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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.12.2020 A/1829/2020

3 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,043 parole·~5 min·5

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1829/2020-CS DCSO/465/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/1829/2020-CS) formée en date du 25 juin 2020 par A______ .

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 décembre 2020 à : - A______ ______ ______. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/1829/2020-CS

Attendu que B______ SA a requis la poursuite de A______ le 9 novembre 2018 pour des arriérés de loyers à hauteur de 22'510 fr. 40. Qu'un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), auquel celle-là a fait opposition. Que la créancière ayant requis auprès du Tribunal de première instance la mainlevée de l'opposition, celui-ci a convoqué les parties à une audience mentionnant le n° de poursuite 2______. Que le jugement de mainlevée provisoire de l'opposition du 5 mai 2020, mentionnant le n° de poursuite 1______, a constaté un règlement partiel du montant en poursuite et ordonné la mainlevée de l'opposition à concurrence de 6'552 fr. 65, étant précisé que cela ressort des considérants de la décision, mais que le dispositif omettait de le préciser. Que la créancière ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a notifié le 25 juin 2020 à A______ une commination de faillite mentionnant un montant en poursuite de 22'510 fr. 40. Que le jour-même, A______ a formé une plainte contre cette commination de faillite auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) au motif qu'elle ne portait pas sur le montant du solde de la poursuite, que la citation à l'audience de mainlevée comportait un numéro de poursuite erroné et que la créancière aurait dû requérir une nouvelle poursuite pour le solde dû. Que dans ses observations du 13 juillet 2020, B______ SA a indiqué avoir informé l'Office le 8 juillet 2020 du fait que la commination de faillite comportait une erreur sur le montant en poursuite – ayant elle-même requis la continuation de la poursuite pour un solde de 6'552 fr. 65 – et que l'Office lui avait annoncé qu'il annulerait et corrigerait la commination de faillite; que la plainte devenait ainsi sans objet. Que l'Office a en effet rendu le 8 juillet 2020, une décision annulant la commination de faillite notifiée le 22 juin 2020 et établi le 13 juillet 2020 une nouvelle commination de faillite portant sur le montant de 6'552 fr. 65. Qu'il a communiqué sa position et ces deux documents à la Chambre de surveillance le 13 juillet 2020. Que la cause a été gardée à juger le 30 juillet 2020, le plaignant, bien qu'invité à le faire par le greffe de la Chambre de surveillance, n'ayant pas retiré sa plainte. Considérant que la plainte est recevable pour avoir été formée dans la forme et le délai prévu par l'art. 17 LP. Qu'elle est devenue sans objet s'agissant du montant articulé dans la commination de faillite, l'Office ayant corrigé l'acte visé dans le sens des conclusions du plaignant par décision du 8 juillet 2020 et nouvelle commination de faillite du 13 juillet 2020.

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A/1829/2020-CS Qu'en ce qui a trait à une erreur dans les références de la citation à l'audience de mainlevée, la Chambre de surveillance n'est pas autorité de recours du Tribunal de première instance et ne peut connaître de ce grief, lequel n'emporte par ailleurs pas de nullité absolue de l'acte (art. 22 LP), qui pourrait entraîner l'annulation de tous les actes ultérieurs de la poursuite; qu'il s'agit en effet d'une erreur de frappe mineure portant sur l'année de la poursuite – qui ne pouvait à l'évidence pas être 2028 – n'entraînant aucune conséquence sur la validité des actes de la poursuite et de la procédure de mainlevée; que le plaignant était d'ailleurs en mesure de le remarquer et de corriger par lui-même l'erreur, disposant de la requête de mainlevée et des pièces jointes qui mentionnaient le numéro de poursuite; que le jugement du Tribunal portait d'ailleurs le numéro de poursuite correct. Qu'enfin, la créancière n'avait pas à déposer une nouvelle réquisition de poursuite pour le solde versé en cours de poursuite; qu'elle était autorisée à poursuivre celle en cours, mais en réduisant le montant en poursuite, ce qu'elle a fait. Que dans la mesure où la plainte portait également sur ces deux griefs, elle doit être rejetée. Que la procédure est gratuite et aucun dépens ne peut être alloué (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1829/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 25 juin 2020 de A______ contre la commination de faillite notifiée le 24 juin 2020 dans le cadre de la poursuite 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

Le président :

Jean REYMOND La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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