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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.12.2020 A/1737/2020

3 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,777 parole·~9 min·5

Riassunto

SAISIE; INVESTIGATIONS INSUFFISANTES | LP.89

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1737/2020-CS DCSO/458/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/1737/2020-CS) formée en date du 18 juin 2020 par A______ SARL, élisant domicile en l'étude de Me Fateh BOUDIAF, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 décembre 2020 à : - A______ SARL c/o Me BOUDIAF Fateh Rue de l'Arquebuse 14 Case postale 5006 1211 Genève 11.

- B______ Chemin ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/1737/2020-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 20 avril 2020, reçue le lendemain par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), A______ Sàrl a demandé la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de B______ en recouvrement des montants de 40'925 fr., 2'060 fr., 1'900 fr., 400 fr. et 1'440 fr., plus intérêts. b. Le 5 mai 2020, l'Office a adressé à B______ un avis de saisie. c. Sur la base des déclarations et documents fournis par B______, qui n'a pas été auditionnée en raison de la situation sanitaire, l'Office a établi le 5 juin 2020 un procès-verbal de saisie au sens de l'art. 115 LP, valant acte de défaut de bien. Les revenus de la débitrice, en 5'360 fr. 10, étaient insaisissables compte tenu de ses charges. Il n'existait par ailleurs aucun autre actif saisissable. B. a. Par acte adressé le 18 juin 2020 à la Chambre de surveillance, A______ Sàrl a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, reçu le 9 juin 2020. L'Office n'avait en substance effectué aucune investigation sérieuse sur la situation financière de la débitrice, se contentant des indications fournies par cette dernière. b. Dans ses observations datées du 10 juillet 2020, l'Office a exposé le déroulement de la procédure et indiqué qu'après réception de la plainte, il avait recalculé le minimum vital de la débitrice et considéré que ses charges se montaient à 5'218 fr. 60, ce qui laissait une quotité saisissable de 141 fr. 50. Sur cette base, il avait adressé un avis de saisie de salaire à l'employeur de B______. c. Aux termes de sa réplique, A______ Sàrl a reproché à l'Office de s'être livré à un examen superficiel de la situation financière de la débitrice, laquelle percevait, en plus de son salaire versé par le C______, des revenus tirés de son activité pour l'association D______ et des jetons de présence en sa qualité de membre du Conseil municipal de la Commune de E______. L'Office était invité à réexaminer la situation et opérer un nouveau calcul. d. L'Office s'est déterminé en date du 2 septembre 2020. A la suite des éléments apportés par A______ Sàrl, il avait interrogé la débitrice et recalculé son minimum vital, portant la quotité saisissable mensuelle à 251 fr. 70. Le 2 septembre 2020, il avait adressé un avis concernant la saisie de salaire à l'employeur. Il avait aussi procédé à la saisie d'une créance en mains de l'association D______, à hauteur de 70'668 fr., et des jetons de présence que la débitrice était censée toucher de la Commune de E______. Il avait aussi saisi la voiture de la débitrice, en ses mains. L'Office envisageait de déposer plainte pénale contre B______, qui avait omis de déclarer des sources de revenus et refusait de renseigner sur la situation de son époux. e. Le rapport de l'Office a été communiqué à A______ Sàrl et à B______ le 9 septembre 2020.

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A/1737/2020-CS f. Par courriers des 14 et 24 septembre 2020, B______ s'est plainte du calcul de l'Office, tandis que A______ Sàrl ne s'est plus déterminée. g. La cause a été gardée à juger le 9 octobre 2020, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien. 2. 2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). 2.1.2 Quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 92 LP), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent

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A/1737/2020-CS pas du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1; 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2 et les références, publié in SJ 2009 I 232). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.1.3 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3). 2.2 En l'espèce, sur le vu de la plainte, l'Office a réinterrogé la débitrice et procédé à d'autres vérifications, comme requis par la partie plaignante. Il a recalculé le minimum vital et déterminé qu'il existait d'autres actifs saisissables, en particulier des créances. Dirigée contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien la plainte a ainsi perdu son objet, ce qui sera constaté. Par souci de clarté, il se justifie toutefois d'annuler formellement ledit procès-verbal de saisie. Les griefs formulés par la débitrice intimée, après réception des rapports de l'Office apparaissent en revanche prématurés. Il appartiendra à l'Office d'établir un nouveau procès-verbal de saisie, que les parties pourront le cas échéant contester par la voie de la plainte. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1737/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juin 2020 par A______ SARL contre le procès-verbal de saisie du 5 juin 2020, valant acte de défaut de bien, dans la poursuite n° 1______. Au fond : Annule en tant que de besoin ledit procès-verbal de saisie. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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