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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.07.2011 A/1824/2011

21 luglio 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·832 parole·~4 min·2

Riassunto

Irrecevable; Abus de droit. | Le plaignant conteste les sommes qui lui sont réclamées par la poursuivante. Rappel de la procédure de mainlevée d'opposition dans une poursuite exercée par une caisse maladie. | LPGA.52.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1824/2011-AS DCSO/228/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JUILLET 2011

Plainte 17 LP (A/1824/2011-AS) formée en date du 14 juin 2011 par M. P______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. P______.

- HELSANA ASSURANCES SA Gestion débiteurs Réclamations FDB Case postale 8081 Zurich.

- Office des poursuites.

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A/1824/2011-AS EN FAIT A. a. Le 3 juin 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par HELSANA VERSICHERUNGEN AG contre M. P______ en paiement de 3'139 fr. 80 plus intérêts à 5 % dès le 26 février 2011 et de 100 fr., au titre, respectivement, de primes LAMal de janvier à décembre 2011 et de frais administratifs. b. Le 9 juin 2011, l'Office a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx49 S, à M. P______ qui a formé opposition. B. Par acte posté le 14 juin 2011, M. P______ a porté plainte contre cet acte. Il conclut à son annulation et au retrait pur et simple de la poursuite considérée. En substance, M. P______ expose qu'il a résilié le contrat qui le liait à la poursuivante en 2006 et qu'une facturation annuelle des primes est illégale. L'Office et HELSANA VERSICHERUNGEN AG ont conclu à l'irrecevabilité de la plainte. EN DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 3. En l'espèce, le plaignant conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées par la poursuivante. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à l'Autorité de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée. 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné, le cas échéant, par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi.

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A/1824/2011-AS 5. L'Autorité de céans rappellera ici que, suite à l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer considéré, la caisse maladie est en droit de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine; ATF 128 III 246, JdT 2002 66; ATF 121 V 109; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92) et que cette décision pourra être attaquée dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui l'a rendue (art. 52 al. 1 LPGA). Le cas échéant, la décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal des assurances, qui est, à Genève, la Chambre des assurances sociales, section administrative de la Cour de justice (art. 56 à 60 LPGA; art. 134 LOJ).

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A/1824/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 14 juin 2011 par M. P______ contre le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx49 S.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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