REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1725/2014-CS DCSO/263/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014
Plainte 17 LP (A/1725/2014-CS) formée en date du 15 mai 2014 par l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Etat de Vaud, département de l'intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement Case postale 1014 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/1725/2014-CS EN FAIT A. a. Le 30 avril 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 14 xxxx56 S, une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement (ci-après : l'Etat de Vaud) contre M. S______, "Lieu de séjour (pour adresse) : Prison de Champ-Dollon, Chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge". b. Par décision du 5 mai 2014, l'Office a informé l'Etat de Vaud qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition, l'adresse indiquée, soit un établissement de détention, ne constituant pas un for de poursuite. L'Office soulignait: "Une adresse dans un établissement pénitencier n'est pas constitutif d'un for de poursuite ni au sens de l'article 46 LP, ni comme lieu de séjour au sens de l'article 48 LP." c. Par courrier du 15 mai 2014, l'Etat de Vaud a indiqué à l'Office que M. S______, actuellement incarcéré, était sans domicile connu avant son incarcération. L'Etat de Vaud invitait une nouvelle fois l'Office à procéder à la notification du commandement de payer, conformément aux art. 48 et 60 LP, à défaut, de considérer son courrier comme valant plainte au sens de l'art. 17 LP. B. a. Par acte du 16 juin 2014, l'Office a transmis ce courrier à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, en déclarant qu'il maintenait sa décision du 5 mai 2014. b. L'Etat de Vaud a été invité à compléter la motivation de sa plainte. En substance et dans le délai imparti par la Cour, il a soutenu que l'Office interprétait la doctrine de manière erronée concernant l'art. 48 LP, en retenant: "une impossibilité de principe du "for au lieu de séjour" à l'adresse de détention". Selon lui et en se basant sur la jurisprudence et la doctrine, dès lors que M. S______ était sans domicile connu en Suisse et à l'étranger, ce qui ressortait notamment du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte du 7 mai 2013 rendu dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui, et, en outre, que sa détention ne relevait pas du hasard, l'art. 48 LP trouvait application. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de ses écritures dont le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte du 7 mai 2013, duquel il résultait que M. S______ a été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 116 jours de détention préventive. c. Ces observations ont été transmises à l'Office et un délai lui a été imparti pour le dépôt de son rapport explicatif et sa détermination sur les griefs et conclusions soulevés par l'Etat de Vaud.
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A/1725/2014-CS L'Office a conclu au rejet de la plainte et a déclaré persister dans les termes de ses décisions de rejet des 5 mai et 16 juin 2014. A l'appui de ses conclusions, il a souligné " […] l'impossibilité d'appliquer l'art. 48 LP quand le débiteur réside dans un établissement de détention, puisque la notion de volonté d'y séjourner manque." EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2 Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite constitue une mesure sujette à plainte; le plaignant, poursuivant, a qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été formée en temps utile. La plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. 2.1 L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; Walter A. STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n. 91; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n. 30; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), étant rappelé que le placement dans une maison de détention ne constitue pas un domicile (art. 26 CC). Si le débiteur quitte son domicile sans en créer un nouveau ailleurs, le domicile fictif de l'art. 24 al. 1 CC
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A/1725/2014-CS est sans portée pour déterminer le for de la poursuite; le débiteur peut alors seulement être éventuellement poursuivi à un for de la poursuite spécial (art. 48 et ss LP) (ATF 119 III 54 consid. 2a, JdT 1995 II 118). 2.3 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour au sens de cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 51 consid. 2d). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d, JdT 1995 II 11; BlSchK 2005 229 consid. 3). Il découle des considérants qui précèdent que si un débiteur peut être poursuivi à son lieu de séjour, en particulier au lieu où il est détenu, faut-il encore qu'il n'ait un domicile fixe ni en Suisse ni à l'étranger (Ernst F. SCHMID, SchKG I ad art. 48 n° 5; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, ad art. 48 n. 2; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 48 n. 11; ATF 119 III 51 consid. 2c et les réf. citées, JdT 1996 II 35; BlSchK 2011 145 consid. 1 et les réf. citées). 2.4 En l'espèce, au vu du dossier et en particulier du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte du 7 mai 2013, M. S______ n'a ni domicile fixe en Suisse, ni à l'étranger, ce qui n'est par ailleurs aucunement contesté par les parties. Il est établi également que le séjour en détention de M. S______ n'est pas dû au hasard puisqu'il est lié à sa condamnation pour les infractions pénales retenues contre lui. Au surplus, il ressort de l'instruction de la cause que M. S______ reste actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon depuis qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans par arrêt du 11 novembre 2013 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la cour de justice (AARP/543/2013). Cette peine est complémentaire à la peine infligée par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte dans son jugement du 7 mai 2013. Il se trouve donc dans cet établissement pénitencier depuis plus d'une année. Ainsi, son séjour en détention revêt une certaine durée et ne peut en aucun cas être considéré comme éphémère. Par conséquent, en se fondant sur les apparences découlant des circonstances du cas d'espèce, il convient de retenir que M. S______ séjourne à la prison de Champ-Dollon au sens de l'art. 48 LP et qu'il ne possède un domicile ni en Suisse, ni à l'étranger.
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A/1725/2014-CS 2.5 Les conditions de l'art. 48 LP étant remplies, la plainte est bien fondée et conduit à l'annulation de la décision du 5 mai 2014 de l'Office rejetant la réquisition de poursuite de l'Etat de Vaud à l'encontre de M. S______. L'Office sera dès lors invité à procéder à la notification du commandement de payer correspondant à la prison de Champ-Dollon, selon les art. 69 et ss. LP. 3. Il n'est pas perçu de frais, la procédure de plainte étant gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/1725/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par l'Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement contre le refus de l'Office des poursuites de donner suite à la réquisition de poursuite n° 14 xxxx56 S. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Invite l'Office à procéder au sens du considérant 2.5 ci-dessus de la présente décision. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.