REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1894/2011-AS DCSO/283/11
DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 AOÛT 2011
Plainte 17 LP (A/1894/2011-AS) formée en date du 20 juin 2011 par M. V______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. V______
- I______ SA
- Office des poursuites.
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EN FAIT
A. a) Par acte reçu le 17 juin 2011, M. V______ a saisi la présente Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'Autorité de surveillance) d'une plainte par laquelle il demande "…l'aménagement du délai d'opposition à un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx61 A, créancier I______ AG…". Il produit uniquement le recto de ce commandement de payer et, admettant qu'il a dépassé le délai de 10 jours pour former opposition à cette poursuite, il fait valoir qu'il a immédiatement réagi à réception dudit commandement de payer, tant auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) que de sa créancière, par courriers du 30 mai 2011, pour obtenir les informations lui permettant de former cette opposition en toute connaissance de cause. Il verse en outre au dossier un courriel adressé à l'Office le 8 juin 2011, par lequel il déclare former ladite opposition, ainsi que la décision de l'Office sous pli recommandé du 8 juin 2011 retiré par M. V______ le 14 juin 2011, l'informant de ce que son opposition était tardive, le délai légal ayant expiré le 6 juin 2011 (art. 74 LP) mais en précisant qu'il pouvait former une plainte devant la présente Autorité à l'encontre de cette décision de refus. b) A la suite de sa plainte précitée, déposée le 17 juin 2011, ladite Autorité lui a imparti un délai au 10 août 2011 pour produire le verso de l'acte attaqué, soit le commandant de payer visé, qui n'était pas joint à sa plainte et qui portait la date fixant le départ du délai légal d'opposition de 10 jours. A ce jour, M. V______ n'a pas versé le verso de cet acte au dossier. c) Il ressort toutefois des pièces produites par l'Office à l'appui de ses observations du 5 juillet 2011, par lesquelles il conclut par ailleurs au rejet de la plainte, que le commandement de payer litigieux a été notifié à l'épouse de M. V______ le 26 mai 2011. d) Dans ses observations reçues le 12 juillet 2011, I______ SA fait valoir que le débiteur a «... tout simplement omis de former opposition… et que la créance fondant la poursuite concerne des factures impayées découlant d'un contrat d'abonnement téléphonique ... » conclu avec S______ SA et cédées à la poursuivante.
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EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss), étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l'Autorité de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). En l'espèce, la présente Autorité a, par courrier du 29 juillet 2011 envoyé sous pli recommandé au plaignant, imparti à ce dernier un délai au 10 août 2011 pour produire le verso de l'acte attaqué, puisqu'il n'était pas possible à la présente Autorité de statuer sur sa plainte sans être en possession de ce document, fixant le dies a quo du délai d'opposition à la poursuite correspondante. Le plaignant n'a pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, de sorte que sa plainte devrait être déclarée irrecevable. 2. Cette plainte pourrait-elle être tout de même déclaré recevable - le document réclamé par la présente Autorité ayant été produit par l'Office et le dies a quo précité pouvant ainsi être déterminé avec certitude -, qu'elle n'en devrait pas moins
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A/1894/2011-AS être déclarée irrecevable pour un autre motif, subsidiairement, rejetée sur le fond, au sens et considérant ci-dessous. 2.1.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1 ère et 2 ème phr. LP). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Seule une notification irrégulière a pour conséquence que le délai d'opposition à la poursuite (art. 74 LP) commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). En l'espèce, il ressort du verso du commandement de payer lui-même, fourni par l'Office, que cet acte a été notifié le 26 mai 2011 en mains de l'épouse du plaignant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Il s'ensuit que cette notification n'a souffert d'aucun vice, puisqu'elle a valablement été faite en mains d'une personne vivant en ménage commun avec le plaignant et qu'elle a fixé au 27 mai 2011 le dies a quo - soit le lendemain de ladite notification - du délai légal de 10 jours pour former opposition à ladite poursuite ou pour porter plainte à son encontre (art. 74 al. 1 LP), de sorte que ce délai a expiré le 5 juin 2011 (art. 31 LP ; art. 142 al. 1 CPC).
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A/1894/2011-AS Dès lors, c'est à bon droit que l'Office a, par décision datée du 8 juin 2011, refusé de tenir compte de l'opposition formée le même jour par le plaignant, soit tardivement au regard de l'art. 74 al. 1 LP. 2.1.2. En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'Autorité de céans ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit toutefois, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir dans le même délai auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18 ; RJN 2006 265- 271). Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru, soit, en d'autres termes, que l'empêchement d'agir n'est pas dû à une communication irrégulière. Les conditions subjectives de la restitution d'un délai sont au nombre de trois : l'intéressé doit déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif, accomplir simultanément la procédure concernée par le délai dont la restitution est demandée et justifier d'un empêchement non fautif. En l'espèce, le commandement de payer a été valablement notifié le 26 mai 2011 en main de l'épouse du plaignant (cf. consid. 3.). Le plaignant y a formé opposition tardive le 8 juin 2011 et devait donc déposer le même jour auprès de l'Autorité de céans sa présente plainte valant requête en restitution du délai pour former cette opposition. Il s'ensuit que cette requête, formée le 17 juin 2011, est tardive et sera déclarée d'emblée irrecevable pour ce motif également. 2.2. Pour le surplus, serait-t-elle recevable que force serait de constater que n'est en tout état pas réalisée en l'espèce, la condition d'un empêchement non fautif, à savoir, non seulement une impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, telles que. Parmi les exemples d’empêchement non fautif, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. (Jean-François
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A/1894/2011-AS Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). Il est par ailleurs précisé à cet égard que le délai d'opposition à poursuite n'est pas interrompu si, comme le lui permet l'art. 73 LP, le poursuivi a sollicité des informations de la part du poursuivant au sujet de la créance alléguée et attend ces informations (ATF 121 III 20). En l'espèce, il ressort des faits de la cause que, certes, la créancière citée n'a pas fourni ces informations au poursuivi, circonstance qui ne constitue toutefois en aucun cas en empêchement fautif de ce dernier pour former opposition dans le délai légal de 10 jours précité, qui a couru sans interruption après la notification régulière du commandement de payer visé. La présente plainte, valant requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx61 A, doit en conséquence et subsidiairement, être également rejetée. 3. Cela étant, eu égard aux pièces produites et commentées par le plaignant, l'Autorité de céans rappellera ici que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; cf. également art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
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A/1894/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :
Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la plainte A/1894/2011 formée le 17 juin 2011 par M. V______.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.