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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.09.2013 A/1912/2013

26 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,593 parole·~13 min·1

Riassunto

Saisie; revendication; contestation; péremption; déni de justice; plainte irrecevable. | LP.17; LP.32.2; LP.33; LP.107; LP.108

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1912/2013 DCSO/219/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013

Plainte 17 LP (A/1912/2013) formée en date du 4 juin 2013 par l’ETAT DE VAUD.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 septembre 2013 à : - L'ETAT DE VAUD Secteur Recouvrement Service Juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne

- Mme P______

- Office des poursuites.

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A/1912/2013-CS EN FAIT A. a. Le 1er juin 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie de 100 actions au porteur de la société G______ SA (ci-après : la SA), d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, selon procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx47 K, établi à l'encontre de Mme P______ et transmis le 20 août 2012 à l'ETAT DE VAUD, l'un des créanciers saisissants. Ces actions ont été revendiquées par lettre adressée par M. P______ à l'Office le 5 avril 2012, à teneur de ce procès-verbal de saisie, lequel mentionnait que la débitrice précitée était uniquement l'administratrice de la SA. Au vu de cette revendication, l'Office a fixé aux parties, dans le corps dudit procès-verbal, un délai de 20 jours dès sa réception pour ouvrir action en contestation de la prétention contre ce tiers revendiquant devant le juge compétent, cela en application de l'art. 108 LP. À défaut d’une contestation, cette revendication serait réputée admise pour les poursuites en question. b. Par courrier daté du 28 août 2012, l'ETAT DE VAUD a contesté devoir ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant en application de l'art. 108 LP, au motif que le procès-verbal de saisie n'indiquait pas précisément que les biens saisis n'étaient pas en la possession exclusive du débiteur. En conséquence, l'ETAT DE VAUD a déclaré vouloir contester la revendication des actions saisies en application de l'art. 107 LP seulement. Il a ajouté qu'en « … cas de désaccord, nous vous remercions de considérer la présente comme plainte au sens de l'art. 17 LP ». L’ETAT DE VAUD n’a pas mentionné dans ce courrier qu’il requérait l’octroi de l’effet suspensif à cette éventuelle plainte. L’Office n’a ni répondu à ce courrier ni ne l’a transmis à la Chambre de surveillance comme valant plainte au sens de l'art. 17 LP. c. Par un nouveau courrier daté du 4 juin 2013, reçu par l'Office le 5 juin 2013, l'ETAT DE VAUD s'est référé, près d’une année plus tard, à son précédent courrier audit Office du 2 (recte : 28) août 2012, en mentionnant que «… comme aucune réponse n'a été apportée à ce courrier de votre part, nous partons du principe que notre contestation a été admise et nous avons déposé une réquisition de vente en date du 12 avril 2013, soit dans le délai indiqué sur le procès-verbal de saisie. Par conséquent, nous vous invitons à donner suite à notre réquisition de vente… ».

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A/1912/2013-CS B. a. Par lettre adressée le 13 juin 2013 à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), l'Office lui a transmis ce courrier du 4 juin 2013 comme valant plainte de l'ETAT DE VAUD. Il a joint en annexe le précédent courrier précité de ce dernier du 28 août 2012 et il a précisé avoir maintenu sa décision prise le 1er juin 2012 dans le cadre du procèsverbal de saisie établi le même jour. b. Dans ses observations du 25 juin 2013 au sujet de cette plainte du 4 juin 2013, l'Office a conclu à son rejet, au motif que le courrier que M. P______ lui avait adressé le 5 avril 2012 établissait qu’il était le propriétaire des actions visées, qu’il détenait en totalité, Mme P______ étant uniquement administratrice de la SA, de sorte que l'art. 108 LP était «… donc maintenu concernant la contestation de la revendication…». c. Dans ses observations du 7 juillet 2013, Mme P______ a expliqué que son fils, M. P______, l'avait aidée à redémarrer professionnellement par le biais de la SA, après une dépression, puis une faillite en 2006, et qu'il était bien le seul actionnaire de cette SA. La précitée a ajouté que son fils s'était rendu à l'Office avec les actions saisies, qu'il les avait présentées et qu'il avait indiqué en être le propriétaire. Elle a enfin dit vouloir payer la poursuite requise à son encontre par l'ETAT DE VAUD, ce qu’elle n’a en définitive pas fait. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la décision prise par l'Office le 1er juin 2012 en application de l'art. 108 al. 2 LP est une mesure susceptible d’une plainte devant la Chambre de surveillance. 2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, le courrier du 4 juin 2013, reçu par l'Office le 5 juin 2013, et transmis par ce dernier à la Chambre de surveillance comme valant plainte contre la décision dudit Office du 1er juin 2012, reçue aux alentours du 20 juin 2012 par le plaignant, est manifestement tardif. Cette plainte est dès lors irrecevable pour ce premier motif.

