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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.02.2009 A/185/2009

12 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,367 parole·~7 min·1

Riassunto

Retard injustifié. | Plainte irrecevable. Il ne peut y avoir de retard injustifié lorsque l'Office de Genève n'est plus compétent ratione loci. | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/72/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 FEVRIER 2009 Cause A/185/2009, plainte 17 LP formée le 20 janvier 2009 par M. G______.

Décision communiquée à : - M. G______

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E N FAIT A. Le 20 janvier 2009, M. G______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans, pour se plaindre, selon ses propres termes, "de diverses erreurs" de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) et de l'huissière en charge du dossier, Mme O______, dans le traitement de sa poursuite dirigée contre son locataire, M. A______, notamment quant à la saisie de différents véhicules du poursuivi dont il a dû indiquer la localisation à l'Office du fait "du laxisme de cette huissière et de l'OPF". Le plaignant indique que son débiteur a déménagé sur le canton de Vaud depuis le mois de juillet 2008 et que dorénavant l'Office des poursuites de Lausanne s'occupe de son dossier et "a été très étonné de l'attitude de ses collègues genevois". B. La plainte n'étant accompagnée d'aucune référence à une quelconque poursuite, ni à une décision de l'Office, la Commission de céans a écrit à M. G______, par courrier recommandé du 21 janvier 2009, pour l'inviter à compléter sa motivation et à produire la décision attaquée d'ici au 2 février 2009, sous peine d'irrecevabilité de la plainte. C. Le 28 janvier 2009, M. G______ a adressé un courrier recommandé à la Commission de céans, pour se plaindre de "retards injustifiés, depuis que j'ai déposé mon dossier à l'OPF GENEVE, à ce jour, RIEN… depuis 2004". Il a joint à son envoi un courrier de l'Office du 31 octobre 2008 à son attention, l'informant de ses recherches infructueuses, attirant son attention sur le fait qu'il aurait pu porter plainte auprès de la Commission de céans s'il estimait son travail contestable et l'invitant à agir sur le canton de Vaud vu le domicile du débiteur.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être certes formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). Néanmoins, la présente plainte est irrecevable pour plusieurs motifs.

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2. Pour se plaindre de retard injustifié, cela présuppose que l'Office mis en cause soit en charge du dossier, car il implique qu'un acte défini par la loi n'a pas été accompli dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 274). En l'état, depuis le déménagement du débiteur à Lausanne en juillet 2008, l'Office n'est plus compétent, donc n'a plus à agir, rendant par voie de conséquence le grief de retard injustifié irrecevable. 3.a. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes. Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3.b. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 21 janvier 2009, imparti au plaignant un délai au 2 février 2009 pour compléter sa motivation en indiquant la décision attaquée et ses griefs en les motivant, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. Le plaignant a certes répondu à la Commission de céans par courrier recommandé du 28 janvier 2009, mais en ne spécifiant toujours pas quelle est la poursuite concernée, obligeant la Commission de céans à s'adresser à l'Office pour compléter son dossier. La motivation du plaignant est des plus vagues et lacunaires, la Commission de céans ne pouvant déterminer avec précision les griefs du plaignant, soit à quel stade de la poursuite l'Office se serait rendu auteur d'un retard injustifié, celui-ci se contentant de se plaindre de l'inertie de l'Office dans le traitement de cette poursuite depuis 2004.

- 4 - Pour ce non respect des formes prescrites en la matière, la plainte doit être déclarée irrecevable pour ce troisième motif. 4. Le plaignant a formé de nombreux griefs à l'encontre de l'huissière en charge de ce dossier, Mme O_____. La plainte peut ainsi être considérée comme une dénonciation contre cette dernière. Selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé. Le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire ; le plaignant n’a toutefois aucun recours à l’autorité fédérale de surveillance si sa dénonciation est écartée (BlschK 2002 45 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss). C’est là une question dont la Commission de céans est seul maître et qu’elle entend traiter aussi au regard de considérations d’opportunité (DCSO/186/03 consid. 4 in fine du 22 mai 2003), sans forcément communiquer sa décision à ce propos à des plaignants (DCSO/250/04 consid. 3.g du 19 mai 2004). Ainsi, la Commission de céans traitera cette plainte comme une dénonciation qu'elle examinera dans le cadre de son pouvoir de surveillance, étant rappelé que le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la procédure

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 20 janvier 2009 par M. G______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx57 X.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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