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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1600/2010

4 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,248 parole·~11 min·1

Riassunto

Inventaire. Mesures conservatoires. Séquestre. | Rejetée. Faute d'estimation des biens séquestrés au sens de l'art. 276 al. 1 2ème phrase LP; l'inventaire effectué ne peut être qu'une mesure conservatoire impliquant que la problèmatique soulevée de l'insaisissabilité et de la revendication de certains biens est prématurée. | LP.98; LP.276.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/363/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/1600/2010, plainte 17 LP formée le 3 mai 2010 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Dario NIKOLIC, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. G______ domicile élu : Etude de Me Dario NIKOLIC, avocat Rue Emile-Yung 9 1205 Genève

- M. T______ domicile élu : Etude de Me Baudoin DUNAND, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 23 avril 2010, MM. E. et A. T______ ont requis et obtenu, au préjudice de M. G______, le séquestre, pour une créance de 180'769 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 26 novembre 2007, des actifs suivants "Mobilier meublant dans l'appartement du débiteur sis Rue X______ xx à G______". Le jour-même, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à M. G______ un avis concernant l'exécution de ce séquestre, enregistré sous n° 10 xxxx74 H. Par télécopie du 29 avril 2010, l'Office a transmis à Me Baudouin DUNAND, conseil de MM. E. et A. T______, un inventaire provisoire des biens, dressé le 23 avril 2010 (ch. 1 à 86), et l'informait que les frais de déménagement pourraient être élevés, l'appartement se trouvant au x ème étage de l'immeuble sis, xx rue X______ et l'ascenseur étant exigu, et que le débiteur lui avait déjà fourni une liste de biens revendiqués tant par son épouse que son employeur. L'Office le priait également de noter que certains biens devront faire l'objet d'une expertise et l'invitait à lui indiquer s'il souhaitait se porter fort des frais de déménagement, d'entreposage et d'expertise. A réception, Me Baudouin DUNAND a répondu, s'agissant de l'expertise, en ces termes : "… je me permets d'attirer votre attention sur le fait que l'estimation des biens du débiteur, au sens de l'art. 97 alinéa 1 er LP a pour objet de s'assurer que l'Office, conformément à l'art. 97 alinéa 2 LP ne saisit "que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissant". Si le débiteur estime que la valeur des biens séquestrés dépasse le montant de la créance de CHF.180'000.--, il lui est loisible d'exiger une expertise à ce sujet". Par télécopie du 4 mai 2010, l'Office a prié le conseil des séquestrants de lui confirmer qu'il se portait fort des frais d'expertise, relevant qu'à défaut, "cela indiquerait qu"(il renonce) au bien devant être soumis à une expertise". En réponse, Me Baudouin DUNAND a prié l'Office de reconsidérer la nécessité d'une expertise. Il concluait en ces termes : "Sans nouvelles de votre part, les Requérants se permettront de contester la nécessité de l'expertise affirmée par votre autorité par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance compétente". Par pli recommandé daté du 7 mai 2010, l'Office a informé le précité que les estimations à confier à des experts portaient sur les biens inventoriés sous ch. 46, 48 à 50, 54, 60, 61, 64 et 83, dont il rappelait le descriptif. Il ajoutait : "Dès lors que vous refusez de vous porter fort des frais d'expertise, l'Office considère que

