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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.10.2008 A/1833/2008

16 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,630 parole·~18 min·4

Riassunto

Minimum vital. Exécution de la saisie. Dépens. | La Commission de surveillance retient que le poursuivi a démontré qu'il n'avait pas d'autres ressources que celles que lui procure sa famille et qui couvrent ses besoins. Pas de saisie d'un revenu hypothétique. | LP.89; 91; 93.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/452/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008 Cause A/1833/2008, plainte 17 LP formée le 23 mai 2008 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Laurent PANCHAUD, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - M. B______ domicile élu : Etude de Me Laurent PANCHAUD, avocat Avenue Krieg 44 BP 45 1211 Genève 17

- M. O______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx43 T dirigée par M. B______ contre M. O______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé une procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a communiqué aux parties le 13 mai 2008. Il ressort de cet acte que l'Office n'a pas constaté chez le poursuivi la présence de biens saisissables et qu'il n'a pu procéder à une saisie de salaire, ce dernier étant "sans emploi, sans chômage, sans aide sociale, sans aucun revenu", à la charge complète de son épouse qui travaille à temps partiel pour un revenu mensuel brut de 3'000 fr. L'Office indique que, pour le surplus, le poursuivi est aidé par sa famille qui vit en Italie. Il est, par ailleurs, mentionné que le couple a trois enfants, nés respectivement les 6 octobre 1988, 21 février 1991 et 6 mars 1996, tous étudiants, que le loyer de l'appartement est de 2'369 fr. et que les primes d'assurance maladie sont payées par l'Hospice général. B.a. Par acte posté le 23 mai 2008, M. B______ a porté plainte contre ce procèsverbal. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation. A titre préalable, il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des investigations complémentaires et notamment de demander à M. O______ de produire les avis de débits bancaires concernant le paiement du loyer, du téléphone portable (n°______), des abonnements et droits d'entrée au Club C______et au TC Centre sportif de Y______, ainsi que les déclarations d'impôts. M. B______ reproche à l'Office de ne pas avoir sollicité du poursuivi les pièces susmentionnées et de ne pas lui avoir demandé s'il était propriétaire de biens immobiliers et/ou mobiliers à l'étranger et s'il louait d'autres locaux que l'appartement familial. Le prénommé affirme que M. O______ a reçu en nue-propriété des immeubles en Italie, dont la valeur représente environ 119'050'000 Lires et qu'il loue un local dans lequel il entrepose des stocks de marchandises et effectue des opérations en bourse sur son ordinateur. Enfin, M. B______ relève que le poursuivi n'explique pas comment sa famille, composée de cinq personnes, peut vivre avec 631 fr. par mois, ni comment deux de ses enfants peuvent être inscrits auprès de centres sportifs dont les finances d'entrée et abonnements annuels sont élevés. Dans son rapport du 17 juin 2008, l'Office expose que, suite à la plainte, il a convoqué M. O______, lequel lui a confirmé qu'il ne percevait aucun revenu et qu'il était aidé par sa famille, soit par sa sœur et son beau-frère vivant en Italie. L'Office produit les pièces qui lui ont remises par l'intéressé, soit, - un "relevé de postes" de son compte en fr. suisses auprès du Crédit suisse du 3 mars au 21 mai 2008, dont il ressort notamment que les sommes de 387 fr. 70, 464 fr. 50, 300 fr. et 4'900 fr. ont été créditées en date, respectivement, des 26 mars, 1 er avril et 9 avril 2008 ;

