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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.08.2008 A/1844/2008

13 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,967 parole·~15 min·6

Riassunto

Minimum vital d'un débiteur marié, vivant en couple. Effet dévolutif de la plainte. | Rappel du calcul du minimum vital d'un débiteur marié, vivant en couple. | LP.17.4. ; LP. 93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/340/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 13 AOÛT 2008

Cause A/1844/2008, plainte 17 LP formée le 26 mai 2008 par M. L______.

Décision communiquée à : - M. L______

- S______ SA

- A______ SA

- 2 -

- B______ SA

- Office des Poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx11 V et dirigées contre M. L______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 14 mai 2008, une saisie de gains à hauteur de 2'260 fr. par mois. L'Office a retenu que M. L______ percevait un revenu de 5'303 fr. 65 et son épouse un salaire de 6'230 fr. 80, soit au total 11'534 fr. 45, et que les charges du couple représentaient 5'980 fr. 20 (entretien de base pour un couple : 1'550 fr. ; loyer : 2'016 fr. ; primes d'assurance maladie pour le couple : 672 fr. 20 ; frais de repas pour le couple : 440 fr. ; frais de transport pour le couple : 140 fr. ; pension alimentaire en faveur de Sylvain, né le 19 mars 1994 : 1'000 fr. ; frais de transport pour Sylvain : 45 fr. ; frais relatifs à l'exercice du droit de visite - sept jours par mois - : 117 fr.). B. Par acte posté le 26 mai 2008, M. L______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la saisie exécutée par l'Office dont il a eu connaissance par l'avis qui lui a été communiqué le 14 mai 2008 et qu'il a reçu le 17 mai 2008. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que la saisie ne peut être supérieure à 800 fr. par mois. M. L______ expose qu'il travaille actuellement en qualité de magasinier et perçoit un salaire mensuel net de 4'600 fr., et que son épouse réalise un revenu net de 5'740 fr. par mois. Il explique que, suite à son mariage le 4 mai 2007, chacun des conjoints assume ses propres frais ainsi que la moitié du loyer et que le total de ses charges représente 4'575 fr. 40 (entretien de base : 1'100 fr. ; participation au loyer : 1'008 fr. ; contribution à l'entretien de Sylvain : 1'000 fr. ; prime d'assurance maladie : 284 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; divers et frais de garde le week-end : 93 fr. 40 ; impôts : 800 fr.). Par ordonnance du 28 mai 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif et convoqué les parties à une audience de comparution personnelles, précisant aux poursuivants que leur présence n'était pas requise. Lors de cette audience qui s'est déroulée le 17 juin 2008, M. L______ a produit un décompte salaire du mois de mai 2008 dont il ressort qu'il perçoit un salaire net de 4'789 fr. 05. M. D______, huissier représentant l'Office, a déclaré que les charges retenues pour fixer la quotité saisissables étaient celles qui lui avaient été communiquées par l'intéressé lors de son interrogatoire du 1 er avril 2008 et a remis à la Commission de céans les pièces du dossier. A l'issue de l'audience, un délai au 4 juillet 2008 a été imparti à l'Office pour présenter ses observations, le cas échéant, pour rendre une nouvelle décision au vu des justificatifs qui lui seraient présentés par M. L______.

- 4 - Dans le délai imparti, l'Office a déposé son rapport. Il déclare que le prénommé a produit une série de justificatifs le 2 juillet 2008, qu'il s'est présenté dans ses locaux le lendemain et qu'un nouveau procès-verbal des opérations de la saisie a été dressé et signé le même jour. Sur cette base, l'Office a fixé la quotité saisissable à 1'922 fr. 60, arrondis à 1'920 fr., par mois plus le 13 ème salaire, retenant un revenu total pour le couple de 10'019 fr. (revenu du poursuivi : 3'789 fr. [salaire de 4'789 fr. - la contribution à l'entretien de Sylvain de 1'000 fr.] + salaire de son épouse : 6'230 fr.) et des charges à hauteur de 4'935 fr. 20 (entretien pour un couple : 1'550 fr. ; frais de garde de l'enfant : 117 fr. ; primes d'assurance maladie pour le couple : 672 fr. 20 ; frais de repas pour le couple : 440 fr. ; frais de transport pour le couple : 140 fr. ; loyer : 2'016 fr.). Par pli recommandé du 3 juillet 2008, l'Office a communiqué à M. L______ un avis concernant une saisie de gain à hauteur de 1'920 fr. par mois dès le mois de mai 2008 ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Le 14 juillet 2008, l'Office a adressé à la Commission de céans un complément à son précédent rapport. Il indique que, suite à un appel téléphonique de M. L______ l'informant que le salaire de son épouse était de 5'740 fr. 95 et non de 6'230 fr. - montant figurant dans le procès-verbal des opérations de la saisie signé par l'intéressé le 3 juillet 2008 - et au vu des fiches y relatives pour les mois de mai et juin 2008, il a calculé à nouveau la quotité saisissable et l'a fixée à 1'820 fr. Le 14 juillet 2008, l'Office a communiqué à l'employeur de M. L______ un avis concernant une saisie de salaire à hauteur de 1'820 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. L'Office explique qu'il a décidé de procéder à une saisie de salaire car le poursuivi n'a pas respecté la saisie de gain, en dépit du rappel qui lui avait été adressé le 3 juillet 2008. Copie des rapports de l'Office et du procès-verbal de comparution personnelle ont été communiqués aux poursuivants de la série concernée, lesquels n'ont pas présenté d'observations.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

