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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.08.2014 A/1663/2014

28 agosto 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,417 parole·~7 min·1

Riassunto

RETINJ; ERREUR; MANDIL; SANOBJ. | LP.5; LP.17.3; LP.89

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1663/2014-CS DCSO/202/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 AOUT 2014

Plainte 17 LP (A/1663/2014-CS) formée le 10 juin 2014 par Z______ AG.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 août 2014 à : - Z______ AG

- Office des poursuites.

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A/1663/2014-CS EN FAIT A. a. Le 8 janvier 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 13 xxxx55 E par la voie de la saisie à l’encontre du FC X______, p.a. M. B______, déposée par Z______ AG. b. Par courrier du 13 février 2014, cette dernière a renvoyé à l'Office un procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens, dressé par erreur à l'encontre d'une autre débitrice, le 24 janvier 2014 et qui lui a été transmis le 12 février 2014. Elle a également demandé l'établissement d'un procès-verbal de saisie établi à l'encontre du bon débiteur. Par nouveau courrier du 7 avril 2014 à l'Office, Z______ AG a encore demandé des précisions sur l'exécution de la saisie à l'encontre du FC X______. B. a. Par acte expédié le 10 juin 2014 au greffe de la Chambre de surveillances des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Z______ AG a formé une plainte contre l'Office pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 13 xxxx55 E. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné audit Office de lui expédier sans délai le procès-verbal de saisie attendu. b. Dans ses observations du 3 juillet 2014 au sujet de cette plainte, l'Office a conclu à son rejet. Il a expliqué avoir, après réception de la réquisition de Z______ AG de continuer la poursuite, le 8 janvier 2014, avoir commis une erreur en triant les réquisitions reçues le même jour et avoir malencontreusement intégré celle dirigée contre le FC X______ dans le dossier d'un autre débiteur. Ainsi, après avoir pris les mesures nécessaires pour exécuter une saisie sous le nom de cet autre débiteur, le 7 octobre 2013, l'Office a transmis à Z______ AG, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi contre cet autre débiteur le 24 janvier 2014. À la suite de sa réclamation du 23 février 2014, l'Office a exécuté une nouvelle saisie le 24 mars 2014, cette fois dans les locaux du FC X______, le débiteur effectivement poursuivi par la plaignante. Le précédent procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, établi par erreur, a ensuite été annulé et un nouvel procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, cette fois correctement établi au nom du FC X______, a été expédié à Z______ AG le 25 juin 2014.

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A/1663/2014-CS c. Le FC X______ n'a déposé aucune observation au sujet de la plainte formée par Z______ AG. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", qui signifie que l'Office doit agir sans désemparer mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Ce non-respect ne constitue en revanche pas une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2 En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 13 xxxx55 E a été enregistrée le 8 janvier 2014 par l'Office, qui a expédié un acte de défaut de biens erroné à la plaignante, laquelle l'a reçu le 12 février 2014. À ce stade, aucun retard ne pouvait être imputé à l'Office, qui avait fait diligence mais qui avait commis une erreur dans le tri des réquisitions de continuer les poursuites concernées, reçues le même jour que celle de la plaignante.

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A/1663/2014-CS Informé de son erreur par courrier de cette dernière du 23 février 2014, l'Office a procédé à une nouvelle saisie le 24 mars 2014, correctement cette fois, à savoir à l'encontre du débiteur poursuivi par la plaignante. Enfin, c'est le 25 juin 2014, soit après le dépôt de la présente plainte, que l'Office a expédié à la plaignante l'acte de défaut de biens qu'elle se plaignait de ne pas avoir reçu. Il apparaît ainsi, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, soit en particulier de l'erreur dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite de la plaignante à sa réception ainsi que du délai de trois mois intervenu entre l'exécution de la saisie à l'encontre du débiteur poursuivi, le 24 mars 2014, et l'expédition de l'acte de défaut de biens correspondant à ladite plaignante, le 25 juin 2014, que l'on peut reprocher à l'Office un certain retard ainsi qu'un manque de diligence et d'attention dans le traitement de la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 13 xxxx55 E formée par la plaignante le 8 janvier 2014. Cela étant, l’Office ayant également déjà transmis à la plaignante le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, réclamé par cette dernière, la présente plainte est devenue sans objet. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

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A/1663/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 10 juin 2014 par Z______ AG dans le cadre de la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 13 xxxx55 E dirigée contre le FC X______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites n'a pas traité cette réquisition de continuer la poursuite avec toute la diligence qui lui incombait. Constate également que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence la cause A/1663/2014 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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