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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.11.2013 A/1800/2013

14 novembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,944 parole·~25 min·1

Riassunto

Minimum vital; investigations de l'Office. | L'Office n'a pas suffisamment investigué les revenus accessoires du débiteur. Il devrait également se rendre à son domicile pour y constater la présence d'éventuels biens saisissables. | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1800/2013-CS DCSO/277/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2013

Plainte 17 LP (A/1800/2013-CS) formée en date du 5 juin 2013 par Mme L______, élisant domicile en l'étude de Me Gustavo DA SILVA, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 novembre 2013 à : - Mme L______ c/o Me Gustavo DA SILVA, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève. - M. G______

- MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA Rue des Cèdres 5 1920 Martigny (VS).

A/1800/2013-CS - 2 -

- C______ SA

- M______ SA

- ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES c/o FTIR RECOUVREMENT Thurgauestr. 101 8152 Opfikon. - Office des poursuites.

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A/1800/2013-CS EN FAIT A. a. M. G______ fait l'objet des poursuites formant la série n° 12 xxxx58 N, dont fait partie celle requise le 28 mars 2012 (selon l'édition informatisée de la poursuite n° 12 xxxx58 N) par Mme L______. Cette dernière réclame paiement de la somme de 4'287 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mars 2012, au titre d'arriérés de contributions dues pour l'entretien de l'enfant X______ selon ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal de première instance du 3 février 2012 (OTPI/3xx/12) pour la période du 1 er juillet 2011 au 31 mars 2012 (9 x 500 fr. – 212 fr. 20). Les autres créanciers de la série sont MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA (poursuite n° 12 xxxx93 P pour des montants de 589 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 1 er juin 2012, 60 fr. et 90 fr.; poursuite n° 12 xxxx69 N pour des montants de 1'517 fr. plus intérêts à 5% dès le 2 mars 2012, 210 fr., 120 fr. et 174 fr.), C______ SA (poursuite n° 12 xxxx60 N pour des montants de 550 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 août 2011, 40 fr. et 81 fr.), M______ SA (poursuite n° 12 xxxx50 H pour des montants de 6'985 fr. 30 plus intérêts à 5.9% dès le 30 novembre 2011, 86 fr. et 40 fr.), ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES (poursuite n° 12 xxxx24 K pour des montants de 300 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 20 août 2012 et 40 fr.). b. Dans le cadre desdites poursuites, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié, les 8 octobre, 9 octobre et 1 er novembre 2012 (selon l'édition informatisée des poursuites considérées), trois avis de saisie à M. G______ pour le 15 novembre 2012. Le précité n'y a pas donné suite. c. Le 5 décembre 2012, l'Office a exécuté une saisie des prestations de chômage servies à M. G______ par la Caisse d'assurance-chômage UNIA à concurrence de toutes sommes supérieures à 1'280 fr. par mois. d. Le 8 février 2013, M. G______ s'est présenté à l'Office. Il y a été interrogé par un huissier et a signé le procès-verbal des opérations de la saisie. Il résulte dudit procès-verbal que M. G______, né le 8 septembre 1982, est domicilié chez son père, à qui il verse une participation au loyer de 1'000 fr. par mois, qu'il est le père de l'enfant X______, né le 28 mars 2011 (de sa relation avec Mme L______), en faveur duquel il paie une pension de 500 fr. par mois, que son droit aux prestations de l'assurance-chômage a pris fin le 31 janvier 2013, qu'il touche un salaire mensuel brut de 2'000 fr. par mois, que sa prime d'assurance-maladie se monte à 270 fr. par mois, que ses frais de transports

