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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.06.2013 A/1597/2013

13 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·960 parole·~5 min·1

Riassunto

Irrecevable. | Le plaignant n'a pas produit l'acte attaqué dans le délai. | LaLP.9

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1597/2013-CS DCSO/133/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2013

Plainte 17 LP (A/1597/2013-CS) formée en date du 17 mai 2013 par M. S______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. S______. - Office des poursuites.

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A/1597/2013-CS EN FAIT A. a. Par courrier daté du 16 mai 2013 et posté le lendemain, M. S______ s'est adressé en ces termes la Chambre de surveillance : "J'ai reçu un avis de saisie 12 xxxx95G de Helsana. Helsana est à la fois juge et partie dans cette procédure. Malheureusement, Helsana ne prend pas en compte ses propres fautes, à savoir un défaut d'information et un adressage incorrect. Son attitude ne solutionne pas le problème actuel et constitue un déni de justice. Plainte est déposée à l'autorité de surveillance du Canton de Genève sur la forme de la procédure". Aucune pièce n'était jointe audit courrier. b. Par courrier, communiqué sous pli recommandé le 21 mai 2012, la Chambre de céans, faisant référence aux art. 9 LaLP et 65 LPA, a imparti à M. S______ un délai au 31 mai 2013 pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité. c. M. S______ n'a pas donné suite. d. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce courrier a été distribué à son destinataire le 22 mai 2013. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1; art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu'ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l'esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA/MÖCKLI, in SchKG I, 2ème éd., 2010, ad art. 20a n° 38 ss; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l'on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des

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A/1597/2013-CS conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70; PETER, Edition annotée de la LP, p. 44). A Genève, la procédure de plainte est régie par la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LaLP; RS/GE E 3 60), laquelle renvoie pour le surplus, à son art. 9 al. 4, à la loi sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10). Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, la Chambre de céans a, par courrier expédié sous pli recommandé le 21 mai 2013, imparti au plaignant un délai au 31 suivant pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte sous peine d'irrecevabilité. L'intéressé n'a pas donné suite à cette injonction. Sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 3. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

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A/1597/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/1597/2013 formée le 17 mai 2013 par M. S______. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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