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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/1705/2018

12 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·812 parole·~4 min·2

Riassunto

Acte attaqué non produit | LaLP.9

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1705/2018-CS DCSO/387/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JUILLET 2018

Causes jointes A/1705/2018 et A/1709/2018; plaintes 17 LP formées le 19 mai 2018 par A______, représenté par B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 juillet 2018 à : - A______ c/o M. B______ _______. - Office des poursuites.

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A/1705/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par actes expédiés au greffe de la Chambre de surveillance le 19 mai 2018, A______, représenté par B______, a formé deux plaintes au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie établi le 9 mai 2018 dans la série n° 1______; Que dans sa première plainte, référencée sous A/1705/2018, A______ a reproché à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de ne pas avoir tenu compte des "notes de crédit de l'AFC, division de la TVA" et d'avoir débité un "montant important" sur son compte d'exploitation, l'empêchant ainsi de mener à bien son activité commerciale; Que dans sa seconde plainte, référencée sous A/1709/2018, A______ a fait valoir que la saisie exécutée à son détriment portait atteinte à son minimum vital; Que par plis recommandés du 22 mai 2018, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 4 juin 2018 pour compléter la motivation de ses deux plaintes et pour formuler des conclusions, sous peine d'irrecevabilité; Que ces plis – restés sans réponse – ont été distribués au guichet postal le 25 mai 2018; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de joindre les deux plaintes, qui reposent sur un état de fait similaire et concernent le même procès-verbal de saisie, en une seule procédure (art. 70 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP); Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie; Que la plainte doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi qu'une motivation (art. 9 al. 1 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Que si la plainte ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti au plaignant pour compléter et rectifier son acte, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP; 65 al. 2 LPA, 2 ème phrase); Qu'en l'espèce, les plaintes sont insuffisamment motivées et ne contiennent aucune conclusion; Que bien que l'occasion lui en ait été donnée, conformément aux art. 9 al. 2 LaLP et 65 al. 2 LPA, le plaignant n'a pas remédié à ces vices de forme en temps utile; Qu'en conséquence, la plainte sera déclarée irrecevable (art. 72 LPA);

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A/1705/2018-CS Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP); * * * * *

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A/1705/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Ordonne la jonction des causes A/1705/2018 et A/1709/2018 sous A/1705/2018. Déclare irrecevables les plaintes formées le 19 mai 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie établi le 9 mai 2018 dans la série n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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