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A/1912/2013-CS 3. 3.1.1. La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, alors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire, n. 156 ad art. 17 LP). 3.1.2 Le but de la procédure de revendication au sens des art. 107 et ss LP est de départager le patrimoine du débiteur saisi et celui du tiers, sans conférer pour autant à l'Office la compétence de trancher des questions de droit matériel. L'Office assigne au débiteur et au créancier un délai de dix jours pour contester la prétention du tiers revendiquant aux conditions de l'art. 107 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP. Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question (art. 107 al. 4 LP). Si en revanche elle est contestée, l'Office impartit un délai de vingt jours, soit au tiers revendiquant pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste (art. 107 al. 5 1ère phr. LP), à défaut de quoi, sa prétention ne sera pas prise en considération dans la poursuite en question (art. 107 al. 5 2ème phrase LP, soit au créancier et au débiteur pour ouvrir action contre le tiers en contestation de sa revendication (art.108 al. et 2 LP ; arrêts du Tribunal fédéral 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2a. et 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2.1), à défaut de quoi la prétention du tiers revendiquant sera réputée admise dans cette poursuite. Ce délai de 20 jours est un délai péremptoire, prolongeable ou restituable sur plainte aux conditions de l'art. 33 al. 2 et 4 LP. Toute convention modifiant ledit délai fixé par l'Office est nulle et ce dernier ne peut le prolonger après coup (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, 5ème éd. n. 281 ad art. 32 LP). 3.2.1. En l’espèce, la propriété des actions saisies par l’Office à l’encontre de la débitrice intimée par l’Office a été revendiquée par lettre adressée par son fils,

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A/1912/2013-CS M. P______, à l'Office le 5 avril 2012, à teneur du procès-verbal de saisie établi le 1er juin 2012. Au vu de cette revendication, l'Office a fixé, directement dans ledit procès-verbal, aux parties débitrice et créancières, un délai péremptoire de 20 jours dès sa réception pour ouvrir action contre ce tiers revendiquant en contestation de sa prétention devant le juge compétent, cela en application de l'art. 108 al. 2 LP. Ce procès-verbal a été transmis le 20 août 2012 au créancier plaignant. Ce dernier n’a pas utilisé ce délai péremptoire de 20 jours pour ouvrir l’action en contestation précitée. 3.2.2. En revanche, le plaignant a interpellé l'Office par courrier du 28 août 2012 en contestant devoir ouvrir lui-même une action fondée sur l'art 108 LP à l'encontre du tiers revendiquant, en soutenant que l'Office devait au contraire inviter le tiers revendiquant à ouvrir lui-même action en constatation de son droit à l'encontre du plaignant en application de l'art. 107 LP. Le plaignant a en outre expressément indiqué que son courrier précité valait plainte au sens de l'art. 17 LP si l'Office devait refuser de reconsidérer sa position. L’Office n’a toutefois ni répondu à ce courrier ni ne l’a transmis à la Chambre de surveillance comme valant plainte. Il découle de cette inaction de l'Office que cette plainte - recevable à l'époque car déposée dans le délai légal de 10 jours dès la réception par le plaignant, le 20 août 2012, du procès-verbal de saisie contenant la décision de l'Office contestée - n'a pu être traitée en temps voulu par la Chambre de surveillance, et notamment pas par l'octroi, le cas échéant d'office, de l'effet suspensif à cette plainte. Il s'ensuit que, d'une part, la Chambre de surveillance n'a pu suspendre, le cas échéant, ce délai par l'octroi de l'effet suspensif (art. 26 LP) à la plainte du 28 août 2012 ni a fortiori trancher, durant cette suspension, la question soulevée par le plaignant, en relation avec l'application alternative des art. 107 et 108 LP à la revendication contestée d'un tiers. D'autre part, le délai péremptoire de 20 jours fixé par l'Office aux parties à la poursuite pour ouvrir action en contestation de la revendication du tiers s'est écoulé sans qu'une telle action ne soit introduite (art. 108 LP), de sorte que cette action s'est périmée. De ce fait, en application de l'art. 108 al. 3 LP, la prétention revendiquée a été réputée admise dans le cadre des poursuites fondant la saisie exécutée le 1er juin 2012 à l'encontre de la débitrice et le plaignant n'a plus aucun moyen de s'y opposer.

