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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.11.2014 A/1876/2014

20 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,581 parole·~8 min·2

Riassunto

SAIDEF; SANOBJ; NOUEXA, | LP.17.4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1876/2014-CS DCSO/310/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2014

Plainte 17 LP (A/1876/2014-CS) formée en date du 27 juin 2014 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Alec REYMOND, avocat à Genève. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. G______ c/o Me Alec REYMOND, avocat, KEPPELER & Associés, Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 360 1211 Genève 17.

- M. J______ c/o Me Michael RUDERMANN, avocat, Boulevard des Tranchées 36 1206 Genève.

- UBS CARD CENTER AG Flughofstrasse 35, postfach 8152 Glattbrugg.

- Office des poursuites.

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A/1876/2014-CS EN FAIT A. a. Le 8 mars 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié deux commandements de payer dans le cadre des poursuites n° 12 xxxx73 A et n° 12 xxxx72 B, à M. et Mme G______, poursuivis conjointement et solidairement en recouvrement d'une créance en faveur de M. J______ d'un montant de 1'800'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010, fondée sur une reconnaissance de dette du 11 décembre 2008. Ces commandements de payer ont tous deux été valablement frappés d'opposition le 14 mars 2012. b. Par jugement JTPI/15935/2012 du 5 novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de ces oppositions ; Par arrêt ACJC/111/2013 du 25 janvier 2013, le recours déposé par M. et Mme G______ contre ce jugement a été, pour l'essentiel rejeté, hormis sur la question des dépens. c. Par acte du 27 novembre 2012, M. et Mme G______ ont formé une action en libération de dette dans la cause C/25481/2012, actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. d. Le 2 juillet 2013, M. J______ a requis la saisie provisoire d'un bien immobilier appartenant aux débiteurs susmentionnés, de sorte qu'une restriction du droit d'aliéner portant sur l'immeuble n° 2xxx, propriété de M. G______ à V______, a été inscrite au Registre foncier le 3 septembre 2013, sur requête de l'Office. e. Le 16 juin 2014, l'Office a expédié un procès-verbal de saisie définitive, série n° 12 xxxx72 B, reçu par M. G______ le 19 juin 2014, portant sur l'immeuble précité et fondée sur la créance de M. J______ dans le cadre de la poursuite précitée n° 12 xxxx72 B ainsi que sur une autre créance d'UBS CARD CENTER SA dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx34 C. B. a. Par acte expédié le 27 juin 2014, M. G______ a formé une plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) contre ce procès-verbal de saisie définitive. Il a conclu, préalablement, à ce que la Chambre de surveillance accorde l'effet suspensif à sa plainte et, principalement, à l'annulation dudit procès-verbal et, cela fait, à ce qu'il soit dit que la réalisation de sa propriété sise à V______ ne pourrait ni être requise ni être exécutée, l'Office devant être condamné en tous les frais et dépens et les parties déboutées de toutes autres ou contraires conclusions.

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A/1876/2014-CS A l'appui de cette plainte, M. G______ a fait valoir qu'eu égard à la procédure en libération de dette pendant dans la cause C/25481/2012 devant le Tribunal de première instance, la saisie ordonnée devait être provisoire et non définitive. Par ailleurs, il a indiqué que sa dette à l'égard d'UBS CARD CENTER SA dans la poursuite n° 13 xxxx34 C avait été soldée, de sorte que cette poursuite ne devait plus apparaître dans le procès-verbal de saisie critiqué. b. Le 1 er juillet 2014, l'Office a adressé à M. G______, un nouveau procès-verbal de saisie, provisoire, cette fois, et qui annulait et remplaçait celui établi le 16 juin 2014. c. Par ordonnance du 8 juillet 2014, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte précitée. d. Dans leurs observations respectives des 10 et 15 juillet 2014, tant M. J______ que l'Office ont conclu au rejet de cette plainte, devenue sans objet à la suite de la notification, le 1 er juillet 2014, du second procès-verbal de saisie provisoire susmentionné, l'Office mentionnant son erreur manifeste dans la rédaction du premier procès-verbal qualifiant de définitive la saisie ordonnée. e. Par courrier du 4 août 2014, M. G______ a toutefois déclaré maintenir sa plainte en raison du fait qu'elle portait également sur une créance d'UBS CARD CENTER SA dont il contestait l'existence puisqu'il l'avait intégralement réglée. Par courrier du 9 septembre 2014, l'Office a contesté ce qui précède. En effet, d'une part, la poursuite n° 13 xxxx34 C apparaissait encore sur l'extrait produit de son registre du 1 er juillet 2014 (relevé informatique) où le nom du débiteur plaignant était orthographié "G______", tel qu'indiqué par UBS CARD CENTER SA dans sa réquisition de poursuite. D'autre part, M. G______ n'avait produit aucune quittance attestant du règlement en mains de l'Office de la poursuite n° 13 xxxx34 C. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte, que le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour attaquer par cette voie.

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A/1876/2014-CS 1.2 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours dès le lendemain de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 27 juin 2014 contre le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx72 B, reçu le 19 juin 2014 par le plaignant, sa plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Si l'office a reconsidéré sa décision alors qu'un recours était pendant devant l'autorité de surveillance, celle-ci doit tout de même examiner le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (ATF 126 III 85, JdT 2000 II 16). En l'espèce, il ressort de l'ensemble des faits de la cause que l'Office, après le dépôt de la présente plainte le 27 juin 2014, et avant le dépôt de ses observations à son sujet, a établi, le 1 er juillet 2014, un nouveau procès-verbal de saisie, provisoire cette fois, annulant et remplaçant celui querellé ordonnant une saisie définitive à la suite d'une erreur dudit Office. La plainte est dès lors devenue sans objet, puisqu'elle tendait précisément à l'établissement d'un tel procès-verbal de saisie définitive. 2.2 Quant à l'existence contestée de la poursuite n° 13 xxxx34 C d'UBS CARD CENTER SA à l'encontre du plaignant, il apparaît au vu des pièces produites par l'Office qu'il s'est, à bon droit, fondé sur son registre pour retenir que cette poursuite n'avait pas été soldée lors de l'établissement des deux procès-verbaux de saisie définitive, puis provisoire, successifs, de sorte que le second grief du plaignant est infondé. 2.3. La plainte sera ainsi entièrement rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP), ce nonobstant les conclusions du plaignant sur ce point. * * * * *

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A/1876/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 juin 2014 par M. G______ contre le procèsverbal de saisie définitive n° 12 xxxx05 M du 16 juin 2014 de l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Madame Valérie LAEMMEL- JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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