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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2015 A/1839/2015

16 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,236 parole·~11 min·1

Riassunto

ABUDRO | LP.17

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1839/2015/-CS DCSO/276/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015 Plainte 17 LP (A/1839/2015-CS) formée en date du 1er juin 2015 par la SI X______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas PIERARD, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - SI X______ SA c/o Me Nicolas PIERARD, avocat Rue Jargonnant 2 Case postale 6045 1211 Genève 6. - M. S______. - Office des poursuites.

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A/1839/2015-CS EN FAIT A. Donnant suite à une réquisition de poursuite déposée le 23 mars 2015 par M. S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, le 20 mai 2015, à SI X______ SA (ci-après : la SI), soit pour elle son administrateur, M. B______, un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx08 S, portant sur un montant de 250'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2013. Cette poursuite était fondée sur le titre de créance suivant : «Dommages et intérêts … commandement de payer interruptif de la prescription» M. B______ a formé opposition sur le champ à cette poursuite. B. a. Par plainte déposée le 1er juin 2015, la SI a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à cette plainte et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de ne pas procéder à l'inscription de la poursuite précitée dans ses registres jusqu'à droit jugé au fond. Principalement, elle a conclu à ce que soient constatées la nullité de la poursuite n° 15 xxxx08 ainsi que celle du commandement de payer correspondant notifié le 20 mai 2015, respectivement, que cette poursuite et ce commandement de payer soient annulés, avec suite de dépens à la charge de M. S______. La SI a fait valoir à l’appui de sa plainte que c’était uniquement et délibérément pour lui nuire que le précité lui avait fait notifier le commandement de payer querellé par l'Office, au regard du contexte de faits « édifiant » dans le cadre duquel la poursuite n° 15 xxxx08 S avait été requise. La SI a expliqué à cet égard ses rapports contractuels de bail commercial difficiles avec M. S______, son locataire, cela à la suite de la résiliation de ce bail par la SI en novembre 2012, qui avait donné lieu à des procédures judiciaires, dont l'une est toujours pendante devant la Cour de justice. La prétention en dommages et intérêts fondant la poursuite querellée n'avait d'ailleurs jamais été articulée devant les juridictions des baux et loyers, dans le cadre de ces procédures civiles ni n'avait fait l'objet d'une mise en demeure de la SI par M. S______, lequel n'avait jamais sollicité la précitée pour obtenir l'interruption de la prescription d'une quelconque créance à son encontre. Enfin, M. S______ avait pensé devoir, en 2014, déposer une plainte pénale contre la SI pour contrainte, laquelle plainte avait fait l'objet d'une ordonnance de nonentrée en matière, prononcée par le Ministère public le 12 décembre 2014, au motif que les éléments constitutifs de la contrainte n'étant manifestement pas réalisés du chef de la SI.

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A/1839/2015-CS b. Par ordonnance prononcée le 10 juin 2015, la Chambre de surveillance a refusé d'assortir la plainte de la SI de l'effet suspensif requis. c. Dans ses observations reçues le 22 juin 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que M. S______ avait expressément requis la poursuite querellée pour interrompre la prescription de la prétention en dommages et intérêts sur laquelle cette poursuite était fondée. Dès lors, l'abus de droit allégué par la SI n'était pas démontré, la notification d'un commandement de payer étant l'un des moyens légaux d'interrompre une prescription, un tel but étant légitime à lui seul pour requérir valablement une poursuite, y compris lorsque le créancier ne disposait d'aucun titre de mainlevée. d. Dans ses observations reçues le 8 juillet 2015, M. S______ a déclaré ne pas comprendre le recours de la SI car «… J'ai fait notifier ce commandement de payer pour interrompre la prescription.… Il ne s'agit pas d'une poursuite abusive car je vais déposer dans le courant de l'été une demande en dommages et intérêts… Je n'ai jamais voulu ruiner la réputation de SI X______ SA… Pour terminer, je tiens à rappeler que SI X______ SA a déjà indemnisé les autres locataires… ». e. A réception de ces dernières observations, la cause a été gardée à juger sous réserve de l'art. 74 LPA. Aucune des parties à la présente cause n'a toutefois déposé de nouvelles écritures par la suite. EN DROIT 1. La présente plainte est recevable pour avoir été formée en temps utile, soit dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP), dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), contre une mesure sujette à plainte en tant que le plaignant fait valoir la nullité, voire l'annulabilité de la poursuite querellée (art. 17 LP), auprès de l'autorité compétente, soit la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). 2. Au fond, la plaignante conteste, en définitive, non le commandement de payer qui lui a été notifié (auquel elle a d'ailleurs dûment formé opposition), mais la poursuite elle-même n° 15 xxxx08 S, pour le motif que la prétention du poursuivant serait abusive, et de ce fait, nulle, voire annulable. 2.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer