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A/1912/2013-CS Il en découle que sa présente plainte est sans objet, tout comme d'ailleurs sa plainte du 28 août 2012 est devenue sans objet à l'expiration du délai péremptoire de 20 jours fixé par l'Office dans ledit procès-verbal. Pour ce motif également, la présente plainte est irrecevable. 4. Il y a tout de même lieu d’examiner les conséquences du traitement réservé par l’Office au courrier précité du plaignant du 28 août 2013, valant plainte. 4.1.1 En application de l'art. 32 al. 2 LP – même dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 –, le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP est réputé observé lorsque la plainte – ou la demande de reconsidération – a été adressée en temps utile à l'Office. Il appartient ensuite à l'Office de la transmettre à la Chambre de surveillance pour valoir plainte au sens de l'art. 17 LP, sous peine de commettre un déni de justice formel. Cette pratique paraît toujours compatible avec le nouveau texte de l'art. 32 al. 2 LP (DCSO/101/2013 consid. 3.1 et 3.2). 4.1.2 Lorsqu'il ne s'agit pas de rectifier le déroulement d'une poursuite, mais de réparer le dommage causé par une faute alléguée de l'Office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3). Une telle action en réparation du dommage ne relève pas de la Chambre de surveillance dans le cadre d’une plainte 17 LP mais exclusivement des autorités judiciaires compétentes (ATF 138 III 265 consid. 3.3.4 et les références citées), soit à Genève, du Tribunal de première instance (art. 16 LaLP; RS/GE E 3 60). 4.2 En l’espèce, l'Office n'a pas immédiatement transmis à la Chambre de surveillance le courrier du plaignant du 28 août 2012, valant plainte en cas de refus dudit Office de reconsidérer sa décision prise dans le cadre du procès-verbal de saisie du 1er juin 2012. Il ne l'a fait que le 13 juin 2013, sur relance du plaignant. Il a ainsi commis un déni de justice formel, qui a de surcroît empêché le plaignant de faire valoir ses droits en temps utile devant la Chambre de surveillance, ce qu'il ne peut plus faire aujourd'hui du fait de la péremption du délai dont le principe était contesté dans ladite plainte. Le plaignant demeure à cet égard libre d'agir en responsabilité contre l'Etat pour ces faits devant le Tribunal de première instance (art. 16 LaLP – RS/GE E 3 60), s'il s'y estime fondé, la Chambre de surveillance n'ayant pas la compétence pour statuer sur cette question. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 4 juin 2013 par l’ETAT DE VAUD, soit pour lui le Service du recouvrement dans du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx47 K, établi à l'encontre de Mme P______ le 1er juin 2012.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Antoine HAMDAN et Eric de PREUX, juges assesseur(e)s; Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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