REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/268/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 JUIN 2010 Cause A/1722/2010, plainte 17 LP formée le 14 mai 2010 par M. P______.
Décision communiquée à : - M. P______
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E N FAIT A. Le 5 mai 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Helsana Versicherungen AG contre M. P______ en paiement de 705 fr. 30 plus intérêts à 5 % dès le 3 février 2010 et de 100 fr., au titre, respectivement, des primes LAMal de janvier à mars 2010 et de frais administratifs. Le 12 mai 2010, l'Office a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx46 X, à M. P______ qui a formé opposition. B. Par acte posté le 14 mai 2010, M. P______ a porté plainte contre cet acte. Il conclut à son annulation et au retrait pur et simple de la poursuite considérée. En substance, M. P______ expose qu'il a résilié le contrat qui le liait à la poursuivante en 2006, qu'il est, depuis le mois de janvier 2010, au bénéfice d'une nouvelle police d'assurance et que sa prime d'assurance maladie s'élève mensuellement à 195 fr. 10, ce qui représente, pour les mois de janvier à mars 2010, une somme de 585 fr. 30 et non 705 fr. 30.
E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 3. En l'espèce, le plaignant conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées par la poursuivante. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée. 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné, le cas échéant, par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi.
- 3 - Il appartiendra, le cas échéant, au plaignant, qui a formé opposition au commandement de payer, de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure administrative (art. 79 al. 1 LP ; art. 49 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92). 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 14 mai 2010 par M. P______ contre le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx46 X.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure, et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le