- 3 - - un "relevé de postes" de son compte en euros auprès du Crédit suisse du 26 mars au 1 er avril 2008, dont il ressort qu'une somme de 5'975 euros, versée par Mme O______, a été créditée le 26 mars 2008 ; - un relevé de son compte en US dollars auprès du Crédit suisse faisant état d'un solde, au 3 mars 2008, de 4 US dollars ; - un extrait de son compte auprès de PostFinance du 1 er mars au 29 mai 2008 présentant un solde de 237 fr. 40 et dont il ressort qu'il est alimenté par les versements des allocations familiales, soit 420 fr. par mois. - deux justificatifs de Western Union attestant des versements de Mme M______ (6 juin 2008) et de M. M______ (11 juin 2008) - nièce et beau-frère du poursuivi - en faveur de M. O______, à hauteur respectivement de 4'240 fr. (contrevaleur de 2'700 euros) et de 1'200 euros; - les justificatifs de trois versements de 1'400 fr. en faveur de Club C______ effectués en date des 4 février, 3 mars et 29 avril 2008 ; - trois rappels du Centre sportif de Y______, datés du 26 avril 2008, relatifs aux abonnements de M. O______ et de ses deux enfants ; - un courrier d'Helvetia Assurances du 1 er février 2008 rappelant à M. O______ que sa dette est de 11'313 fr., dont 10'294 fr. au titre d'arriérés de loyers, et l'informant qu'à titre tout à fait exceptionnel, elle consent à lui faciliter le règlement de ce montant par mensualités de 1'000 fr. en sus du paiement du loyer courant, y compris les charges ; - les récépissés de versement de ces sommes pour les mois de février, mars, avril et mai 2008 ; - un courrier d'Orange Communications SA du 18 mai 2008 informant M. O______ que son compte présente un solde impayé de 1'440 fr. et l'invitant à le régler d'ici au 28 mai 2008, faute de quoi son contrat sera résilié ; - la déclaration fiscale 2006 et les pièces qui y étaient jointes, dont il ressort que le poursuivi a perçu 3'749 fr. 85 au titre d'allocation de logement et 7'200 fr. au titre d'allocations familiales et qu'il est aidé par l'Hospice général depuis le 1 er mai 2004, à raison de 3'927 fr. 60 par mois. L'Office produit également un complément au procès-verbal des opérations de la saisie signé par M. O______ le 6 juin 2008 dans lequel celui-ci explique qu'il ne tire aucun revenu des biens sis en Italie tant que les usufruitiers, soit ses père et mère, sont en vie et qu'il n'exerce aucune activité lucrative dans le local dont fait état le plaignant. Enfin, sont joints au rapport de l'Office les avis concernant la saisie qu'il a adressés, le 27 mai 2008, aux principaux établissements bancaires de la place ainsi que leurs réponses négatives, à l'exception de PostFinance, qui

- 4 indique que l'état du compte du poursuivi se monte à 237 fr. 40, et du Crédit suisse qui déclare que le précité est titulaire de plusieurs comptes dont le solde total, après conversion des monnaies étrangères, est de 272 fr. 18. Invité à se déterminer, M. O______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites à l'Office suite à la plainte. Au vu des pièces produites par l'Office, M. B______ a, dans une écriture complémentaire, fait valoir que le poursuivi n'avait donné aucune explication au sujet de la provenance des sommes de 387 fr. 70 et 464 fr. 50 versées sur son compte en mars 2008. Interpellé par la Commission de céans, l'Hospice général a répondu que M. O______ n'était plus aidé financièrement depuis le 1 er février 2008, "car Monsieur a retrouvé du travail". B.b. La Commission de céans a ordonné la comparution des parties. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 29 août 2008, le poursuivi a produit : - un décompte salaire de son épouse pour le mois de juin 2008 dont il ressort que cette dernière perçoit un salaire de 2'622 fr. net ; - deux avis de crédit du Crédit suisse de, respectivement, 387 fr. (contrevaleur de 250 euros) et 464 fr. 50 (contrevaleur de 300 euros), montants débités de son compte en euros et crédités sur son compte en fr. suisses les 26 et 28 mars 2008 ; - un justificatif de Western Union attestant d'un versements effectué par Mme O______ - sœur du poursuivi - en sa faveur de, respectivement 1'200 euros le 11 juin 2008 et 2'950 euros le 22 juillet 2008 ; - un justificatif de "Change Migros" selon lequel il a, en date du 28 août 2008, changé 6'500 euros en fr. suisses, soit 10'510 fr. 50 - le poursuivi a expliqué que cette somme lui avait donnée par sa famille à la fin de ses vacances - . Aux questions qui lui étaient posées, M. O______ a répondu comme suit : - les sommes de 250 et 300 euros ont été débitées de son compte euros sur lequel il avait reçu, en date du 26 mars 2008, 5'975 euros de sa sœur ; - la somme de 4'900 fr. créditée sur son compte en fr. suisses le 9 avril 2008 représente une partie des 5'975 euros qui lui ont été versés le 26 mars 2008 et qu'il a retirés à concurrence de 4'500 euros le 1er avril 2008 ; - la somme de 1'400 fr. versée mensuellement au Club C______ couvre l'ensemble des frais pour ses deux enfants ; le coût du stage de tennis de sa fille à l'Ecole V______ (Floride) a été entièrement payé par un ami et il est dans

