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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/1729/2016

11 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,088 parole·~15 min·1

Riassunto

MAILEV; REPRES; EPOUX; CDP; OPPOSI; PASSAI; MINVIT; FOND | CC.166.1; CC.166.2.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1729/2016-CS DCSO/243/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016

Plainte 17 LP (A/1729/2016-CS) formée en date du 26 mai 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à : - A______

- B______

- Office des poursuites.

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A/1729/2016-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx11 L, fondée sur des créances résultant de primes ainsi que de prestations LAMal et requise par B______ SA (ci-après : B______), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié le 17 mai 2016 un commandement de payer en mains de A______ en personne. Le précité n’a pas formé opposition sur le champ à cette poursuite. b. Dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx19 H, fondée sur des créances de primes LAMal et requise par C______ SA (ci-après : C______) à l’encontre de D______, l’Office a notifié, le 25 février 2016, un commandement de payer en mains de A______, lequel y a formé opposition. Par décision prononcée le 6 mai 2016, C______ a prononcé la mainlevée de cette opposition. B. a. A______ a expédié le 26 mai 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) un acte au contenu passablement confus. Il paraît en substance ressortir de cet acte qu’il y a lieu de le considérer comme une plainte au sens de l’article 17 LP. Dans ce cadre, A______ entend former opposition au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx11 L, qui lui a été notifié le 17 mai 2016 par l’Office des poursuites. Il semble également s’insurger, pour le compte de D______, contre la décision de C______ de prononcer la mainlevée de l’opposition formée à la poursuite n° 16 xxxx19 H dirigée contre son épouse. Il conteste le fondement des deux poursuites précitées et se dit victime d’abus de droit de la part des créancières poursuivantes ainsi que de l’Etat en général. A______ fait en outre valoir une atteinte à son minimum vital, du fait de l’ensemble des poursuites en cours à son égard. Il demande enfin la suspension de l’ensemble de ces poursuites, jusqu’à droit jugé sur la plainte pénale également contenue dans l’acte susmentionné, également expédié le 26 mai 2016 au Ministère public genevois.

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A/1729/2016-CS b. Dans ses observations du 17 juin 2016, B______ conclut au rejet de la plainte, en tant qu’elle est, en particulier, dirigée contre la poursuite n° 16 xxxx11 L qu’elle a requise à l’encontre de A______. Elle fait valoir que le précité n’a pas formé opposition au commandement de payer correspondant qui lui a été notifié le 17 mai 2016. c. C______ n’a pas déposé d’observations au sujet de la présente plainte. d. Enfin, dans ses observations reçues au greffe de la Chambre de surveillance le 20 juin 2016, l’Office détaille le bien-fondé des moyens apparemment soulevés par le plaignant et il conclut au rejet de cette plainte, dans la mesure de sa recevabilité hormis s’agissant de l’opposition valablement formée par A______ à la poursuite n° 16 xxxx11 L, dont il précise qu’il l’a dûment enregistrée. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours dès la connaissance de la mesure critiquée (art. 17 al. 2 LP) et elle doit répondre aux exigences de forme prévue par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); 1.1 Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx11 L, est bien une mesure de l’Office sujette à plainte, laquelle, en l’espèce, a été déposée dans les forme et délai prévus par la loi, à la suite de la notification de cet acte de poursuite au plaignant le 17 mai 2016. La présente plainte est dès lors recevable sous cet angle. 1.2 Elle est, en revanche, irrecevable, s’agissant de la contestation par le plaignant de la décision de C______, levant l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx19 H, dirigée contre D______, pour les motifs qui suivent : 1.2.1 Les actes des époux lors de procédures d'exécution forcée ne tombent en principe pas sous le coup de la représentation ordinaire (art. 166 al. 1 CC), sauf dans des situations exceptionnelles (notamment en cas d'urgence, art. 166 al. 2 ch. 2 CC, ou parce qu'en l'absence de l'époux débiteur, l'intérêt de la famille ne peut être sauvegardé autrement).

