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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/1824/2015

15 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,200 parole·~6 min·2

Riassunto

LP.17.4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1824/2015-CS DCSO/331/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Plainte 17 LP (A/1824/2015-CS) formée en date du 30 mai 2015 par M. H______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. H______. - Office des poursuites.

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A/1824/2015-CS EN FAIT A. a. Le 8 octobre 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé, dans le cadre des poursuites ordinaires n° 14 xxxx21 J, 14 xxxx64 N, 14 xxxx94 P et 14 xxxx94 W dirigées contre M. H______, constituant la série n° 14 xxxx21 J, à la saisie du véhicule K______ appartenant au débiteur. La valeur de ce véhicule, seul actif saisi, a été évaluée à 3'000 fr. b. Le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx21 J, a été adressé à une date non déterminée à M. H______, qui allègue ne jamais l'avoir reçu. c. Par avis du 11 mai 2015, reçu à une date indéterminée par M. H______, l'Office a sommé ce dernier, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de déposer le véhicule saisi à la salle des ventes de l'Office sise à Satigny d'ici au 1er juin à 10h00. B. a. Par courrier daté du 29 mai 2015, adressé le 30 mai 2015 à la Chambre de surveillance, M. H______ a déclaré porter plainte contre la saisie de son véhicule "afin de donner à cette affaire sa suite légale et faire valoir [s]es droits". A l'appui de sa plainte, il indiquait exercer la profession de chauffeur de taxi indépendant et alléguait que le véhicule saisi était à usage professionnel. Dans le délai qui lui a été imparti par la Chambre de céans pour compléter sa plainte, notamment par la production de la décision contestée, M. H______ a persisté dans ses conclusions. b. Dans ses observations datées du 23 juin 2015, l'Office a indiqué qu'un examen du véhicule saisi, effectué le 12 juin 2015, avait révélé qu'en raison de son âge, de son état et du nombre de kilomètres qu'il avait parcourus, il y avait lieu d'admettre que le produit de sa réalisation n'excéderait pas le montant des frais. L'Office avait dès lors décidé de lever la saisie, ce dont les créanciers poursuivants avaient été informés par courrier du 22 juin 2015. Sous réserve d'une opposition de la part de l'un ou de plusieurs d'entre eux dans les dix jours, la saisie serait donc levée et des actes de défaut de biens délivrés. c. Selon les informations fournies subséquemment par l'Office, aucun des créanciers poursuivants ne s'était opposé à la levée de la saisie. Celle-ci avait donc été levée et des actes de défaut de bien délivrés aux créanciers participant à la série. d. Interpellé sur sa volonté de maintenir sa plainte, M. H______ n'a pas réagi.

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A/1824/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, la question de la recevabilité de la plainte formée le 30 mai 2015, notamment au regard du respect du délai de plainte de dix jours prévu par la loi, peut rester ouverte, la plainte devant en tout état être déclarée sans objet. 2. 2.1 Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. Il n'y a alors lieu de poursuivre l'examen de la plainte que pour autant que la nouvelle décision de l'Office ne l'ait pas privée de son objet (ATF 126 III 85). 2.2 En l'occurrence, l'Office, postérieurement au dépôt de la plainte et antérieurement à l'envoi de sa réponse, a décidé de lever la mesure contestée. La plainte est donc devenue sans objet, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1824/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 mai 2015 par M. H______ contre la saisie exécutée dans la série n° 14 xxxx21 J. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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