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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/1807/2018

12 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·939 parole·~5 min·1

Riassunto

LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1807/2018-CS DCSO/390/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JUILLET 2018

Plainte 17 LP (A/1807/2018-CS) formée en date du 25 mai 2018 par l'ETAT DE VAUD.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant.

- Office des poursuites.

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A/1807/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 25 mai 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° ______ requise le 10 août 2017 contre A______; Que dans son rapport du 6 juin 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a conclu au rejet de la plainte, en précisant qu'à la suite de diverses démarches infructueuses, dont le dépôt d'un mandat de conduite, la débitrice avait pu être interrogée le 29 mai 2018, de sorte qu'un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, avait été établi le même jour; Que par avis du 8 juin 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, KUKO SchKG, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP); Que lorsque la saisie permet de constater l'absence de biens saisissables, le procèsverbal de saisie vaut acte de défaut de biens (art. 115 al. 1 LP). Une copie doit en être adressée "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP), sans qu'il faille attendre l'expiration du délai de participation de trente jours (WERNLI, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 114 LP);

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A/1807/2018-CS Qu'en l'espèce, les raisons du retard dans l'établissement de la situation financière de la débitrice et la délivrance d'un acte de défaut de biens ne résultent pas des explications de l'Office; Qu'il n'est toutefois pas nécessaire de compléter le dossier sur ce point dès lors que le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, a aujourd'hui été notifié, ce qui prive la plainte de son objet; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1807/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 mai 2018 par l'ETAT DE VAUD pour retard non justifié dans la continuation de la poursuite n° ______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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