REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1598/2013-CS DCSO/244/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013
Plainte 17 LP (A/1598/2013-CS) formée en date du 17 mai 2013 par Mme V______, élisant domicile en l'étude de Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er novembre 2013 à : - Mme V______ c/o Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat Rue Pierre-Fatio 8 Case postale 3481 1211 Genève 3. - M. S______
- ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/1598/2013-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites ayant formé la série n° 10 xxxx37 U dirigées contre M. S______ (ci-après également: le débiteur), l'Office des poursuites (ciaprès: l'Office) a saisi, en date du 24 mai 2011, une part sociale n° 0xxx de 1'000 fr. auprès de la Caisse des Médecins à T______, deux comptes ouverts par le débiteur auprès de ladite caisse, et exécuté une saisie de rente (3 ème pilier) en mains de Zurich Assurances à concurrence de 48 fr. par mois, montant correspondant à la quotité saisissable du débiteur. Après un complément d'instruction, l'Office a également saisi les comptes ouverts au nom du débiteur auprès de CREDIT SUISSE. b. A la suite d'une plainte déposée par Mme V______, ex-épouse du débiteur et créancière de la série considérée, l'Office a procédé, le 15 novembre 2011, à un nouvel interrogatoire du débiteur et établi un nouveau calcul de son minimum d'existence, duquel il ressort que ses revenus étaient insaisissables, ses charges étant de 3'246 fr. 70 (dont un loyer réduit à 1'100 fr.) et ses revenus de 3'149 fr. 50 (2'500 fr. de salaire et 649 fr. 50 de rente 3 ème pilier versée par Zurich Assurances). L'Office avait également obtenu de CREDIT SUISSE qu'il fournisse un relevé des comptes du débiteur du 1 er octobre 2005 au 28 septembre 2011. La Chambre de céans a toutefois jugé que l'Office n'avait pas suffisamment investigué relativement à la fortune du débiteur, de sorte qu'elle a renvoyé le dossier à l'Office pour instruction complémentaire (DCSO/502/11 du 22 décembre 2011). c. L'Office a réexpédié, le 10 août 2012, un procès-verbal de saisie indiquant que le débiteur était en incapacité de travail depuis janvier 2011 et aidé financièrement par le Centre Médico-Chirurgical (Genève) CMC SA (pour lequel le débiteur effectuait jusqu'alors quelques heures de travail; ci-après: CMC). Il a levé la saisie de 48 fr. par mois exécutée en mains de Zurich Assurances et saisi un montant de 425 fr. 10 auprès de la banque MIGROS. d. Mme V______ a formé une nouvelle plainte, concluant à l'annulation de ce dernier procès-verbal de saisie et, notamment, à ce que la Chambre de céans ordonne à l'Office d'obtenir les documents bancaires permettant de démontrer la destination des fonds débités des comptes CREDIT SUISSE de M. S______, ainsi que tout document permettant d'identifier les titulaires et les ayants droit économiques des comptes destinataires. Après avoir entendu les parties, la Chambre de céans a rejeté la plainte, par décision du 8 novembre 2012 (DCSO/421/12), retenant que l'Office avait correctement déféré à sa décision de renvoi du 22 décembre 2011.
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A/1598/2013-CS B. Dans le cadre de poursuites subséquentes, formant la série n° 11 xxxx34 G, diligentées à l'encontre de M. S______, l'Office a expédié, le 7 mai 2013, un procès-verbal de saisie. Il en résulte que l'Office a interrogé le débiteur en ses bureaux le 12 décembre 2012 et s'est rendu le même jour à son domicile pour un constat. Toujours le 12 décembre 2012, l'Office a saisi une créance de 2'079 fr. 45 en mains d'UBS SA, sur un compte faisant l'objet d'une mesure de "blocage émanant du Tribunal de première instance" et a, en outre, considéré que le véhicule du débiteur de marque X______, avec 66'303 kilomètres au compteur et datant de 2002, n'était pas saisissable. Différentes demandes de renseignement adressées aux banques s'étaient par ailleurs révélées négatives. L'Office a pour le surplus prononcé un non-lieu de saisie de salaire, exposant que le débiteur percevait une aide financière à titre humanitaire de 3'000 fr. du CMC, ainsi qu'une rente de 600 fr. par mois versée par Zurich Assurances, lesquelles n'étaient pas saisissables compte tenu du montant des charges du débiteur. Le minimum d'existence du débiteur a été établi de la manière suivante: MINIMUM VITAL: 1'200,00 AUTRES CHARGES: Loyer 1'960,00 Assurance-maladie 357,40 Transport 70,00 Frais médicaux 125,00 TOTAL DES CHARGES: 3'712,40 REVENUS: Salaire 3'000,00 CMC - Centre Médico-chirurgical Divers 600,00 2 ème pilier Zurich Assurances TOTAL DES REVENUS: 3'600,00 QUOTITE SAISISSABLE: 0,00 C. a. Par acte du 17 mai 2013, Mme V______ (ci-après également: la plaignante), créancière de la poursuite n° 11 xxxx06 U pour un montant de 1'258'380 fr. 35, a porté plainte contre ce procès-verbal de saisie.
