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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.09.2014 A/1620/2014

18 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,587 parole·~8 min·1

Riassunto

Saisie; Frais de repas; Frais de blanchissage; Minimum vital | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1620/2014-CS DCSO/224/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014

Plainte 17 LP (A/1620/2014-CS) formée en date du 2 juin 2014 par M. A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. A______. - Office des poursuites.

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A/1620/2014-CS EN FAIT A. Le 28 novembre 2013, l'Office des poursuites a procédé, dans le cadre de la série n° 13 xxxx60 Y, à la saisie du salaire de M. A______. Auditionné à cette occasion, ce dernier a indiqué travailler à mi-temps pour un salaire variable d'environ 1'600 fr. par mois en moyenne. Son loyer s'élevait à 267 fr. par mois et il avait recours aux transports publics pour ses déplacements. Ses primes d'assurance-maladie demeuraient impayées. Le procès-verbal de saisie, série n° 13 xxxx60 Y, a été adressé le 3 février 2014 à M. A______. Il en résulte que son minimum vital est fixé à 1'537 fr. par mois, arrondis à 1'540 fr., et la part saisissable de son salaire arrêtée à toute somme excédant ce montant mensuel. Dans ses calculs, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a tenu compte de la base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), du loyer (267 fr.) et des frais de transport (70 fr.). Il a en revanche écarté les frais de repas à l'extérieur et les frais de blanchissage invoqués par M. A______. B. Par courrier adressé le 2 juin 2014 à la Chambre de surveillance, M. A______, se référant à un "avis de saisie reçu récemment" et joignant à sa lettre les deux dernières pages du procès-verbal de saisie établi dans la série n° 13 xxxx60 Y, conteste la décision de l'Office de ne pas prendre en compte ses frais de repas à l'extérieur et de blanchissage. Se référant aux Normes d'insaisissabilité pour l'année 2014 (NI-2014, RS/GE E 3 60.04), il indique déjeuner tous les jours au restaurant et encourir effectivement des frais de blanchissage en raison de son activité de service-man dans une station-service. Il ajoute tenir à la disposition de la Chambre de surveillance ses factures de restaurant. Dans ses observations du 20 juin 2014, l'Office conclut au rejet de la plainte. Travaillant à mi-temps, le plaignant avait la possibilité de déjeuner à son domicile. Il n'entrait par ailleurs pas dans la catégorie de personnel pour laquelle des dépenses de blanchissage supérieures à la moyenne étaient admises. M. A______ a encore persisté dans ses conclusions par courriers des 30 juin et 14 juillet 2014. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le procès-verbal de saisie.

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A/1620/2014-CS 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP), ce délai étant rappelé au pied des pages 2 et suivantes du procès-verbal de saisie. En l'espèce, le procès-verbal de saisie établi dans la série n° 13 xxxx60 Y a été adressé au plaignant le 3 février 2014. Il faut admettre que ce dernier, qui ne donne aucune indication précise à cet égard, en a nécessairement pris connaissance plus de dix jours avant le dépôt de sa plainte, intervenu presque quatre mois après l'envoi du procès-verbal de saisie. Tardive, la plainte sera donc déclarée irrecevable. 2. 2.1 A supposer qu'elle eût été recevable, la plainte aurait en tout état dû être rejetée. 2.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (NI-2014; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement, y compris leur entretien (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Il en va ainsi notamment des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (NI-2014 ch. II 4), parmi lesquelles les frais de repas supplémentaires encourus par le débiteur si celui-ci est dans l'incapacité de manger à son domicile (OCHSNER, in CR-LP, n° 126 ad art. 93 LP), ou les dépenses supérieures à la moyenne d'entretien des vêtements ou de blanchissage, par exemple pour le personnel de service, les voyageurs de commerce, etc. (NI-2014 ch. II 4 c).

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A/1620/2014-CS 2.3 Le plaignant considère en premier lieu que l'Office aurait dû tenir compte des dépenses supplémentaires induites par le fait qu'il prend ses repas de midi à l'extérieur. Pour que de telles dépenses puissent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, cependant, il ne suffit pas qu'elles soient effectivement encourues : il faut encore qu'elles apparaissent indispensables à l'exercice de la profession du débiteur, ce qui suppose que celui-ci, pour une raison ou une autre, n'ait pas la possibilité de prendre ses repas à son domicile. En l'espèce, l'Office a constaté que le plaignant travaillait à mi-temps et en a déduit à juste titre qu'il pouvait rentrer chez lui pour prendre ses repas de midi. Ce raisonnement n'est pas critiqué par le plaignant, qui se borne à soutenir que, dans les faits, il déjeune au restaurant. La dépense supplémentaire qui en découle par rapport à un repas pris à son domicile n'a toutefois pas à être prise en compte dans le calcul du minimum vital puisqu'elle découle d'un choix personnel, et non d'un impératif lié à l'exercice de sa profession. Le grief est donc mal fondé. Il en va de même de celui relatif aux frais de blanchissage. Dans la mesure en effet où les frais d'achat et d'entretien des vêtements sont déjà pris en compte dans la base mensuelle d'entretien, ce n'est que si l'exercice d'une profession impose des dépenses supérieures à la normale qu'un supplément peut être admis à ce titre. C'est notamment le cas pour le personnel de service ou les voyageurs de commerce dès lors qu'une tenue propre et soignée constitue dans ces métiers un impératif professionnel et que les vêtements usuellement portés dans ce genre d'activité doivent être nettoyés en blanchisserie. Un tel supplément ne peut en revanche être admis en relation avec des activités comme celle exercée par le plaignant, qui sont certes plus salissantes que la moyenne mais n'imposent pas le port de vêtements particuliers et n'impliquent pas de frais d'entretien particulièrement élevés. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al.2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens. * * * * *

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A/1620/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 2 juin 2014 par M. A______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 13 xxxx60 Y, daté du 28 novembre 2013. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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