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A/1729/2016-CS Dans la plupart des cas, il s'agira cependant, même en cas d'urgence, d'une représentation ordinaire d'un époux par son conjoint, suivant les règles du mandat ou de la gestion d'affaires sans mandat (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, no 397 p. 227). Dès lors, si un époux peut valablement représenter l'union conjugale (art. 166 CC), il ne peut pas représenter son conjoint dans l’exécution forcée (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, no 356 p. 87). En l’espèce par conséquent, le plaignant ne peut représenter D______, qu’il dit être son épouse, dans le cadre de la présente plainte, de sorte que, comme déjà dit, cette plainte est irrecevable s’agissant de la contestation de la décision de mainlevée susmentionnée. Elle l’est également s’agissant de la contestation par le plaignant du fondement de la créance ayant donné lieu à cette poursuite n° 16 xxxx19 H requise par C______ à l’encontre de D______, ainsi que du grief abus de droit correspondant (cf. infra ch. 1.4). 1.2.2 Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine; ATF 128 III 246, JdT 2002 66; ATF 121 V 109; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92). La décision de mainlevée définitive prononcée par une caisse maladie en application de l'art. 49 LPGA (RS 830.1) peut être attaquée dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Le cas échéant, la décision sur opposition rendue par cet assureur peut encore faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal des assurances, qui est, à Genève, la Chambre des assurances sociales, qui fait partie de la Cour de droit public de la Cour de justice (art. 56 à 60 LPGA; art. 134 LOJ). En l’espèce, la présente plainte serait-elle recevable, s’agissant de la contestation de la décision de mainlevée de l’opposition formée à la poursuite n°16 xxxx19 H, la Chambre de surveillance serait, en tout état de cause, incompétente pour statuer sur les mérites de cette contestation, de sorte que pour ce motif également la présente plainte est irrecevable.

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A/1729/2016-CS 1.3 Le plaignant fait encore valoir une lésion de son minimum vital, en particulier du fait de la poursuite à son encontre faisant l’objet de la présente plainte, et, en général, du fait de l’ensemble des poursuites en cours contre lui. Or, d’une part, une telle lésion ne peut que faire suite à une décision de saisie de l’Office, ce qui n’est pas encore le cas en l’espèce, s’agissant de la poursuite n° 16 xxxx11 L. D’autre part, le plaignant ne mentionne pas quelles autres décisions de saisies à son encontre seraient susceptibles de léser son minimum vital et, à supposer que de telles décisions de saisie existent, il ne donne pas non plus d’éléments précis et chiffrés à cet égard. Par conséquent, la présente plainte est également irrecevable s’agissant de ce grief. 1.4 Le plaignant conteste encore le fondement de la poursuite n° 16 xxxx11 L, requise à son encontre par B______, étant rappelé, comme déjà vu ci-dessus sous ch. 1.2.1, que cette contestation pour le même motif par le plaignant de la poursuite n° 16 xxxx19 H dirigée contre D______ est irrecevable, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière à son sujet dans le cadre de la présente discussion. 1.4.1 Sur le fond, et sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux Offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. 1.4.2 En l’espèce, le plaignant a déjà valablement fait valoir ses droits dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx11 L, par le biais de l’opposition à cette poursuite qu’il a formée avec la présente plainte, et dont il sera discuté ci-après (ch.2 infra). Par conséquent, il pourra encore contester le fondement de la créance en poursuite devant l’autorité compétente pour prononcer la mainlevée de cette opposition. Il ne peut le faire, en revanche, devant la présente Chambre de surveillance, laquelle est incompétente pour examiner un grief de fond au sujet de la créance en poursuite, conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.4.1. De son côté, l’Office ne peut pas non plus examiner le fondement des créances pour lesquelles une poursuite est requise auprès de lui.

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A/1729/2016-CS La présente plainte est dès lors irrecevable sous l’angle de ce dernier grief également. 1.5 Le plaignant se dit victime d’abus de droit de la part de sa créancière poursuivante en l’espèce, ainsi que de l’Etat en général. Il demande par conséquent la suspension de toutes les poursuites en cours à son encontre, jusqu’à droit jugé au pénal sur la plainte qu’il a également formée devant le Ministère public le 26 mai 2016. 1.5.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 cons. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 cons. 2.4), car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250_2015 du 10 septembre 2015 cons. 4.1 et références citées). En l’espèce, les conditions restrictives précitées en matière d’exécution forcée pour admettre un abus de droit à l’encontre du débiteur ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. En effet, le plaignant se contente de s’en prendre pêle-mêle à l’Office et à l’État en général, qu’il accuse de le réduire en « esclavage moderne» du fait de procédures de poursuites abusives à son encontre, dans lesquelles l’Office ne vérifie pas le fondement des créances pour lesquelles les créanciers dudit plaignant requièrent ces poursuites.