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A/1598/2013-CS Elle a pris les conclusions suivantes: 1. Annuler le procès-verbal de saisie 07 xxxx08 X. 2. Ordonner à l'Office des poursuites de réduire le loyer mensuel de M. S______ à 1'100 fr. par mois. 3. Ordonner à l'Office des poursuites la saisie du véhicule de M. S______ VW Golf (année 2002). 4. Ordonner à l'Office des poursuites d'obtenir de M. S______ les documents bancaires retraçant le cheminement des fonds débités par ce dernier de son compte ouvert auprès de CREDIT SUISSE n° 0518-xxxxx et d'établir ainsi la localisation de ces fonds et/ou des biens acquis en remploi de ces fonds et de procéder à leur saisie. 5. Ordonner à l'Office des poursuites d'établir un nouveau procès-verbal de saisie en vue du recouvrement de la créance de la plaignante, inscrite dans la série n° 11 xxxx34 G. Mme V______ conteste le montant du loyer retenu par l'Office, soutenant que seul un montant de 1'100 fr. aurait dû être admis, tel qu'il avait été retenu au procès-verbal de la précédente saisie du 15 novembre 2011 (cf. let. A.b supra). Elle conteste en outre le constat d'insaisissabilité du véhicule du débiteur, soutenant que ce véhicule présente une valeur de revente qu'elle estime à 9'000 fr.; elle sollicite que ce véhicule soit saisi et réalisé et propose de l'acquérir, à défaut d'une meilleure offre, pour 1'000 fr. Mme V______ produit notamment à l'appui de sa plainte un "profil client" établi par CREDIT SUISSE décrivant la relation bancaire liant cet établissement au débiteur entre le 23 décembre 2003 et le 1 er septembre 2011 (compte n° 0518- 5xxxxx et ses rubriques: 0518-5xxxxx-91, 0518-xxxxx-91.1 (USD), 0518-xxxxx- 91.2 (francs suisses) 0518-xxxxx-92.2 (EUR), 0518-xxxxx-90.3 (francs suisses), ci-après également désigné: le compte CREDIT SUISSE), ainsi que les déclarations d'impôts du débiteur des années 2004, 2005 et 2006. Le "profil client" porte la date d'impression du 4 octobre 2011. Elle soutient, au regard de ces pièces, que le débiteur est l'ayant droit économique de ce compte. b. L'Office s'est prononcé sur la plainte le 18 juin 2013. Il a indiqué avoir, dans le délai de réponse, nouvellement décidé de retenir un loyer de 1'683 fr. par mois (1'533 fr. + 150 fr. de charges) selon les statistiques cantonales relatives aux loyers (T 05.04.2.03). Il a dès lors arrêté le total des charges du débiteur à 3'435 fr. 40 contre 3'712 fr. 40 retenus précédemment, ce qui permettait d'exécuter une saisie de rente à hauteur de 189 fr. par mois, un nouveau procès-verbal allant être établi dans ce sens. L'Office a en revanche maintenu sa décision relative au
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A/1598/2013-CS véhicule du débiteur, l'état de sa carrosserie et les frais liés à sa vente rendant celui-ci insaisissable. S'agissant de la conclusion de la plaignante tendant à localiser les fonds retirés par le débiteur de ses comptes CREDIT SUISSE, l'Office a rappelé que le délai de cinq ans pour agir en révocation au sens de l'art. 285 LP était échu, de sorte qu'il ne comprenait pas "l'acharnement du créancier" pour localiser ces fonds. b. M. S______ n'a pas présenté de déterminations dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. c. L'ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale, autre créancier de la série considérée, n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite de se déterminer. D. a. Par courrier du 31 juillet 2013, expédié le 2 août suivant, l'Office a informé la Chambre de céans de la nouvelle situation du débiteur, telle qu'il l'avait exposée lors d'un entretien le 25 juillet 2013. Il en ressort que le débiteur ne perçoit plus, depuis le 30 juin 2013, la rente de 600 fr. par mois de Zurich Assurances, dès lors qu'il a opéré un rachat et obtenu un