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A/1839/2015-CS (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 67 LP n° 16). Selon le Tribunal fédéral, la procédure de plainte de l'art. 17 LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2012 du 5 mars 2013, consid. 5.2 et les références citées; 5A_595/2012 du 24 octobre 2012, consid. 4 et les références citées résumé in SJ 2013 I 188). Ainsi, en droit suisse des poursuites, toute personne peut engager immédiatement une poursuite même si elle n'est pas encore reconnue créancière par une décision au fond (arrêt du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.2). En effet, la finalité du droit des poursuites étant essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP), le droit de l'exécution forcée permet, en effet, à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d'une prétention sans devoir prouver l'existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'Office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l’examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire (ATF 113 III 2, traduit in JdT 1989 II 120), le grief qu’une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC valable dans l’ensemble de l’ordre juridique, est néanmoins recevable devant l’autorité de surveillance s'il est dirigé contre l’utilisation même des moyens qu’offre le droit de l’exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse ellemême (WÜTHRICH/SCHOCH, SchKG I, 2ème éd., ad art. 69 n° 15 s.; GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n° 88). De telles hypothèses ne peuvent toutefois être admises qu'exceptionnellement, l'office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c'est au regard de l'ensemble des circonstances de la cause qu'il faut examiner si le recours à l'institution du droit de l'exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d'abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l'office des poursuites, ni l'autorité de surveillance n'ont à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l'existence d'un abus manifeste de droit que sur la base d'éléments ou d'un

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A/1839/2015-CS ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité. En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (notamment ATF 115 III 18, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2012 et 5A_595/2012 précités). A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006; DCSO/75/2006; DCSO/524/2004 consid. 2.a. ; DCSO/180/03 consid. 3.c). 2.2 En l'espèce, rien n'autorise à considérer que le créancier poursuivant cité aurait requis la poursuite critiquée dans le seul but de tourmenter la plaignante et/ou de détruire sa réputation sans intention d'obtenir le paiement d'une prétention qu'il estimerait fondée. En effet, en premier lieu et à teneur du dossier, il s'agit de la première poursuite dirigée par le cité contre la plaignante. En outre, ledit cité a expressément requis la poursuite litigieuse pour interrompre la prescription de la prétention en dommages-intérêts qu'il estime pouvoir réclamer à la plaignante. Il a d'ailleurs expliqué à cet égard, dans ses observations au sujet de la présente plainte, d'une part, qu'il avait l'intention de déposer rapidement une action en dommages et intérêts à l'encontre de ladite plaignante pour faire reconnaître la validité de sa prétention à cet égard et, d'autre part, que les autres locataires de l'immeuble appartenant à cette dernière avaient déjà été indemnisés par elle. 2.3 Il découle dès lors de l'ensemble de ce qui précède ainsi que des principes restrictifs à cet égard rappelés ci-dessus sous ch. 2.1, qu'aucun abus de droit ne peut être admis en l'espèce à l'encontre du créancier poursuivant cité. La présente plainte, manifestement mal fondée, sera dès lors rejetée. Il apparaît ainsi que la poursuite critiquée n° 15 xxxx08 S est inscrite à bon droit dans les registres de l'Office (art. 8 LP), et il n'y a pas de raison, au regard de l'art. 8a LP, qu'elle soit soustraite à la connaissance de tiers pouvant se prévaloir

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A/1839/2015-CS d'un intérêt vraisemblable à la consultation desdits registres et à l'obtention d'extraits. Subsiste toutefois pour la plaignante la possibilité, pour éviter cette consultation - si elle obtient gain de cause - (art. 8a al. 3 let. a et b LP), d'agir devant les tribunaux ordinaires par la voie d'une action en annulation de ladite poursuite (art. 85 ou 85a LP). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1839/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er juin 2015 par la SI X______ SA. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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