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A/1800/2013-CS publics ascendent à 70 fr. par mois et ceux de recherche d'emploi à 80 fr. par mois. e. L'Office a imparti à M. G______ un délai au 18 février 2013 pour présenter les justificatifs desdits revenus et charges. M. G______ a produit une copie de relevés de son compte privé auprès de la B______, lesquels attestent de virements sur le compte UBS SA de Mme L______ des sommes de 300 fr. le 5 novembre 2012, 300 fr. le 3 décembre 2012 et 100 fr. le 17 janvier 2013 au titre de la pension due pour l'entretien de l'enfant X______. Il a également produit une attestation établie par son père, A. G______, au terme de laquelle il paie à ce dernier une participation au loyer de 750 fr. par mois. Il a enfin transmis copie du contrat de travail qu'il a conclu le 1 er mars 2013 avec M. B______ pour un emploi de vendeur de vins à 50% rémunéré 2'000 fr. bruts par mois, 12 x l'an. f. Constatant que la situation de M. G______ avait changé, l'Office a décidé de le déclarer insaisissable dès le 8 février 2013. L'Office a fondé sa décision sur la base du calcul suivant: MINIMUM VITAL 1'200 fr. AUTRES CHARGES: Transport 70 fr. Loyer (participation selon attestation produite) 750 fr. Assurance-maladie (impayée) 0 fr. Frais de repas 121 fr. TOTAL DES CHARGES 2'141 fr. REVENUS: Salaire (50%) 2'000 fr. TOTAL DES REVENUS 2'000 fr. g. Le 24 mai 2013 (selon l'édition informatisée des poursuites considérées), l'Office a expédié au débiteur et aux créanciers de la série le procès-verbal de saisie, lequel reprend les éléments susvisés. B. a. Par acte expédié le 5 juin 2013 à la Chambre de céans, Mme L______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie précité, qu'elle indique avoir reçu le 4 juin 2013. Mme L______ conclut à l'annulation de cet acte et au renvoi du dossier à l'Office pour investigations complémentaires.

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A/1800/2013-CS Mme L______ conteste les revenus allégués par M. G______ et fait grief à l'Office de n'avoir pas jugé utile de lui demander de produire les justificatifs y relatifs, en particulier ceux concernant ses revenus accessoires de DJ. S'agissant de ces revenus, elle relève que le jugement du Tribunal de première instance du 14 mars 2013 (JTPI/4252/13), qui a fixé, au fond, la contribution d'entretien due par M. G______ à l'entretien de son fils X______, retient à ce titre une somme moyenne de 520 fr. par mois. Mme L______ reproche en outre à l'Office de ne pas avoir auditionné le père de M. G______, chez qui ce dernier déclare habiter, ce qu'elle conteste formellement. Elle souligne en outre que devant le Tribunal de première instance, M. G______ a affirmé verser une participation au loyer de 700 fr. par mois à son père, alors que ce dernier a attesté que cette participation s'élevait à 750 fr. par mois. Enfin, Mme L______ fait grief à l'Office de ne pas avoir jugé utile de se rendre au domicile de M. G______ pour y constater l'existence de biens saisissables. b. Par courrier du 27 juin 2013, expédié le lendemain, M. G______ a indiqué ne plus avoir de revenus accessoires depuis que "[s]a partie adverse l'[avait] grillé au niveau des clubs et bars de la place ou [de] ceux où [il] allai[t] jouer". Quant au cachet qu'il touchait pour les concerts qu'il donnait une fois tous les deux mois, il ne se montait à pas plus de 100 fr. par concert. Il s'ensuivait que les revenus retenus dans le jugement du Tribunal de première instance dont se prévalait Mme L______ n'étaient pas conformes à la réalité. M. G______ a, par ailleurs, précisé ne plus vivre chez son père, ayant trouvé un nouveau logement en colocation au x, chemin M______ à G______ (adresse mentionnée dans l'en-tête de son courrier). Il n'avait plus droit au chômage ni à l'aide sociale. Ne disposant d'aucun bien saisissable – ce que Mme L______ savait –, il devait survivre au moyen d'un salaire de 2'000 fr. bruts par mois, qui ne lui permettait notamment plus de se payer les services d'un avocat. Il travaillait actuellement comme "extra" cinq jours par semaine. Il s'agissait toutefois d'un emploi précaire. Il était ainsi à la recherche d'un emploi fixe. c. Dans son rapport du 25 juin 2013, l'Office déclare maintenir sa décision, sous réserve d'un nouvel interrogatoire de M. G______. L'Office indique que, suite au dépôt de la plainte, il avait convoqué M. G______ pour le 21 juin 2013 afin de l'interroger sur ses revenus accessoires, notamment sur ceux qu'il retire de son activité de DJ. N'ayant pas déféré à cette convocation, l'Office l'avait sommé de se présenter le 2 juillet 2013. L'Office expose par ailleurs avoir reçu, le 24 juin 2013, un courriel de M. B______, qui avait engagé M. G______ selon le contrat de travail produit