- 5 - La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant rappelé qu'elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). En l'espèce, le plaignant a eu connaissance du montant de la saisie exécutée à son encontre par l'avis qui lui a été communiqué le 14 mai 2008 et qu'il a reçu le 17 du même mois. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 LaLP) par le poursuivi qui a qualité pour agir par cette voie, la présente plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2.a. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). 2.b. En matière de saisie de revenus, l’effet dévolutif d’une plainte ne prive pas l’Office du pouvoir et même du devoir d’adapter l’ampleur d’une saisie en cas de modification significative de la situation du débiteur (art. 93 al. 3 LP). Cette compétence est conçue essentiellement pour permettre à l’Office de tenir compte, spontanément, d’une évolution déterminante des données pertinentes survenues depuis la prise de la décision attaquée (DCSO/348/2005 du 9 juin 2005 ;Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 54 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 140 ss). 2.c. Enfin, il sied d'ajouter qu'une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments ( Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 2.d. En l'occurrence, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti suite à l'audience de comparution personnelle, pris une nouvelle décision et modifié la quotité saisissable qu'il a fixée à 1'820 fr., en lieu et place de 2'260 fr. Le 14 juillet 2008,

- 6 soit postérieurement audit délai, constatant, au vu des justificatifs produits par le poursuivi, qu'il avait retenu un salaire de 6'230 fr. (cf. procès-verbal des opérations de la saisie du 3 juillet 2008 signé par le poursuivi) pour son épouse alors que le salaire perçu par cette dernière est de 5'740 fr. 95, partant que la quotité saisissable portait atteinte à son minimum vital, l'Office a procédé à un nouveau calcul et fixé cette quotité à 1'820 fr. par mois. La présente plainte tendant notamment à ce que la quotité saisissable ne soit pas fixée à un montant supérieur à 800 fr., la Commission de céans examinera ciaprès si la décision du 14 juillet 2008 est correcte. 3.a. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités).

- 7 - Il n’y a pas lieu de tenir compte de la base mensuelle pour l’enfant dont le débiteur n’a pas la garde. En revanche, les frais liés à l’entretien de l’enfant pendant l’exercice du droit de visite doivent être pris en considération. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s’exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévu par les normes d’insaisissabilité (SJ 2000 II p. 214). 3.c. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). ). Les dettes d'aliments dont seul le conjoint débiteur poursuivi répond ne doivent pas être comprises dans le minimum vital du couple, mais doivent être déduites du revenu de l'époux débiteur des aliments dans le calcul du revenu net des époux (ATF 116 III 75, JdT 1992 II 106). 4.b En l'espèce, le poursuivi perçoit un salaire de 4'789 fr., dont il faut déduire la contribution à l'entretien de son fils (1'000 fr. ; cf. consid. 3.c. in fine), et son épouse un salaire de 5'740 fr. 95. Le revenu du couple est donc de 9'529 fr. 95. Leur minimum vital doit être calculé comme suit : 1'550 fr. (entretien pour un couple) + 2'016 fr. (loyer, charges comprises) + 672 fr. 20 (primes d'assurance maladie pour le couple) + 440 fr. (frais de repas pour le couple) + 140 fr. (frais de transport pour le couple) + 117 fr. (frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite ; cf. consid. 3.b. in fine), soit un total de 4'935 fr. 20. Conformément au considérant rappelé ci-dessus (3.c.), la quotité saisissable doit être fixée selon le calcul suivant : - 4'935 fr. 20 x 3'789 fr. ./. 9'529 fr. 95 = 1'962 fr. 20 (part au minimum vital) - 3'789 fr. - 1'962 fr. 20 = 1'826 fr. 80, arrondis à 1'820 fr. Il s'ensuit que l'Office a correctement calculé le montant de la saisie. 5. La plainte, qui tendait, d'une part, à ce que la décision de l'Office fixant la saisie à 2'260 fr. soit annulée et, d'autre part, à ce que la quotité saisissable ne soit pas fixée à un montant supérieur à 800 fr. par mois, est donc partiellement fondée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 mai 2008 par M. L______ contre la saisie exécutée à son encontre le 14 mai 2008 dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx11 V. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Fixe la saisie sur le salaire de M. L______ à 1'820 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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