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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.06.2009 A/1689/2009

11 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,041 parole·~5 min·1

Riassunto

Commination de faillite. | Plainte irrecevable. Il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir le fond de la prétention réclamée sauf en cas d'abus de droit manifeste. | LP.159; LP.160

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/267/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 JUIN 2009 Cause A/1689/2009, plainte 17 LP formée le 14 mai 2009 par I______ SA.

Décision communiquée à : - I______ SA

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E N FAIT A. I______ SA est une société inscrite dès le 5 septembre 2001, dont le siège social est à Genève et qui poursuit le but social de procéder à des analyses économiques et de risques, des audits et certifications. Sur réquisition d'A______ SA enregistrée le 14 juillet 2008, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié le 9 décembre 2008, dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx14 C, un commandement de payer à I______ SA, en la personne de son administrateur unique, M. G______. Aucune opposition n'ayant été formée au commandement de payer, A______ SA a requis la continuation de la poursuite. Cette réquisition a été enregistrée par l'Office le 23 février 2009. Le 29 avril 2009, une commination de faillite a été notifiée au domicile de son administrateur unique, M. G______, en mains de la personne avec laquelle il habite, Mme M______. B. Le 8 mai 2009, I______ SA a déposé plainte contre la commination de faillite. Elle considère que le montant réclamé est inexact, ne tenant pas compte d'une somme de 3'000 fr. réglée par compensation de créance. De plus, une créance de 1'614 fr. est réclamée alors qu'elle considère qu'elle n'est pas débitrice de cette somme, de surcroît payée. La plaignante indique être en négociation avec sa créancière pour le règlement des sommes restant dues. La décision attaquée n'étant pas jointe à la plainte, la Commission de céans a imparti par courrier recommandé du 15 mai 2009 un délai au 27 mai 2009 à la plaignante pour produire ce document ainsi que toutes autres pièces utiles, sous peine d'irrecevabilité de la plainte. La plaignante a adressé par courrier du 26 mai 2009 un courrier, accompagné de la commination de faillite attaquée, ainsi que de pièces démontrant selon elle l'accord de sa créancière quant à la compensation de la créance et la preuve du règlement de la somme de 1'614 fr. C. Ni l'Office ni A______ SA n'ont été invités à se déterminer, vu l'issue donnée à la présente plainte.

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E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 3. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste devoir tout ou partie des prétentions de son créancier, mais ne remet aucunement en cause le bienfondé des opérations exécutées par l'Office, dans le respect des dispositions légales en la matière. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. Il aurait incombé à la plaignante, afin de préserver ses droits, de former opposition totale ou partielle à la poursuite, lorsque le commandement de payer lui a été notifié le 9 décembre dernier. La Commission de céans se permet d'attirer l'attention de la plaignante sur le fait que seule sa créancière peut décider de requérir ou pas sa faillite à l'expiration du délai de 20 jour dès la notification (art. 166 al. 1 LP). 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée n’étant au demeurant établi ni même allégué. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 14 mai 2009 par I______ SA contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 29 avril 2009 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx14 C.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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