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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.07.2017 A/1636/2017

13 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,987 parole·~10 min·1

Riassunto

QUOTITE INSAISISSABLE | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1636/2017-CS DCSO/370/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUILLET 2017

Plainte 17 LP (A/1636/2017-CS) formée en date du 5 mai 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Daniel MEYER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 août 2017 à : - A______ c/o Me Daniel MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève. - B______ c/o Me Manuel MOURO, avocat MBLD Associés Rue Joseph-Girard 20 Case postale 1611 1227 Carouge. - Office des poursuites.

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A/1636/2017-CS EN FAIT A. a. Par ordonnance du 3 février 2017, le Tribunal de première instance a, à la demande de B______, séquestré la part saisissable du salaire de A______ de son employeur C______ SA et toute somme en possession de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office). b. Le procès-verbal de séquestre, n° 17 xxxx83 L, établi à la suite du séquestre précité, a été modifié à plusieurs reprises, en fonction des justificatifs apportés au dossier. c. Le 6 février 2017, l'Office a fixé la retenue de salaire à 1'796 fr. par mois. Il a retenu un salaire de 4'060 fr. 20 par mois et des charges de 2'263 fr. 25 (entretien de base OP 1'350 fr., prime d'assurance-maladie 368 fr. 90, frais de transports publics 70 fr., frais de repas 169 fr. 40 et loyer 304 fr. 95). Les frais des enfants D______, E______ et F______ étaient entièrement couverts par les prestations versées par l'assurance-invalidité, le service des prestations complémentaires et les allocations familiales. Le solde, après déduction d'une part de chaque enfant au loyer de la mère, a été laissé à leur disposition. d. Par décision du 25 avril 2017, l'Office, tenant compte de ce que la débitrice avait réduit son taux d'activité à 50% à compter du 1 er avril 2017, a fixé la retenue du salaire à compter de cette date à 754 fr. par mois. B. Par plainte expédiée le 5 mai 2017 à la Chambre de céans, A______ conteste cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la constatation qu'elle n'est pas saisissable. Elle reproche en particulier à l'Office de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des frais encourus par la plaignante. L'Office et B______ concluent au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel la modification d'un procès-verbal de séquestre. Expédiée dans le délai et selon la forme prescrits (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Est litigieux le montant de la saisie de salaire.

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A/1636/2017-CS 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). L'entretien de l'enfant majeur ne peut être inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les moyens du débiteur et de son épouse le lui permettent (ATF 118 II 97 consid. 4a; 98 III 34 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 5A_919/2012 consid. 5.3). Font également partie du minimum vital la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.9). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67) - pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242; DCSO/306/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3c). Les frais d'entretien des enfants doivent en revanche être écartés du minimum vital du débiteur, dans la mesure où ils sont couverts par les contributions alimentaires. Si ces contributions dépassent de loin la mesure usuelle de sorte qu'il subsiste un solde important, après déduction des frais d'entretien de l'enfant, il y a lieu de tenir compte d'une contribution équitable de l'enfant aux charges du ménage, en particulier au loyer (art. 319 al. 1 CC; ATF 115 Ia 325; 104 III 77). 2.2 En l'espèce, la plaignante reproche, en premier lieu, à l'Office de ne pas avoir tenu compte de ses frais médicaux non couverts de 100 fr. par mois, franchise comprise. Selon les pièces produites par la plaignante, les frais médicaux à sa charge se sont montés en 2016 à 493 fr. 80. Depuis février 2017, elle s'est acquittée de 843 fr. 60 de frais médicaux à sa charge. Il peut ainsi être retenu que les frais médicaux à charge de la plaignante se montent, en moyenne, à 668 fr. 70 par année, soit à 55 fr. 70 par mois. Les frais de parascolaire et de transports publics des enfants mineurs ne sont pas documentés. Les pièces produites relatives au parascolaire se rapportent à l'année https://intrapj/perl/decis/5A_919/2012 https://intrapj/perl/JmpLex/E%203%2060.04 https://intrapj/perl/decis/5A_919/2012 https://intrapj/perl/decis/118%20II%2097 https://intrapj/perl/decis/98%20III%2034 https://intrapj/perl/decis/5A_429/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_919/2012 https://intrapj/perl/decis/85%20III%2067 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20242 https://intrapj/perl/decis/DCSO/306/2009 https://intrapj/perl/decis/115%20Ia%20325 https://intrapj/perl/decis/104%20III%2077