- 5 l'attente d'une réponse du Sport Toto concernant le financement des cours de cette dernière ; - les factures du Centre sportif de Y______ et représentant les cotisations annuelles 2008 pour ses deux enfants ont été payées au moyen des 6'500 euros ; lui-même est membre de ce Centre depuis des années ; il ne joue pas au tennis mais y entraîne ses enfants ; S'agissant du local sis, avenue Y______, M. O______ a expliqué qu'il en était locataire jusqu'en 2006, date à laquelle il a mis fin à son activité d'indépendant, pour y entreposer du linge de maison. Il l'a, depuis lors, remis à un tiers, lequel a accepté qu'il y laisse deux ordinateurs hors d'usage. Le prénommé a confirmé que, depuis 2004/2005, il était sans activité lucrative, que ce n'était pas faute d'avoir recherché un emploi et qu'il continuait à faire des démarches. Concernant l'aide financière de l'Hospice général, M. O______ a affirmé qu'il ne voulait plus dépendre de celle-ci, raison pour laquelle il avait déclaré à cet organisme qu'il entendait retrouver du travail. Le poursuivi a également confirmé que les trois lignes téléphoniques dont il disposait selon le contrat conclu avec Orange Communications SA avaient été coupées et qu'à l'heure actuelle c'est une amie qui lui prêtait son portable. Enfin, il a déclaré que sa sœur et son mari, propriétaires de terres en Italie, l'aidaient en fonction de ses besoins, précisant qu'ils ne conservaient pas un récapitulatif des sommes qu'ils lui versaient, le cas échéant, les reçus de Western Union. A l'issue de l'audience un délai au 5 septembre 2008 a été imparti à M. O______ pour produire une attestation du Centre sportif de Y______ certifiant que les cotisations annuelles pour ses deux enfants sont payées ainsi que la date de ce payement et que la cotisation du prénommé est encore due à ce jour, ainsi qu'une attestation du Club C_____ certifiant que la somme de 1'400 fr. couvre l'intégralité des frais mensuels (cotisations et cours de tennis). Un délai au 17 septembre 2008 était, par ailleurs, imparti au plaignant pour faire ses observations. B.c. Dans le délai imparti, M. O______ a déposé auprès du greffe de la Commission de céans une attestation du Centre sportif de Y______, datée du 22 août 2008, certifiant que le précité a réglé les cotisations de tennis pour ses deux enfants (2 x 160 fr.) et pour lui-même (420 fr.), ainsi qu'un courrier du directeur du Club C______, daté du 4 septembre 2008, à teneur duquel il est rappelé qu'un accord a été passé en septembre 2007 selon lequel les mensualités de 1'400 fr. sur dix mois comprennent les cotisations annuelles et l'école de tennis des deux enfants ainsi qu'un reliquat de l'année 2006/2007 de 4'000 fr. et qu'un montant de 4'200 fr. est dû à fin septembre 2008.

- 6 - Dans ses observations, M. B______ persiste dans sa plainte et demande à ce qu'il soit constaté que le poursuivi a violé l'art. 323 ch. CP. En substance, il fait valoir qu'il "est tout simplement contraire au bon sens d'envisager que le salaire de Madame, ainsi que l'aide sporadique qu'il reçoit d'Italie, soient les seuls revenus de Monsieur O______" et qu'il ne fait aucun doute, au vu de son train de vie, que ce dernier a des revenus non déclarés. B.d. Selon les données du Registre du commerce, M. O______ était et associé et liquidateur d'A______ Sàrl, en liquidation, et administrateur de la société M______ SA, en liquidation. Le but de ces deux sociétés étaient l'importation, la distribution, la vente et la commercialisation de produits dans le domaine de l'habitat, notamment les produits textiles et ménagers. La première a été radiée le 2 mars 2001et la seconde le 25 novembre 2003, leur liquidation étant terminée.

