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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.08.2008 A/1768/2008

13 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,406 parole·~7 min·6

Riassunto

Sans objet. | La plainte est devenue sans objet, le plaignant s'étant acquitté des frais qui lui étaient réclamés par l'Office des poursuites. La Commission de surveillance n'a pas à répondre aux questions du plaignant.

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/341/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 13 AOÛT 2008

Cause A/1768/2008, plainte 17 LP formée le 20 mai 2008 par M. S______.

Décision communiquée à : - M. S______

- M. V______

- Office des Poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 14 août 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 07 xxxx91 U, une réquisition de poursuite dirigée par M. S______ contre M. V______. Un commandement de payer a été notifié au poursuivi le 13 septembre 2007. Cet acte n'a pas été frappé d'opposition. Le 19 octobre 2007, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx91 U formée par Me François GILLIOZ, agissant en qualité de représentant de M. S______. Le 23 octobre 2007, l'Office a enregistré une seconde réquisition de continuer la poursuite dont il est question, formée par M. S______, agissant en personne. Le 21 novembre 2007, l'Office a adressé à Me François GILLIOZ, contre remboursement, le procès-verbal de saisie. Cet envoi ayant été retourné à son expéditeur avec la mention "Non réclamé", l'Office a, par courrier du 21 janvier 2008, écrit à Me François GILLIOZ. Il le priait de lui verser dans les dix jours les frais de poursuite de 78 fr. 70 et l'informait que, passé ce délai, il serait contraint d'introduire une poursuite à son encontre. Me François GILLIOZ n'ayant pas donné suite, l'Office lui a adressé, par pli simple et par pli recommandé du 29 avril 2008, une seconde lettre à teneur de laquelle un délai au 15 mai 2008 lui est imparti pour s'acquitter de la somme de 92 fr. 55, faute de quoi une procédure de "recouvrement forcé" sera dirigée à son encontre. Le 14 mai 2008, M. S______ s'est présenté à l'Office et a indiqué qu'il entendait continuer personnellement la procédure de poursuite dirigée à l'encontre de M. V______. Un bulletin de versement lui a été remis afin qu'il s'acquitte de la somme de 92 fr. 55, à réception de laquelle le procès-verbal de saisie lui serait communiqué. B. Par acte posté le 20 mai 2008, M. S______ s'est adressé à la Commission de céans. Il expose que l'Office l'a sommé, sans autres explications, de payer 92 fr. 55 d'ici au 30 juin 2008 et qu'il n'en comprend pas les raisons. Dans son rapport, l'Office précise notamment que, suite à la réquisition de continuer la poursuite formée par M. S______, quatre jours après celle formée par Me François GILLIOZ, il a considéré que ce dernier agissait bien en qualité de mandataire de celui-là. Il produit copie de la lettre qu'il a adressée en date du 30

- 3 mai 2008 à M. S______ dans laquelle il lui rappelle la chronologie des faits et lui fait savoir qu'à réception des 92 fr. 55, il lui fera parvenir le procès-verbal de saisie qui avait été adressé à Me François GILLIOZ, en sa qualité de représentant. Interpellé par la Commission de céans qui lui a communiqué copie du rapport de l'Office, M. S______ a répondu, par courrier daté du 29 juin 2008 et posté le lendemain, qu'il avait payé la somme de 92 fr. 55 et reçu un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il explique, par ailleurs, qu'il entend maintenir sa plainte tant qu'il n'aura pas reçu des réponses satisfaisantes à ses questions. M. S______ s'interroge notamment sur les raisons pour lesquelles Me François GILLIOZ n'a pas indiqué à l'Office qu'il n'était plus son mandataire et pourquoi l'acte de défaut de biens lui est parvenu tardivement. S'agissant de cet acte, il relève qu'il est mentionné que le poursuivi gagne 2'000 fr. par mois et demande : "comment l'Office des Poursuites a-t-il procédé au calcul ?". Il affirme qu'aucun chauffeur de taxi ne gagne si peu et que, d'après des informations, celuici paye un certain montant à son patron par jour et tout ce qu'il gagne en plus lui revient entièrement. M. S______ produit copie d'un courrier qu'il a adressé à Me François GILLIOZ le 22 octobre 2007 dans lequel il l'informe qu'il souhaite mettre fin à leur collaboration. Il ressort du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 2 novembre 2007 que le poursuivi n'a pas de biens saisissables, qu'il est marié et a deux enfants mineurs, nés en 1993 et 2000, et que le loyer est de 832 fr. Son épouse travaille à mi-temps pour un salaire mensuel net de 1'300 fr. S'agissant de la situation professionnelle et financière du poursuivi, l'Office indique : "…le débiteur vient de commencer un emploi de chauffeur de taxi chez E______ SA pour un salaire net de Frs 1'933,30. Vu fiche salaire et attestation de l'employeur".

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La demande de l'Office tendant au paiement de 92 fr. 55, à réception desquels l'acte destiné au plaignant lui serait communiqué, constitue une mesure sujette à plainte.

- 4 - Déposée dans les dix jours à compter de la connaissance de ladite mesure (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 LaLP), la présente plainte sera déclarée recevable. 2. Il ressort toutefois de l'instruction de la cause que le plaignant s'est acquitté de la somme qui lui était réclamée. Force est en conséquence de constater que la plainte est devenue sans objet. La cause A/1768/2008 sera rayée du rôle. 3. Quant aux questions posées par le plaignant dans son courrier du 20 juin 2008, elles trouvent leurs réponses dans la lettre que l'Office lui a adressée le 30 mai 2008, ainsi que dans le rapport de celui-ci qui lui a été communiqué par la Commission de céans. Pour le surplus, il appartient au plaignant d'interpeller son conseil pour connaître les raisons pour lesquelles ce dernier n'a pas informé l'Office du fait qu'il n'était plus chargé de ses intérêts. Enfin, s'agissant du revenu perçu par le poursuivi, il ressort du procès-verbal des saisie valant acte de défaut de biens, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire (art. 8 al 2 LP), que c'est au vu d'une fiche salaire ainsi que d'une attestation de l'employeur que l'Office a retenu le montant de 1'933 fr. net par mois. 4. Il sied ici de rappeler au plaignant que, conformément à l'art. 149 al. al. 3 LP, il est dispensé du commandement de payer s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mai 2008 par M. S______ contre dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx91 U. Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/1768/2008 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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