- 3 vous renoncez au séquestre des biens susvisés. Ce courrier vaut décision au sens de l'art. 17 LP". B. Par acte posté le 21 mai 2010, MM. E. et A. T______ ont porté plainte contre la décision de l'Office, reçue par leur conseil le 11. Ils concluent à son annulation. Ils relèvent que l'énumération des biens figurant dans l'acte querellé contient une erreur, la "Montre F______ pour femme" figurant sous ch. 51 de l'inventaire du 23 avril 2010 et non sous ch. 54, et font valoir que l'expertise de ces objets, qui, à l'exception du "Pistolet S______ 9, avec son nettoyeur" (ch. 61), sont revendiqués par l'épouse du séquestré, est prématurée "aussi longtemps que leur appartenance aux biens séquestrés n'est pas définitivement établie". MM. E. et A. T______ soutiennent, en outre, que le but de l'estimation, au sens de l'art. 97 LP, est d'éviter que le fonctionnaire ne procède au séquestre, respectivement, à la saisie de biens dont la valeur excéderait le montant de la créance et qu'en l'espèce, ce risque est, en tout état, écarté, dès lors qu'il est peu probable que la valeur des actifs déjà estimés (inférieure à 8'000 fr.) et celle du bien non revendiqué (ch. 61) excèdent le montant de leur créance. Enfin, ils font valoir que l'art. 68 LP ne permet pas à l'Office de leur demander de se porter fort pour un montant indéterminé. Cette plainte a été enregistrée sous n° A/1820/2010. Dans son rapport du 15 juin 2010, l'Office admet l'erreur relevée par les plaignants, tout en rappelant que l'inventaire communiqué le 23 avril 2010 est provisoire et que l'inventaire définitif sera protocolé au procès-verbal de séquestre. Il rejette les arguments développés dans la plainte et explique que, lorsque les créanciers sont représentés par un avocat, il leur demande "uniquement" de se porter fort des frais. Invité à se déterminer, M. G______ a conclu au rejet de cette plainte. C. Par décision DCSO/292/2010 du 1 er juillet 2010, la Commission de céans a partiellement admis la plainte et invité l'Office a estimer les frais d'estimation de la valeur de réalisation des droits patrimoniaux saisis en interpellant le ou les experts désignés puis en invitant les plaignants à se porter fort des dits frais. D. M. G______ a de son côté porté plainte le 3 mai 2010 contre l'inventaire provisoire des biens du 23 avril 2010, au motif qu'il contient de nombreux objets qui sont insaisissables. Ainsi, il indique que les objets inventoriés sous n os 2, 3, 5 sont indispensables à l'exercice de sa profession, que les biens n os 1, 6, 10, 24 et 28 appartiennent à son employeur, que les biens n os 25, 27, 31, 32, 33, 39, 42, 55, 56, 58, 59, 85 et 86 sont indispensables au débiteur et à sa famille selon l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP et que le bien n° 22 appartient à son épouse. Il conclut à ce que les biens en question soient déclarés insaisissables. E. M. E. T______ a remis ses observations, concluant à l'irrecevabilité de la plainte dans la mesure où elle concerne les biens revendiqués par des tiers, et qu'elle soit rejetée pour le surplus. Il considère que la question de la revendication de certains