E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut

- 7 prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). Les tiers, qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances, ont la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4). 2.b. En l'espèce, il appert que, lors de l'exécution de la saisie, l'Office a dressé le procès-verbal des opérations de la saisie que le poursuivi a signé le 2 avril 2008. Il ressort en particulier de cet acte que le précité est sans emploi, sans chômage, sans aucun revenu, et qu'il est aidé par sa famille qui vit en Italie, à raison de 1'000 à 2'000 euros par mois. Postérieurement à la plainte, l'Office a interrogé à nouveau le poursuivi en date du 6 juin 2008. Les questions ont porté sur le financement des abonnements et cours de tennis de ses deux enfants, ses frais de téléphone, l'aide que lui procure sa famille, ses propriétés en Italie, l'activité qu'il exercerait et les revenus qu'il en tirerait. Ses réponses ont été protocolées dans un "complément au formulaire 6", lequel mentionne in fine que "L'attention du débiteur est attirée sur les conséquences de fausse déclarations (notamment art. 323 al. 2 CPS)" et est signé par l'intéressé. Le poursuivi a produit les relevés de ses comptes auprès du Crédit suisse dont il ressort qu'une somme de 5'975 euros a été versée par sa sœur le 26 mars 2008 ainsi que le justificatif de deux versements de sa famille en sa faveur de, respectivement, 1'200 euros le 6 juin 2008 et 4'240 fr. (contrevaleur de 2'700 euros) le 11 juin 2008. L'Office s'est également adressé aux principaux établissements bancaires de la place qui ont répondu négativement à l'exception de deux d'entre eux, soit le Crédit suisse (solde de 272 fr. 18 tous comptes confondus) et PostFinance où le poursuivi a un compte, sur lequel sont versées les allocations familiales (420 fr. par mois). Enfin, l'Office a obtenu du poursuivi les documents relatifs aux arriérés de loyer et aux frais de téléphone ainsi que les justificatifs du paiement du loyer. Il s'ensuit que les griefs du plaignant concernant les investigations menées par l'Office sont devenus sans objet. 3.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. La quotité saisissable correspond à la différence positive entre le revenu déterminant du débiteur et son minimum vital.

- 8 - Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211). 3.b. En l'espèce, le plaignant fait grief à l'Office d'avoir retenu que le poursuivi n'aurait pas d'autres ressources financières que l'aide qu'il reçoit de sa famille et affirme que ce dernier a, sans aucun doute vu son train de vie, des revenus non déclarés. Il ressort de l'instruction de la cause que le débiteur est aidé par sa famille, laquelle lui a versé, entre le 26 mars et la fin du mois d'août 2008, une somme totale de quelque 30'000 fr. (5'974 euros le 26 mars + 2'700 euros le 6 juin + 1'200 euros le 11 juin + 2'950 euros le 22 juillet + 6'500 euros fin août), soit, par mois, environ 6'000 fr. Le salaire net de son épouse étant de 2'622 fr., le couple a ainsi disposé de 8'622 fr. en moyenne par mois, soit un montant suffisant pour faire face à ses charges courantes, y compris les frais découlant de la pratique du tennis par deux de leurs enfants, soit 1'427 fr. par mois (1'400 fr. + 27 fr. - [2 x 160 fr. : 12]). Il sied également de relever que, par deux fois, soit les 2 avril et 6 juin 2008, l'attention du poursuivi a été attirée sur les conséquences de fausses déclarations et que, lors de l'audience de comparution personnelle, ce dernier a confirmé qu'il n'exerçait aucune activité lucrative - étant rappelé que les sociétés dont il était respectivement administrateur et associé ont été radiées, suite à leur liquidation, en 2001 et 2003 - et a donné toutes explications utiles sur les mouvements de fonds de ses comptes en euros et en francs suisses. Force est en conséquence de retenir que le poursuivi n'a pas d'autres ressources que celles que sa famille lui procure en fonction de ses besoins. Il sera par ailleurs rappelé que si le débiteur ne dispose d'aucun revenu, il ne peut être saisi à son encontre ni un revenu hypothétique ou présumé pour une activité qu'il devrait pouvoir assumer, ni même un montant minimal (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1.c ; BlSchk 2007 249). 4. La plainte sera en conséquence rejetée. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mai 2008 par M. B______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens qui lui a été communiqué par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx43 T. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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