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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.07.2010 A/1799/2010

1 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,898 parole·~9 min·4

Riassunto

Investigations. Minimum vital. Représentation. Reconsidération. Frais de transport. | L'Office des poursuites a satisfait à ses devoirs d'investigation. Il a pris une nouvelle décision expurgeant du calcul du minimum vital les frais de transport pour un couple n'exerçant pas d'activité lucrative. | LP.17.4. ; LP.89 ; 91

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/291/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER JUILLET 2010 Cause A/1799/2010, plainte 17 LP formée le 20 mai 2010 par Me D______.

Décision communiquée à : - Me D______, avocat

- M. A______

- Intras Caisse Maladie Administration centrale Rue Blavignac 10 1227 Carouge

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de deux poursuites formant la série n° 09 xxxx63 Y dirigées contre M. A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, le 15 mars 2010, en mains de SUVA Genève, une saisie de rente à hauteur de 330 fr. par mois. Il ressort du procès-verbal de saisie, établi sur la base d'un constat antérieur et des déclarations de l'épouse du poursuivi présente à l'Office le 9 juin 2009, que le poursuivi perçoit une rente de la SUVA ainsi qu'une rente AI de, respectivement 2'422 fr. 25 et 750 fr. ; son épouse, sans activité lucrative ni revenu, est à sa charge ; leur minimum vital représente 2'838 fr. (base d'entretien : 1'700 fr. ; loyer, charges comprise : 998 fr. ; frais de transport : 140 fr.). B. Par acte posté le 20 mai 2010, Me D______, poursuivant participant à la série n° 09 xxxx63 Y , a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie, dont il a reçu communication le 11 mai 2010. Il conclut à son annulation. Me D______ fait grief à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de M. A______ et de ne pas avoir interrogé personnellement le précité. Il conteste la charge de loyer, alléguant que le débiteur sous-loue son appartement, ainsi que les frais de transport, relevant qu'aucun des époux n'exerce une activité lucrative. Dans son rapport, l'Office explique qu'il s'est rendu au domicile de M. A______ le 14 septembre 2009 pour procéder à l'exécution d'une saisie dirigée contre son fils, M. V______, lequel vit avec ses parents, et qu'il n'a pas constaté la présence de biens saisissables. L'Office produit le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré le 5 février 2010 suite à cette saisie infructueuse, dont il ressort que M. V______, sans emploi ni revenu, est à la charge de ses parents, ainsi que le procès-verbal des opérations de la saisie dressé dans le cadre d'une saisie antérieure dirigée contre M. A______ et signé par son épouse du débiteur le 9 juin 2009. L'Office indique, par ailleurs, qu'en application de l'art. 17 al. 4 LP, il a calculé à nouveau le minimum vital en expurgeant des charges les frais de transport et qu'il a pris en compte le montant de la rente versée par la SUVA à compter du 1 er janvier 2009, y compris l'allocation de renchérissement, soit 2'512 fr. 50 (montant qui n'a pas été modifié en 2010). La quotité saisissable a ainsi été fixée à 564 fr. 50, arrondis à 560 fr. et le tiers débiteur a été informé de cette modification par avis du 10 juin 2010. Invité à se déterminer, M. A______ n'a pas donnée suite. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. V______ est domicilié chez ses parents, au x, avenue C______, Genève.

- 3 - E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Un procès-verbal de saisie est un acte sujet à plainte. Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). La saisie peut aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du

- 4 poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. 2.c. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office n'a pas constaté, en septembre 2009, la présence de biens saisissables au domicile du poursuivi. Il ne se justifiait donc pas qu'il s'y rende à nouveaux, six mois plus tard, étant rappelé que les revenus du poursuivi, qui perçoit une rente de la SUVA ainsi qu'une rente AI représentant actuellement 3'262 fr. 50, n'ont pas connu de modifications significatives durant ce laps de temps. 2.d. L'art. 91 al. 1 ch. 1 LP, fait obligation au poursuivi d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter ; peu importe que les opérations de la saisie aient lieu au domicile du poursuivi ou à l'office. Est un représentant du poursuivi, une personne adulte de son ménage à qui le commandement de payer a été notifié ou aurait pu être notifié (art. 64 al. 1 LP). Il s'ensuit que l'Office était légitimé à interroger l'épouse du poursuivi dont les déclarations ont été consignées dans un procèsverbal des opérations de la saisie qu'elle a signé. 3.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte d'un créancier, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3 , SJ 2000 II 211). Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. 3.b. En l'occurrence, le plaignant conteste la prise en compte, dans le calcul du minimum vital, d'un loyer et de frais de transport. S'agissant de la première charge, il allègue que le poursuivi ne paye pas de loyer dans la mesure où son appartement est sous-loué. Or, il appert que débiteur et son épouse, ainsi que leur fils, vivent tous trois à la même adresse et que ce dernier est à la charge de ses parents. En absence d'éléments probants, dont le plaignant ne fait au demeurant pas état, tendant à démontrer que la situation du poursuivi ne serait pas celle figurant dans les registres de l'Office cantonal de la population et déclarée par son épouse lors de son interrogatoire, la Commission de céans rejettera ce grief.

- 5 - En ce qui concerne les frais de transport, l'Office a admis que c'était à tort qu'il en avait tenu compte, ni le poursuivi ni son épouse d'exerçant d'activité lucrative (cf. Normes d'insaisissabilité ch. II. 4. let. d ; E 3 60.04). Il a, par ailleurs, obtenu du poursuivi un justificatif du montant de la rente qui lui est allouée, soit 2'512 fr. 50 et non 2'422 fr. 25 comme indiqué sur l'acte querellé. Faisant usage de la faculté qui lui est réservée par l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a ainsi pris une nouvelle décision, fixant la quotité saisissable à 564 fr. 50, arrondis à 560 fr. 4. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure où elle a conservé un objet.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mai 2010 par Me D______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 09 xxxx63 Y . Au fond : 1. La rejette dans la mesure où elle a conservé un objet. 2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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