- 4 objets sera tranchée dans le cadre et selon les règles des procédures prévues à cet effet, qui ne relèvent du reste pas de la compétence de la Commission de céans. S'agissant des autres griefs, M. E. T______ note qu'entre le jugement du 3 mai 2007 condamnant le plaignant à lui verser une somme de 149'246 euros et l'exécution du séquestre le 1 er avril 2010, il a disposé d'un bénéfice sur la vente d'un appartement sis xx, rue S______ à G______ le 17 mars 2007 de 1'550'000 fr. qui a disparu. Il note que le plaignant n'indique pas quel lien existe entre les biens qu'il estime indispensable et sa profession. F. L'Office a remis son rapport daté du 27 mai 2010. Il explique qu'à réception de l'ordonnance de séquestre, le séquestre a été exécuté le jour même. La liste des biens ainsi que leur estimation provisoire ont été rédigées à l'Office le 26 avril 2010. A la demande du plaignant, la liste des objets lui a été faxée le 27 avril 2010, lui rappelant qu'il s'agit d'un inventaire préliminaire, qu'il sert d'information au créancier afin qu'il se détermine sur la suite à donner à cette procédure et que ce courrier n'ouvre en rien les délais de revendication. Le, respectivement, 27 et 28 avril 2010, l'épouse du plaignant puis son employeur ont revendiqué certains biens. A la demande de l'Office, l'employeur du plaignant a confirmé par courrier du 20 mai 2010 que certains biens étaient indispensables à M. G______ dans l'exécution de son travail. L'Office précise que le procès-verbal de séquestre n'a toujours pas pu être établi, du fait que le mandataire du créancier refuse de se porter fort des frais d'expertise. Juridiquement, l'Office considère la plainte irrecevable au motif que l'inventaire préliminaire du 23 avril 2010 n'est qu'une mesure de sûreté qui n'est qu'une conséquence du séquestre, et non pas un cas d'exécution du séquestre. Il a pour seul objectif de faire interdiction au débiteur de disposer de ses biens, d'autant plus qu'en l'espèce, ils ont été laissés en sa possession (art. 98 al. 2 LP). N'étant pas une décision définitive, l'Office considère qu'elle doit être considérée comme irrecevable ou alors prématurée, car déposée contre le procès-verbal de séquestre. Sur le fond, l'Office a admis l'insaisissabilité des biens n os 1, 2, 3, 56, 10, 24, 28, car indispensables dans l'exercice de son travail (art. 92 al. 1 ch. 3 LP). Il a également admis l'insaisissabilité à raison de l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP des biens n os 31, 33, 39 et s'agissant des biens n os 22 et 58, ils ont été déclarés insaisissables car sans valeur. L'Office a déclaré saisissable les autres biens pour le surplus (n os 25, 27, 32, 42, 55, 56, 59, 85 et 86) et pris note des revendications. G. Invité à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, M. G______ a répondu par l'affirmative par courrier du 14 juin 2010, considérant que sa plainte est dirigée contre l'avis concernant l'exécution d'un séquestre du 23 juin 2010 qui lui impose des obligations. Il relève que l'Office reconnaît que la plupart des biens énumérés sont insaisissables. Il indique ainsi

- 5 maintenir sa plainte tant qu'il ne dispose pas d'une décision formelle de l'Office, lui indiquant que la saisie est levée sur les objets qui sont insaisissables.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une décision de l'Office, soit en l'occurrence une mesure conservatoire, par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La plainte est dès lors recevable. 2.a. Une fois l'ordonnance de séquestre reçue, l’Office devait donc lui donner suite en procédant à la saisie des biens visés jusqu'à concurrence du capital, intérêts et frais indiqués dans la dite ordonnance (art. 97 LP applicable par renvoi de l'art. 275 LP), laquelle est exécutée de la même façon que la saisie. L’Office peut notamment, à titre conservatoire et d’urgence, ordonner et exécuter les mesures de sûretés prévues pas les art. 98 et ss LP, lesquelles sont destinées à prévenir les actes de dispositions illicites du poursuivi (art. 169 et 289 CPS). Ces mesures peuvent être prises à des fins investigatoires pour préparer la saisie elle-même. L’Office ne peut, en effet, exécuter valablement la saisie qu’après avoir reçu les renseignements qui lui permettront d’individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice, la réalisation ne pouvant porter que sur de tels biens. 2.b. L'art. 276 al. 1 2 ème phr. LP prescrit que le procès-verbal de séquestre contient la désignation des objets et de leur valeur. La Commission de céans rappellera la teneur de sa décision DCSO/292/10 du 1 er juillet 2010 par laquelle l'Office avait été invité à interpeller le ou les experts à qui ils entendaient confier la mission d'expertiser les biens afin d'estimer les frais d'estimation, puis de fixer un délai aux créanciers pour se porter fort de ceux-ci, sous peine de renoncer à séquestrer les biens en question. Ainsi, faute d'estimation encore effectuée dans le cas d'espèce, la mesure querellée ne peut être qu'une mesure conservatoire au sens de l'art. 98 al. 2 LP que l'Office se devait de prendre en pareilles circonstances. La problématique des procédures de revendication ainsi que de l'insaisissabilité de certains biens invoquée par le plaignant sont de ce fait prématurées. La plainte sera ainsi rejetée.

- 6 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 mai 2010 par M. G______ contre l'inventaire établi le 23 avril 2010 dans le cadre du séquestre n° 10 xxxx74 H. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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