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A/1800/2013-CS par ce dernier. Par ce courriel, M. B______ informait l'Office que M. G______ avait travaillé pour lui du 1 er mars au 7 juin 2013 et qu'il ne faisait donc plus partie de son personnel. d. Les autres créanciers de la série ne se sont pas déterminés sur la plainte dans le délai imparti à cet effet. e. Par réplique spontanée du 2 juillet 2013, Mme L______ s'est déterminée sur le rapport de l'Office et le courrier de M. G______, qui lui ont été transmis le 1 er juillet 2013. Mme L______ constate que M. G______ a admis ne plus vivre chez son père, mais en colocation au x, chemin M______, à G______; il n'y avait donc pas lieu de retenir la somme de 750 fr. correspondant à ce qu'il indiquait verser à ce dernier. M. G______ ne produisait au demeurant aucune pièce relative à son nouveau logement. Selon Mme L______, il était manifeste, au vu de la photo aérienne (imagerie "Google Earth") de la villa sise au x, chemin M______ à G______, qui dispose d'une piscine, que M. G______ ne vit pas dans une toute petite chambre. Il semblerait bien plutôt que ce dernier soit hébergé gratuitement par son ami M. S______, qui vivrait seul dans cette villa à teneur d'un extrait de l'annuaire téléphonique (local.ch). S'agissant de la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant X______, Mme L______ relève que M. G______ ne verse pas le moindre centime. Elle produit à cet égard copie d'une ordonnance pénale du 19 juin 2013 condamnant M. G______ pour violation d'une obligation d'entretien. Mme L______ conteste en outre les frais de repas retenus à concurrence de 121 fr. par mois, dès lors que M. G_______ n'aurait aucune nécessité de prendre ses repas à l'extérieur. Mme L______ produit encore copie l'appel formé le 6 mai 2013 par l'avocat de M. G______ contre le jugement du Tribunal de première instance du 14 mars 2013 l'ayant condamné à contribuer à l'entretien de son fils X______. Il en découle que, contrairement à ce qu'il prétend, M. G______ bénéficie des services d'un avocat qu'il paie sans être au bénéfice de l'assistance juridique. Il en ressort également qu'il reconnaît réaliser des revenus accessoires s'élevant à 520 fr. par mois. S'agissant, par ailleurs, du poste "en extra" allégué par M. G______, Mme L______ indique que, selon ses informations, il s'agirait d'un poste de serveur à l'Auberge de Y______ à G______. Enfin, Mme L______ produit un extrait de la page "Facebook" de M. G______, sur laquelle ce dernier indique qu'il se rend à I______ fin août pour son

