aucun retard ne peut être reproché à ce dernier. Par la suite en revanche, l'Office n'a pas poursuivi avec diligence la procédure de notification. C'est ainsi que le premier passage d'un agent notificateur sur place n'a eu lieu que le 16 mars 2018 et le second, après que la convocation envoyée le 9 avril 2018 n'ait pas eu d'effet, le 28 mai 2018. Une nouvelle commination de faillite devant être notifiée en mains de l'organe de la débitrice n'a été établie qu'un mois plus tard, le 26 juin 2018. Là encore, de tels atermoiements ne sont pas conformes aux exigences de l'art. 159 LP, avec pour conséquence qu'un retard non

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A/1933/2018-CS justifié doit également être constaté dans la procédure de notification de la commination de faillite. Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que la commination de faillite aurait aujourd'hui pu être notifiée, il sera par ailleurs fait droit à la conclusion de la plaignante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'entreprendre toute démarche en ce sens. 2.5 Les conclusions de la plaignante tendant à sa dispense des frais de poursuite et à la condamnation de l'Office à lui verser des indemnités dans l'hypothèse où elle ne pourrait pas recouvrer les montants réclamés sont en revanche mal fondée pour la première et irrecevable pour la seconde. Aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit en effet l'exemption des frais de poursuite en cas de retard non justifié de la part de l'Office. Dans la mesure où les opérations donnant lieu à émolument ont été accomplies, serait-ce avec retard, et les débours exposés, il incombe au poursuivant de les avancer, conformément à l'art. 68 al. 1 deuxième phrase LP. L'action en responsabilité contre le canton pour le dommage illicitement causé par un organe de l'exécution forcée relève par ailleurs des juridictions civiles, et non de la Chambre de céans (art. 5 LP). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1933/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juin 2018 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Déclare irrecevable la conclusion n° 4 de la plainte. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification à établir le commandement de payer et à notifier la commination de faillite dans la poursuite n° 1______. Enjoint à l'Office des poursuites, si la commination de faillite devait ne pas encore avoir été notifiée au moment du prononcé de la présente décision, de poursuivre sans retard supplémentaire et par tous les moyens utiles la procédure de notification. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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