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A/1636/2017-CS 2015. Il en va de même des frais de restaurant scolaire, la pièce s'y rapportant concernant une facture du 15 octobre 2015. Le paiement des cours d'italien n'est pas non plus rendu vraisemblable. En revanche, le paiement des cours de danse de F______ de 280 fr. par mois est démontré pour les mois de janvier et février 2017; il sera donc tenu compte de cette charge. Concernant les frais de camps scolaires pour les enfants, seul le versement du montant de 200 fr. pour le camp de Pâques de E______ et F______ est démontré. Un montant de 10 fr. par enfant et par mois sera ainsi retenu au titre de frais de camps scolaires. Compte tenu de la situation financière serrée de la plaignante, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de formation de D______, qui est majeur (cf. consid. 2.1 cidessus). Le Service des prestations complémentaires contribue à hauteur de 542 fr. 25 par enfant au loyer de leur mère de 2'169 fr., de sorte que celui-ci est couvert à hauteur de 1'626 fr. 75 par la part des prestations versées par le service précité spécifiquement pour le loyer des enfants. Chaque enfant perçoit une rente-invalidité de 574 fr. D______ perçoit, en outre, des prestations complémentaires de 7 fr. 75, des allocations familiales de 400 fr. et un salaire de 700 fr. Compte tenu du montant de base OP de 600 fr., il bénéficie d'un solde de 1'081 fr. 75 par mois. Ce montant étant relativement important, il peut lui être imposé de participer au loyer de sa mère, proportionnellement aux revenus de celle-ci. Le montant de 147 fr. 55 ainsi déterminé et imputé à titre de participation de D______ au loyer de sa mère ne prête pas le flanc à la critique. E______ bénéficie de 196 fr. 75 de prestations complémentaires (en sus de la part destinée au loyer), de la rente d'invalidité de 574 fr. et des allocations familiales de 300 fr. Compte tenu de son montant de base OP de 600 fr. et des frais de camps scolaires de 10 fr., son solde se monte à 460 fr. 75. Un montant de 74 fr. 50 (13,73% de 542 fr. 25) peut être mis à sa charge à titre de participation au loyer de sa mère et le solde de 386 fr. 25 laissé en sa faveur. Au vu des prestations complémentaires en faveur de F______ de 196 fr. 75 (en sus de la part destinée au loyer), de sa rente-invalidité de 574 fr. et des allocations familiales de 400 fr., le solde de F______ se monte à 280 fr. 75 (1'170 fr. 75 – montant de base OP 600 fr. – 10 fr. frais de camps – 280 fr. cours de danse). Un montant de 47 fr. 90 (8,84% de 542 fr. 25) peut être mis à sa charge à titre de participation au loyer de sa mère et le solde de 232 fr. 85 laissé en sa faveur. Au vu de ce qui précède, le loyer à charge de la plaignante se monte, compte tenu tant des prestations complémentaires que des participations au loyer qui peuvent

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A/1636/2017-CS être imputées à chaque enfant, à 272 fr. 30 (2'169 fr. - 1'626 fr. 75 - 147 fr. 55 - 74 fr. 50 - 47 fr. 90). Le salaire de la plaignante se montant à 2'894 fr. 25 net depuis avril 2017 et ses charges à 2'237 fr. 90 (montant de base OP de 1'350 fr. + prime d'assurancemaladie de 368 fr. 90 + frais de transports publics de 70 fr. + frais de repas de 121 fr. + 272 fr. 30 de loyer + 55 fr. 70 frais médicaux non couverts), la quotité saisissable de son salaire est de 656 fr. 35, ainsi que toute prime, gratification ou 13 e salaire. La plainte sera donc admise dans cette mesure. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1636/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 mai 2017 par A______ contre la décision de l'office des poursuites du 25 avril 2017. Au fond : Admet la plainte. Fixe la quotité saisissable du salaire de A______ à compter du 1 er avril 2017 à 656 fr. 35 par mois ainsi qu'à toute somme pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13 e salaire. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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