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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/1806/2018

12 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,205 parole·~6 min·3

Riassunto

LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1806/2018-CS DCSO/384/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JUILLET 2018

Plainte 17 LP (A/1806/2018-CS) formée en date du 25 mai 2018 par l'ETAT DE VAUD.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant.

- Office des poursuites.

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A/1806/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 25 mai 2018 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans la continuation de la poursuite n° ______ requise le 13 juin 2017 contre A______; Que dans ses observations du 18 juin 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif qu'elle était devenu sans objet; Qu'il a par ailleurs exposé ce qui suit : la réquisition de continuer la poursuite a été déposée auprès de l'Office le 15 juin 2017; un avis de saisie et une sommation ont été adressés les 11 septembre et 9 novembre 2017 au débiteur qui n'a pas donné suite; le 31 janvier 2018, différentes demandes de renseignements ont été adressées, sans succès, aux banques de la place; suite au dépôt de la plainte, un agent externe s'est rendu à l'adresse du débiteur le 29 mai 2018 et celui-ci s'est présenté à l'Office le lendemain, pour être interrogé sur sa situation financière; le 12 juin 2018, l'Office a exécuté une saisie auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage et les créanciers recevront le procès-verbal de saisie à l'échéance du délai de participation; Que par avis de la Chambre de céans du 21 juin 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie

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A/1806/2018-CS de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 ss LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP); Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, l'Office reconnaît avoir tardé à traiter la réquisition de continuer la poursuite litigieuse; Qu'ainsi, un délai de trois mois s'est écoulé entre la réception de la réquisition et l'envoi d'un avis de saisie, tandis qu'un passage à l'adresse du débiteur n'a été effectué que suite au dépôt de la plainte, soit plus de sept mois après l'envoi de l'avis de saisie et environ six mois après l'envoi d'une sommation; Que ces délais ne sont manifestement pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence découlant des art. 17 al. 3 et 90 LP; Qu'il convient de constater ce retard injustifié; Qu'en revanche, peu avant la clôture de l'instruction de la cause, l'Office a pu confirmer que le procès-verbal de saisie sera prochainement communiqué au créancier, une fois le délai de participation échu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui ordonner de poursuivre la procédure de saisie; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1806/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 mai 2018 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié dans la poursuite n° ______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé à traiter la réquisition de continuer cette poursuite. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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