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A/1800/2013-CS anniversaire. M. G______ disposerait dès lors de revenus bien plus importants que ce qu'il prétend. f. Le 16 juillet 2013, Mme L______ a, sans y avoir été invitée, complété sa réplique spontanée du 2 juillet 2013 et a produit une nouvelle pièce. g. Dans sa duplique du 22 juillet 2013, l'Office indique avoir pu interroger M. G______ en date du 11 juillet 2013. A cette occasion, M. G______, qui a signé le procès-verbal des opérations de la saisie, a déclaré habiter au x, chemin M______, à G______, chez Mme S______, mère d'un ami, M. S______. A l'appui de ses dires, M. G______ a produit un contrat du 26 mars 2013 portant sur la location à compter du 1 er mai 2013 d'une chambre meublée, dont le loyer est fixé à 580 fr., charges de 80 fr. comprises. Ce contrat a été conclu avec Mme S______, domiciliée xx, chemin de N______, à F______ (VS). S'agissant de ses revenus, M. G______ a indiqué "faire des extras" à l'Auberge de Y______ (D______ Sàrl), sise xx, place d' O______, à G_______, depuis mijuin 2013 pour un salaire variable. Selon l'extrait de son compte privé B______ du 30 juin 2013, M. G______ a perçu à ce titre la somme de 1'293 fr. 45 en date du 27 juin 2013. h. Les autres créanciers de la série n'ont pas dupliqué dans le délai imparti à cet effet. i. Par pli de la Chambre de céans du 7 août 2013, les dernières écritures versées à la procédure ont été transmises aux parties. j. Par courrier expédié spontanément le 13 août 2013, Mme L______ a informé la Chambre de céans que, contrairement à ses allégations, M. G______ continuait son activité accessoire de DJ sous son nom de scène "Juliano L______". A l'appui de ses dires, elle a produit copie d'un "flyer" qui annonce un concert se tenant le 4 août 2013 à "Y______" avec un dénommé Juliano L______. k. Les parties ont été entendues lors d'une audience qui s'est tenue le 18 septembre 2013. M. G______ a déclaré qu'il avait été employé par M. B______ comme vendeur de vins du 1 er mars au 7 juin 2013 dans le cadre du programme d'encouragement au retour à l'emploi. Il gagnait à ce titre 2'000 fr. bruts par mois. Une semaine après la fin de ses rapports de travail avec M. B______, il avait trouvé un emploi comme serveur en extra à l'Auberge de Y______ à G______. Il y avait travaillé jusqu'à fin juin 2013 pour un salaire de 21 fr. l'heure. A compter du 24 juillet

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A/1800/2013-CS 2013, il avait été engagé comme serveur au restaurant de l'A______ à G______. Le salaire prévu était de 4'800 fr. bruts par mois. Il s'était fait licencier à la fin de la première semaine du mois d'août 2013. Il était actuellement en recherche d'emploi. Il avait toutefois décidé de solliciter l'aide sociale et de s'inscrire à l'Hospice général. M. G______ a admis exercer une activité accessoire de DJ sous le nom de "Juliano L______", qui ne lui permettrait cependant pas de réaliser les revenus accessoires allégués par Mme L______. En 2013, il avait dû retirer au maximum 1'000 fr. de cette activité accessoire. M. G______ a encore déclaré prendre ses repas à domicile. Lorsqu'il travaillait, ses repas étaient offerts, en totalité ou partiellement, par ses employeurs. Il a en outre confirmé habiter dans une chambre située dans une villa à G______, pour laquelle il payait 580 fr. par mois, charges comprises, à la mère d'un ami dénommé M. S______. Entendus en qualité de témoins M. S______ et Mme S______ ont tous deux confirmé que M. G______ payait régulièrement le loyer convenu pour la chambre qu'il occupait dans la villa de G______. M. S______ a par ailleurs indiqué que M. G______ faisait de la musique et donnait quelques concerts. M. A______, associé gérant de la société D______ Sàrl, qui exploite l'Auberge de Y______ à G______, a indiqué avoir employé sur appel M. G______ aux mois de juin et juillet 2013, précisant que ce dernier avait cessé son activité le 12 juillet 2013. En juin 2013, M. G______ avait gagné 1'190 fr. 20 nets, soit 1'628 fr. 40 bruts, y compris vacances et jours fériés. Pour les 12 jours de juillet 2013, il avait reçu 568 fr. 85 nets. A l'issue de l'audience, un délai au 7 octobre 2013 a été imparti aux parties pour le dépôt de leurs conclusions après enquêtes et de leurs pièces complémentaires. l. Le 7 octobre 2013, Mme L______ a requis une prolongation au 21 octobre 2013 du délai fixé le 18 septembre 2013, ce que la Chambre de céans a accepté. m. Le 21 octobre 2013, Mme L______ a transmis à la Chambre de céans un chargé de 17 pièces complémentaires, indiquant pour le surplus ne pas avoir d'autres observations à formuler. n. Par courrier du 24 octobre 2013, l'Office a transmis à la Chambre de céans 5 pièces complémentaires et a confirmé qu'il maintenait sa décision. o. M. G______ n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.

