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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2026 A/174/2026

23 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,503 parole·~8 min·8

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/174/2026-CS DCSO/249/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/174/2026-CS) formée en date du 19 janvier 2026 par A______ SARL, représenté par Me Olivier WEHRLI, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 avril 2026 à : - A______ SARL c/o Me WEHRLI Olivier Poncet Turrettini Rue de Hesse 8 Case postale 1211 Genève 4. - B______ c/o Me DECHAMBOUX Claire Etude Thémis Rue du Mont-Blanc 21 1201 Genève. - Office cantonal des poursuites.

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A/174/2026-CS EN FAIT A. a. Le 15 août 2025, B______ a engagé une poursuite à l’encontre de A______ Sàrl pour la somme de 29'999 fr. au titre de salaire depuis le 19 mai 2025. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié à A______ Sàrl le 20 août 2025. Cette dernière y a formé opposition le 21 août 2025. c. Par courrier du 21 novembre 2025, A______ Sàrl a demandé à l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) de ne pas divulguer cette poursuite en application de l’art. 8 al. 3 let. d LP. d. Le 27 novembre 2025, l’Office a invité la poursuivante à lui indiquer si elle avait sollicité la levée de l’opposition ou agir en reconnaissance de dette. e. Le 6 janvier 2026, l’Office a accédé à la requête en non-divulgation de la poursuite. f. Par courrier du même jour, B______ a informé l’Office qu’elle avait engagé une procédure à l’encontre de A______ Sàrl devant le Tribunal des prud’hommes, laquelle portait notamment sur les créances faisant l’objet de la poursuite n° 1______. Elle a produit les deux premières pages de sa demande en paiement, comprenant ses conclusions, qui ne tendent pas au versement d’un salaire ni à la levée de l’opposition formée dans la poursuite litigieuse. g. Par courrier du 12 janvier 2026, l’Office a informé A______ Sàrl que la poursuivante avait attesté avoir introduit une action pour annuler l’opposition et qu’il allait en conséquence continuer à porter la poursuite à la connaissance des tiers. B. a. Par acte expédié le 19 janvier 2026, A______ Sàrl a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre cette décision du 12 janvier 2026, dont elle sollicite l’annulation. b. Sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte a été admise par ordonnance du 21 janvier 2026. c. B______ s’est déterminée le 9 février 2026, s’en rapportant à justice. d. Dans son rapport du 17 février 2026, l’Office a conclu à l’admission de la plainte. e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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A/174/2026-CS EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir une décision de refus de non-divulgation d'une poursuite, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l’Office d’avoir révoqué sa décision du 6 janvier 2026 accédant à sa demande de non-divulgation de la poursuite engagée par l’intimée à son encontre. 2.1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP). Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. d LP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, applicable aux demandes de non-divulgation déposées avant cette date ; Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 2 mai 2024, FF 2024 1797 ; Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP concernant l’art. 8a al. 3 let. d LP des 18 octobre 2018 et 19 octobre 2019, modifiée le 19 décembre 2025, let. D, p. 6). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (art. 79 LP). Le créancier doit établir l’existence d’une procédure tendant à faire annuler l’opposition, par exemple par la production de la confirmation de la remise à la poste ou d’un accusé de réception de la requête de mainlevée ou du mémoire introduisant l’action en reconnaissance de dette ; il importe à cet égard que les conclusions formulées tendent expressément à la levée de l’opposition (CHAPPUIS/AUCIELLO, in CR LP, 2025, n. 12f ad art. 8a LP). 2.2 En l’espèce, la plaignante a, par courrier du 21 novembre 2025, demandé à l’Office de ne pas porter la poursuite litigieuse à la connaissance de tiers. Après avoir accédé à cette demande le 6 janvier 2026, l’Office a ensuite, par décision du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20595 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20III%2042

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A/174/2026-CS 12 janvier 2026, informé la plaignante qu’il allait continuer à divulguer l’existence de cette poursuite à des tiers, puisque la poursuivante avait indiqué avoir engagé une procédure en paiement par devant le Tribunal des prud’hommes. Comme le relèvent à raison la plaignante et l’Office, les pièces produites par l’intimée ne permettent pas de retenir que cette dernière a assigné la plaignante en paiement des montants mis en poursuite au titre de salaire, ni qu’elle a requis la levée de l’opposition formée par la plaignante dans la poursuite litigieuse. L’intimée n’ayant pas démontré avoir engagé une procédure visant l’annulation de cette opposition, c’est à tort que l’Office a révoqué, par décision du 12 janvier 2026, sa décision de non-divulgation du 6 janvier 2026. La décision du 12 janvier 2026 sera en conséquence annulée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/174/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 janvier 2026 par A______ Sàrl contre la décision de l’Office cantonal des poursuites du 12 janvier 2026 révoquant la décision de non-divulgation de la poursuite n° 1______. Au fond : L’admet. Annule la décision de l’Office cantonal des poursuites du 12 janvier 2026 révoquant la décision de non-divulgation de la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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