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A/1729/2016-CS Or, l’Office a précisément l’obligation de ne pas vérifier ce fondement, comme déjà dit ci-dessus sous ch. 1.4.1 et 1.5.1. 1.5.2 La suspension des poursuites est réglée aux art. 57 et ss LP. Elle est prévue par la loi en cas de service militaire, civil ou de protection civile (art. 57 LP), de décès (art. 58 LP), d'emprisonnement (art. 60 LP), de maladie grave (art. 61 LP) et d'épidémie ou de calamité publique (art. 62 LP) ou, enfin, pour les dettes de la succession (art. 59 LP). En l'espèce, aucun de ces cas de figure n'est réalisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la suspension des poursuites en cours à son égard, telle que requise par le plaignant. Par conséquent, la présente plainte est aussi irrecevable s’agissant des deux derniers moyens sus-évoqués. 2. Reste à examiner le fond du seul moyen recevable articulé par le plaignant, à savoir l’opposition qu’il a formée à la poursuite n° 16 xxxx11 L, le 26 mai 2016, dans le cadre de la présente plainte. 2.1 En application de l'art. 74 al. 1 LP, l'opposition à une poursuite doit être formulée par le débiteur dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. Selon l'art. 32 al. 2 LP, un délai est réputé observé lorsqu'un Office des poursuites ou un Office des faillites incompétent est saisi en temps utile, à charge pour celuici de transmettre l'acte sans retard à l'office compétent. Selon la doctrine, cette disposition s'applique également lorsqu'un acte est déposé auprès d'une autorité incompétente, pour autant qu'elle présente un certain rapport de fait et de lieu avec l'autorité de surveillance compétente (NORDMANN, in BaK, SchKG-I, 2ème éd., 2010, n° 6 et 9 ad art. 32 LP; RUSSENBERGER/MINET, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 7 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Encore faut-il cependant que l'autorité incompétente auprès de laquelle l'acte est déposé soit en mesure, au vu du contenu de cet acte, d'identifier l'autorité compétente (ERARD, in CR LP, n° 15 ad art. 32 LP). 2.2 En l'espèce, il n’est pas contesté que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx11 L, a été notifié le 17 mai 2016 au plaignant en personne, lequel n'y a pas formé opposition sur le champ, ce qu’il avait le droit de faire. Il avait en effet encore la possibilité de déclarer cette opposition, soit au guichet de l’Office, soit par une communication adressée à ce dernier par un autre moyen, dans les 10 jours dès le lendemain de cette notification, soit jusqu’au 27 mai 2016.

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A/1729/2016-CS Or, s’il a bien formulé cette opposition dans ce délai légal de 10 jours, il ne l’a pas fait directement auprès de l’Office compétent mais seulement à l'occasion de la présente plainte, dirigée notamment contre la poursuite en cause, que le plaignant a déposée auprès de la Chambre de surveillance. Toutefois, cette opposition étant indiquée clairement dans cette plainte, elle doit être considérée comme valablement formulée et elle doit dès lors être prise en considération par l’Office. Par conséquent, il sera donné acte au plaignant de la validité de cette opposition et l’Office ne pourra donner suite à aucune réquisition de la créancière poursuivante ni établir aucun acte dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx11 L en cause, avant droit jugé par le juge civil sur les mérites de ladite opposition. Par conséquent, la plainte sera admise sous cet angle. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1729/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 mai 2016 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx11 L, uniquement sous l’angle de l’opposition à cette poursuite formée par le précité dans le cadre de cette plainte. Déclare ladite plainte irrecevable pour le surplus. Au fond : Donne acte à A______ de la validité de son opposition à la poursuite n° 16 xxxx11 L formée le 26 mai 2016 devant la Chambre de surveillance dans le cadre de la présente plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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