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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/1744/2018

12 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·864 parole·~4 min·2

Riassunto

LP.9.al1; LP.9.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1744/2018-CS DCSO/388/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JUILLET 2018

Plainte 17 LP (A/1744/2018-CS) formée en date du 22 mai 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______.

- B______ SA ______.

- Office des poursuites.

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A/1744/2018-CS Attendu, EN FAIT, que le commandement de payer, poursuite n° ______, a été notifié à A______ en date du 9 janvier 2018, sur réquisition de B______ SA; Que la poursuivie s'est rendue dans les locaux de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 21 février 2018 pour faire opposition à ce commandement de payer; Que par décision du 22 février 2018, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition au motif de sa tardiveté; Que par plainte du 28 février 2018, référencée sous A/______/2018, A______ a conclu à l'annulation de cette décision, en exposant avoir formé opposition à la poursuite concernée auprès de la Poste, mais que "la personne […] au guichet" avait omis d'en informer l'Office; Que par pli du 20 avril 2018, A______ a retiré sa plainte, de sorte que la cause A/______/2018 a été rayée du rôle par ordonnance du 24 avril 2018; Que par acte expédié le 22 mai 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte, concluant à l'annulation de la poursuite n° ______, qui était "malhonnête" et infondée; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 et 17 al. 1 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Qu'en l'espèce, la plaignante ne précise pas contre quelle mesure de l'Office sa nouvelle plainte est dirigée, étant relevé que la décision du 22 février 2018 est aujourd'hui entrée en force; Qu'elle se contente de faire valoir que la poursuite querellée serait "malhonnête" et injustifiée; Que ce faisant, elle conteste l'existence même de la créance déduite en poursuite; Que, toutefois, il n'appartient pas à la Chambre de céans de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1);

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A/1744/2018-CS Que le débiteur qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1744/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 22 mai 2018 par A______ dans le cadre de la poursuite n° ______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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