capital de 145'695 fr. 50 de cette assurance, montant qu'il a fait directement verser sur le compte n° 0240 xxxxx de la dénommée Mme O______ auprès d'UBS SA, le 18 juin 2013. A titre de "mesures conservatoires urgentes", l'Office a saisi ledit compte le 30 juillet 2013. L'UBS SA lui avait alors fait parvenir un relevé du compte pour la période du 1 er avril au 20 juillet 2013, laissant apparaître à cette date un solde créditeur de 172'952 fr. 06, et d'où il résulte qu'un virement de 105'000 fr. en faveur du frère du débiteur, M. E. S______, a été exécuté le 3 juillet 2013 et que 30'000 fr. ont été prélevés en espèces le 1 er juillet 2013. Le débiteur a en outre indiqué qu'il recevait désormais une rente AVS de 1'608 fr. par mois et que l'aide de son ami M. R______, médecin auprès du CMC, était réduite à 700 fr. par mois en moyenne. Il recevait une autre aide de 200 fr. à 300 fr. par mois de Mme O______. L'Office a indiqué qu'il prendrait une nouvelle décision ultérieurement et qu'il dénoncerait pénalement, le cas échéant, le comportement illicite du débiteur. b. Par avis du 5 août 2013, les parties ont été invitées à se déterminer sur les faits nouveaux exposés par l'Office dans son courrier du 31 juillet 2013. c. Dans ses déterminations du 7 août 2013, M. S______ indique avoir utilisé le montant de 145'695 fr. 50, versé à sa demande par Zurich Assurances sur le compte de Mme O______, pour rembourser des avances que son frère M. E. S______ lui avait octroyées depuis 2007, par virement d'un montant de 105'000 fr. le 3 juillet 2013, et avoir prélevé le montant de 30'000 fr. en espèces
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A/1598/2013-CS pour payer ses avocats, acheter un nouvel ordinateur et rembourser un prêt de 12'000 fr. d. Dans ses déterminations du 19 août 2013, la plaignante a exposé qu'elle avait contesté la revendication de Mme O______ des fonds saisis sur le compte n° 0240 00887611.40U auprès d'UBS SA en introduisant devant le Tribunal de première instance une action en contestation de revendication au sens de l'art. 108 LP. Au vu du comportement de M. S______ depuis la procédure de divorce, il convenait que la saisie de l'intégralité des fonds se trouvant sur ledit compte soit ordonnée, et pas seulement la somme (minimale) de 10'696 fr. 50 (soit 145'695 fr. 50 reçus de la Zurich Assurances diminués des débits de 105'000 fr. et 30'000 fr.). e. L'ETAT DE GENEVE ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. f. La Chambre de céans a entendu les parties et Mme O______ en qualité de témoin, lors d'une audience qui s'est tenue le 9 octobre 2013. Lors de ladite audience, Mme V______ a retiré sa conclusion n° 4 tendant à ce que la Chambre de céans ordonne à l'Office d'obtenir de M. S______ les documents bancaires retraçant le cheminement des fonds qu'il avait débité de son compte n° 0518-xxxxx auprès de CREDIT SUISSE et d'établir ainsi la localisation de ces fonds et/ou des biens acquis en remploi de ces fonds et de procéder à leur saisie. Elle a également retiré la conclusion nouvelle prise dans ses écritures du 19 août 2013 tendant à ce que soit ordonnée la saisie de l'intégralité des fonds se trouvant sur le compte n° 0240 xxxxx auprès d'UBS SA appartenant à Mme O______, vu l'action en contestation de la revendication pendante devant le Tribunal de première instance (cause n° C/18282/2013). S'agissant du véhicule X______ de M. S______ (conclusion n° 3), un accord a été trouvé entre les parties, à teneur duquel il a été décidé de saisir ledit véhicule. A cet effet, l'Office s'est engagé à immédiatement expédier un avis de saisie au débiteur, la levée du véhicule étant quant à elle fixée au 23 décembre 2013. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, créancière poursuivante, a qualité pour agir par cette voie.
