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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.07.2016 A/1690/2016

14 luglio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,257 parole·~6 min·2

Riassunto

OPPOSITION TARDIVE | LP.33

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1690/2016-CS DCSO/216/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUILLET 2016

Plainte 17 LP (A/1690/2016-CS) formée en date du 24 mai 2016 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 juillet 2016 à : - A______

- HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) Unité de recouvrement Chemin du Petit-Bel-Air 2 1225 Chêne-Bourg.

- Office des poursuites.

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A/1690/2016-CS EN FAIT A. a. Le 17 décembre 2015, les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : les HUG) ont requis une poursuite à l'encontre de A______ pour un montant en capital de 184 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 février 2012 et 100 fr. de frais. La poursuite se fonde, au titre de cause de l'obligation, sur une facture du 19 janvier 2012 référencée sous le n° 1______. b. Un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx06 V, a été notifié le 2 mars 2016 en mains de A______. c. Par courrier du 4 avril 2016, A______ a formé opposition audit commandement de payer. Elle a fait valoir que la poursuite reposait sur une facture qu'elle avait contestée par courrier recommandé du 14 février 2012 et dont elle n'avait plus eu de nouvelles depuis lors, sa contestation étant restée sans suite. d. Cette opposition a été rejetée pour cause de tardiveté par l'Office par décision du 7 avril 2016, notifiée le 17 mai 2016. B. Par plainte expédiée le 24 mai 2016, A______ demande que la facture à la base de la poursuite soit annulée et que les frais soient mis à la charge des HUG. Elle expose que ces derniers avaient accusé réception de sa contestation en 2012 sans qu'aucune suite n'y soit donnée, malgré ses demandes répétées en ce sens. L'Office conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de tenir compte d'une opposition. Déposée dans les dix jours dès connaissance de la décision du 7 avril 2016, notifiée le 17 mai 2016 (art. 17 al. 2 LP), et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

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A/1690/2016-CS 2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, l'opposition doit être formulée dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 1 et 2 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans l'un des délais fixés par la LP peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis (art. 33 al. 4 LP). La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite, comporter une motivation – laquelle doit notamment porter sur l'impossibilité non fautive d'agir alléguée par le requérant – et être accompagnée des moyens de preuve nécessaires (NORDMANN, in BaK SchKG I, 2ème édition, 2010, STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN [éd.], n° 14 ad art. 33 LP; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 27 ad art. 33 LP). 2.2 En l'espèce, il est admis que le commandement de payer litigieux a été notifié à la plaignante le 2 mars 2016, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain, à savoir le 3 mars 2016. Arrivant à échéance le 12 mars 2016, soit un samedi, le délai a été prolongé au lundi 14 mars 2016. Intervenue par courrier du 4 avril 2016, l'opposition est donc tardive, ce que l'Office a à juste titre constaté. La plaignante ne critique d'ailleurs pas ce point. Au demeurant, elle n'allègue ni n'établit avoir été empêchée d'agir dans le délai utile et a fortiori ne sollicite aucune demande de restitution de délai. Elle se plaint au contraire de l'existence de la poursuite, contestant son bien-fondé et relevant que celle-ci a été valablement contestée en son temps. Or, la voie de la plainte ne permet pas d'examiner le bien-fondé de la créance déduite en poursuite; cette compétence relève du juge ordinaire. La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Ainsi, si elle entend contester la créance en poursuite, la plaignante doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la

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A/1690/2016-CS compétence du juge ordinaire et non de la Chambre de surveillance en matière de poursuites, qui n'est pas habilitée à se prononcer à cet égard. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1690/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 mai 2016 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 7 avril 2016 rendue dans la poursuite n° 15 xxxx06 V. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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