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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/1924/2015

15 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,643 parole·~8 min·1

Riassunto

NOTIFICATION; DOUTES TROP IMPORTANTS SUR LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION | LP.64

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1924/2015-CS DCSO/307/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015 Plainte 17 LP (A/1924/2015-CS) formée en date du 5 juin 2015 par M. B______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2015 à : - M. B______. - J______ AG. - Office des poursuites.

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A/1924/2015-CS EN FAIT A. a. J______ AG a requis la poursuite de M. B______ le 22 décembre 2014 pour la somme de 1'264 fr. 40. b. Selon le rapport de la Poste, le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx22 R, a été notifié le 4 mars 2015 à 15h09 au domicile du débiteur, qui n'y a pas formé opposition. c. A la suite de la réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites (ciaprès: l'Office) a adressé le 4 juin 2015 un avis de saisie au poursuivi. B. Par plainte expédiée le lendemain au greffe de la Cour de justice, M. B______ demande l'annulation de cet avis. Il allègue qu'il n'a pas reçu le commandement de payer. L'Office conclut au rejet de la plainte, mais indique que l'audition de l'employé postal ayant procédé à la notification du commandement de payer permettrait d'éclaircir les faits. La créancière ne s'est pas déterminée. C. Lors de l'audience du 4 septembre 2015, le plaignant a exposé qu'il avait passé la journée du 4 mars 2015 à travailler dans l'appartement de son frère en France. Il s'était consacré à la rédaction d'articles pour "J______". L'adresse figurant sur le commandement de payer était son adresse officielle; il ne vivait toutefois plus à celle-ci, son épouse dont il était divorcé et avec qui il entretenait d'excellents contacts, y demeurait. A sa connaissance, aucun homme adulte ne faisait ménage avec celle-ci. Le plaignant a versé à la procédure ses relevés téléphoniques et informatiques, d'où il ressort qu'il a envoyé des courriers électroniques le 4 mars 2015 à partir de 11h44 jusqu'à la fin de la journée et qu'il a téléphoné depuis une ligne fixe en France à 12h03. L'agent notificateur, M. M______, dûment convoqué et autorisé à venir témoigner, n'a pas comparu à l'audience du 4 septembre 2015; il n'a pas retiré le pli recommandé contenant sa convocation. D. L'audience du 24 septembre 2015 a dû être annulée pour des motifs non imputables aux parties ou au témoin. E. Le témoin n'a pas retiré le pli recommandé contenant la convocation à l'audience du 12 octobre 2015. Celle-ci lui a alors été adressée par pli simple. Il ne s'est pas non plus présenté à ladite audience, étant précisé que la greffière a également vérifié si le témoin se trouvait dans la cour intérieure adjacente à la salle d'audience.

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A/1924/2015-CS La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience précitée, lors de laquelle le plaignant a persisté dans ses conclusions et l'Office s'en est rapporté à justice. Après l'audience, en fin de matinée, le témoin a déclaré au greffe qu'il s'était présenté à la salle d'audience à l'heure indiquée, mais que personne n'était venu le chercher. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis de saisie. La plainte a été déposée dans les dix jours dès réception de l'avis de saisie (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx22 R, a été notifié au plaignant. 2.1 Le commandement de payer est notifié au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage (art. 64 et 71 LP). Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; DCSO/327/2007; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les autorités de surveillance peuvent constater en tout temps la nullité des mesures de l'Office, indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). Ainsi, si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la poursuite est nulle (ATF 110 III 11 consid. 2; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1-88, 2000, p. 1149, n° 20 ad art. 72). 2.2 En l'espèce, l'attestation de l'agent notificateur indique qu'il a délivré le commandement de payer le 4 mars 2015 à 15h09 au plaignant lui-même. Il ressort toutefois du relevé téléphonique de la ligne fixe établie à X______ (France) au

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A/1924/2015-CS nom du plaignant que le 4 mars 2015, celui-ci a eu des entretiens téléphoniques à 11h34, 11h52, 12h00, 12h03. Par ailleurs, le plaignant a, le même jour, envoyé des messages électroniques depuis son ordinateur portable à 11h44, 12h02, 13h06, 13h09, 13h19, 13h39, 13h54, 14h01, 14h14, 14h17, 14h21, 14h32, 14h47, 15h26 etc. Il aurait, certes, pu se rendre entre 12h03 et 13h06 au domicile de son exépouse. Il s'agit cependant d'une heure à laquelle le trafic est notoirement intense, d'une part, de sorte qu'il est peu probable que le plaignant ait pu, en une heure, faire le trajet, se garer, enclencher son ordinateur portable, rédiger un message et l'envoyer. D'autre part, l'adresse figurant sur le commandement de payer n'est pas celle du domicile effectif du plaignant, mais celle de son ex-épouse, dont il vit séparé. Il ne paraît ainsi pas vraisemblable non plus qu'il ait été présent à 15h09 au domicile de son ex-épouse. Au vu de ces éléments, il subsiste trop de doutes quant au fait que le commandement de payer aurait valablement été notifié au plaignant. Compte tenu de cette appréciation, il sera renoncé à convoquer à nouveau l'agent notificateur. En effet, quand bien même celui-ci viendrait confirmer la remise du commandement de payer à un homme adulte à l'adresse figurant sur celui-ci, les éléments précités laisseraient subsister un doute trop important quant à la personne à qui ledit acte a été remis. Partant, la plainte sera accueillie. L'avis de saisie et la notification du commandement de payer seront ainsi annulés. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). L'agent notificateur n'a pas retiré les convocations qui lui ont été adressées par pli recommandé et ne s'est ni présenté ni excusé à l'audience du 4 septembre 2015. Ce comportement justifierait le prononcé d'une amende (art. 29 al. 1 LPA). Le témoin soutient s'être présenté à l'audience du 12 octobre 2015. La greffière ne l'a toutefois pas trouvé. Compte tenu de l'incertitude entourant la présence ou non du témoin devant la salle d'audience le 12 octobre 2015, la Chambre de céans renoncera à lui infliger une amende. Elle relève néanmoins qu'il appartient à l'agent notificateur - qui en cette qualité remplit des fonctions officielles - de retirer les plis qui lui sont adressés par les autorités et de répondre aux convocations judiciaires. L'Office est prié de bien vouloir rappeler ces obligations à PostLogistics, avec qui il collabore pour la notification d'actes de poursuite. * * * * *

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A/1924/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juin 2015 par M. B______ contre l'avis de saisie du 28 mai 2015, poursuite n° 14 xxxx22 R. Au fond : L'admet. Annule l'avis de saisie ainsi que le commandement de payer, poursuite n°14 xxxx22 R. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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