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A/1598/2013-CS 1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a reçu le procès-verbal dont est plainte le 8 mai 2013. Formée le 17 mai 2013, selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. Il en va de même de la conclusion nouvelle prise par la plaignante le 19 août 2013, dès lors qu'elle porte sur des faits nouveaux clairement établis et proches dans le temps de l'exécution de la saisie (SJ 2000 II 211). 2. Il y a lieu de donner acte à la plaignante du retrait de sa conclusion n° 4 tendant à ce que la Chambre de céans ordonne à l'Office d'obtenir de M. S______ les documents bancaires retraçant le cheminement des fonds qu'il a débité de son compte n° 0518-xxxxx auprès de CREDIT SUISSE et d'établir ainsi la localisation de ces fonds et/ou des biens acquis en remploi de ces fonds et de procéder à leur saisie. Il lui sera également donné acte du retrait de sa conclusion nouvelle tendant à ce que soit ordonnée la saisie de l'intégralité des fonds se trouvant sur le compte n° 0240 00887611.40U auprès d'UBS SA appartenant à Mme O______. Il sera enfin constaté que la conclusion n° 3 relative au véhicule X______ du débiteur est devenue sans objet en cours de procédure, compte tenu de l'accord trouvé entre les parties lors de l'audience du 9 octobre 2013. 3. Seule demeure litigieuse la conclusion de la plaignante n° 2 relative au montant mensuel du loyer du débiteur retenu par l'Office à concurrence, en dernier lieu, de 1'683 fr. (cf. rapport de l'Office du 18 juin 2013, let. C.b supra). 3.1 Les frais de logement ne sont incorporés dans le minimum vital du débiteur qu'à hauteur de ce qui est nécessaire pour satisfaire le besoin de logement selon l'estimation locale usuelle et selon la situation de famille. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il faudra procéder de manière analogique pour un débiteur propriétaire d'un immeuble qui se trouve confronté à des charges d'intérêts hypothécaires disproportionnées (cf. ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 136 s.; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 312 s.). L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai
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A/1598/2013-CS convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation - délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 et les arrêts cités). Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu. Le loyer admissible se calcule en retenant qu’un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, est suffisant, soit par exemple, un appartement d’une à deux pièces pour une personne seule (SJ 2000 II 214; OCHSNER, op. cit., SJ 2012 II 119, 137). Lorsqu'un office des poursuites détermine le minimum vital d'un poursuivi sur la base de ses revenus et de ses charges, il le fait en fonction des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4). L'office n'est donc pas tenu par les charges qu'il avait prises en compte lors d'une précédente saisie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2008 du 19 janvier 2009 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, le loyer moyen d'un logement de deux pièces avec cuisine à Genève est de 1'531 fr. par mois selon les statistiques cantonales relatives aux loyers (T 05.04.2.03, disponible sur le site internet www.ge.ch/statistique/ domaines/05/05_04/tableaux.asp#2), soit à 2 fr. près le loyer retenu par l'Office. A ce montant doivent être ajoutées les charges estimées, à juste titre, par l'Office à 150 fr. par mois. Le loyer de l'appartement du débiteur de 1'960 fr. étant excessif au regard des statistiques précitées, il convient de retenir le loyer statistique moyen tel que l'a fait l'Office. Sa décision ne prête pas le flanc à la critique et doit ainsi être confirmée. Chaque série étant indépendante l'une par rapport à l'autre, peu importe que l'Office ait retenu dans le cadre de la précédente saisie un loyer de 1'100 fr., alors que le loyer statistique moyen était alors de 1'530 fr. par mois, sans les charges. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1598/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 mai 2013 par Mme V______ à l'encontre du procès-verbal de saisie expédié le 7 mai 2013 dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx34 G. Au fond : Donne acte à Mme V______ de ce qu'elle retire sa conclusion n° 4 tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites d'obtenir de M. S______ les documents bancaires retraçant le cheminement des fonds qu'il a débités de son compte n° 0518-xxxxx auprès de CREDIT SUISSE et d'établir ainsi la localisation de ces fonds et/ou des biens acquis en remploi de ces fonds et de procéder à leur saisie. Donne acte à Mme V______ de ce qu'elle retire sa conclusion nouvelle tendant à la saisie de l'intégralité des fonds se trouvant sur le compte n° 0240 xxxxxx auprès d'UBS SA appartenant à Mme O______. Constate que la conclusion n° 3 de Mme V______ tendant à la saisie du véhicule X______ de M. S______ est devenue sans objet en cours de procédure compte tenu de l'accord trouvé entre les parties lors de l'audience du 9 octobre 2013. Rejette la conclusion n° 2 de Mme V______ tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de réduire le loyer mensuel de M. S______ à 1'100 fr. par mois. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN
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A/1598/2013-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.