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A/1800/2013-CS p. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 28 octobre 2013. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière poursuivante, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 5 juin 2013 contre un procès-verbal de saisie expédié le 24 mai 2013 et reçu le 4 juin 2013, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 1.3 Les répliques spontanées des 2 juillet et 13 août 2013 sont recevables, dès lors qu'elles ont été déposées dans le délai de 10 jours dès réception des communications de la Chambre de céans des 1 er juillet et 7 août 2013 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.). Le complément à la réplique spontanée du 2 juillet 2013 et la pièce y relative, expédiés le 16 juillet 2013, doivent en revanche être écartés de la procédure pour avoir été déposés hors délai. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123;

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A/1800/2013-CS COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s., et in SJ 2012 II 127; COLLAUD, op. cit., p. 309). Si les charges sont payées irrégulièrement, l'office ne pourra tenir compte que d'un montant correspondant à la moyenne des montants acquittés durant l'année précédant la saisie, encore qu'il peut retenir la charge effective si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (COLLAUD, op. cit., p. 309 s.; SJ 2000 II 213). Si pendant la saisie, qui dure un an au maximum (art. 93 al. 2 LP), l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). 2.2 Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer et d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession (art. 91 al. 1 LP; ATF 119 III 70 consid. 1). Ce nonobstant, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 LP n° 12). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 13 et 16). L'office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 19 in fine). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine,

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A/1800/2013-CS autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 19). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). 2.3 Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 3. 3.1 En l'espèce, la plaignante fait premièrement grief à l'Office de ne pas avoir sollicité du débiteur la production des justificatifs relatifs à ses revenus, en particulier ceux ayant trait à son activité accessoire de DJ. Il ressort des enquêtes et des pièces produites par l'Office qu'après avoir épuisé son droit au chômage le 31 janvier 2013, M. G______ a travaillé à 50% du 1 er

mars au 7 juin 2013 pour M. B______ pour un salaire de 2'000 fr. bruts par mois, qu'il a perçu la somme de 1'759 fr. 05 nets pour son activité sur appel à l'Auberge de Y______ en juin et juillet 2013 et de 480 fr. bruts pour son activité du 24 juillet au 2 août 2013 au restaurant de l'A______ à V______ (4'800 fr. ./. 10 jours). L'on ne sait en revanche pas si les démarches du débiteur en vue de percevoir l'aide sociale ont ou non abouti. Au vu de ses propres déclarations et des pièces complémentaires produites par la plaignante, il apparaît que, parallèlement à ces emplois et encore aujourd'hui (cf. pièces 1-14 chargé plaignante du 21.10.2013), le débiteur poursuivi exerce une activité accessoire de DJ. Rien au dossier ne permet toutefois d'établir le montant des revenus que le débiteur retire de cette activité accessoire. Les seules déclarations du débiteur – qui n'a produit aucune pièce devant l'Office ou dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans – ne suffisent à cet égard pas. Dans ces conditions, la plainte apparaît bien fondée et il y a lieu de retourner le dossier à l'Office pour qu'il interroge à nouveau le débiteur sur ses revenus et obtienne toutes les pièces utiles – notamment en lien avec son activité accessoire de DJ –, le procès-verbal de saisie devant être complété en conséquence. 3.2 La plaignante conteste deuxièmement le montant du loyer retenu par l'Office. Elle soutient que le débiteur serait hébergé gratuitement par un ami dans une villa avec piscine. Il résulte de l'instruction de la présente plainte que M. G_______ loue depuis le mois de mai 2013 une chambre meublée dans une villa appartenant à Mme

