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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2019 A/1699/2019

27 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·699 parole·~3 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1699/2019-CS DCSO/295/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 JUIN 2019

Plainte 17 LP (A/1699/2019) formée en date du 3 mai 2019 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ (GE). - B______ ______ ______ (VD). - Office cantonal des poursuites.

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A/1309/2019 Attendu EN FAIT que le 1 er avril 2019, [la compagnie d'assurances] B______ a requis une poursuite à l'encontre de C______ en recouvrement d'une créance d'un montant nominal de 127 fr. 30, alléguée être due au titre de prime d'assurance ménage; Que le 2 mai 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______, en sa qualité de curateur de C______, un commandement de payer, poursuite n° 1______; Que par acte expédié le 3 mai 2019 à la Chambre de surveillance, A______ forme une plainte contre la notification du commandement de payer, exposant qu'il avait cessé de travailler pour le Service de protection de l'adulte en décembre 2016 et n'était plus curateur de la poursuivie; qu'en tout état de cause, le commandement de payer n'aurait pas dû être notifié à son domicile privé; Que dans son rapport du 16 mai 2019, l'Office expose qu'à réception de la plainte, il avait rectifié la situation, annulé le commandement de payer envoyé au plaignant et notifié un nouveau commandement de payer à l'actuelle curatrice de la poursuivie; que la plainte était ainsi devenue sans objet; Que le rapport de l'Office a été communiqué le 20 mai 2019 au plaignant, lequel n'a pas réagi; Considérant EN DROIT qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce, le commandement de payer poursuite n° 1______ notifié au plaignant a été annulé, un nouveau commandement de payer ayant été notifié à l'actuelle curatrice de la poursuivie; Que la plainte est ainsi devenue sans objet, ce qui sera constaté; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *

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A/1309/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte le formée le 3 mai 2019 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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