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A/1800/2013-CS S______, pour laquelle il paie, effectivement et de manière régulière, la somme de 580 fr. par mois (pièce 1 Office et quittances produites par l'Office le 24.10.2013; pv d'enquêtes du 18 septembre 2013). Il y a donc lieu de retenir, à compter du 1 er mai 2013, ce montant au titre du loyer, en lieu et place des 750 fr. figurant au procès-verbal querellé, montant que le débiteur payait précédemment à son père (cf. pièce 6 chargé du 5.06.2013 plaignante). L'Office est en conséquence invité à modifier dans ce sens le montant du loyer lorsqu'il communiquera le nouveau procès-verbal de saisie après instruction complémentaire. 3.3 La plaignante fait troisièmement grief à l'Office d'avoir retenu des frais de repas en 121 fr. par mois, dès lors que le débiteur n'aurait aucune nécessité de prendre ses repas à l'extérieur. Au vu des déclarations du débiteur poursuivi, le grief apparaît là aussi fondé. L'Office est dès lors invité à expurger la somme de 121 fr. des charges du débiteur. 3.4 La plaignante reproche enfin à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile du débiteur pour y constater la présence de biens saisissables. La Marche à suivre de l'Office n° 06_05 sur le traitement des réquisitions de continuer la poursuite du 17 juillet 2012, modifiée le 17 décembre 2012 (qui a remplacé la directive n° 06_014 du 15 janvier 2003) prévoit que, pour les "anciens" débiteurs, l'huissier n'effectue par principe pas de passage au domicile. S'agissant des "nouveaux débiteurs", pour les créances dont le montant est inférieur à 10'000 fr. par poursuite, il est prévu que l'huissier renonce à effectuer un passage au domicile si, après les déclarations du débiteur se présentant à l'Office et pour autant qu'il n'ait pas indiqué détenir des biens présentant une valeur de réalisation, il est constaté, sur la base des pièces produites, qu'une saisie de salaire ou de gains ne peut être instaurée. Le passage au domicile est en revanche la règle lorsque les créances dépassent 10'000 fr. par poursuite. En l'espèce, il apparaît que l'Office n'a pas suivi ses propres directives. Le poursuivi ne saurait en effet être qualifié d'"ancien débiteur" au sens de la Marche à suivre précitée. L'Office ne le prétend du reste pas. Il apparaît en outre que le montant total des poursuites formant la série considérée excède 10'000 fr. A supposer que l'on ne retienne que le montant de la créance de la plaignante, l'Office n'était pas en mesure de conclure qu'aucune saisie ne pouvait être exécutée, faute d'avoir obtenu toutes les pièces utiles permettant de déterminer les revenus du débiteur; il n'était dès lors pas dispensé de se rendre au domicile du débiteur.

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A/1800/2013-CS Le grief de la plaignante est donc fondé et l'Office sera invité à se rendre au domicile du débiteur afin d'y constater la présence ou non d'éventuels biens saisissables. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1800/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juin 2013 par Mme L______ contre le procèsverbal de saisie expédié le 24 mai 2013 dans le cadre des poursuites formant la série n° 12 xxxx58 N. Déclare recevables les répliques spontanées expédiées les 2 juillet et 13 août 2013 par Mme L______. Déclare irrecevable le courrier et la pièce complémentaire expédiés par Mme L______ le 16 juillet 2013. Au fond : Admet la plainte. Renvoie le dossier à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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