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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.08.2019 A/1578/2019

15 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,476 parole·~7 min·3

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1578/2019-CS DCSO/338/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 AOÛT 2019

Plainte 17 LP (A/1578/2019-CS) formée en date du 18 avril 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 août 2019 à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse romande Boulevard de Grancy 39 Case postale 606 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.

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A/1578/2019-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 5 octobre 2018, reçue le 8 octobre 2018 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a demandé la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de A______ SÀRL en recouvrement d'un montant de 17'848 fr. 85 plus intérêts et frais. b. Le 11 janvier 2019, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP s'est enquise auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) de l'avancement de la procédure de notification de la commination de faillite. L'Office lui a répondu le 18 janvier 2019 qu'une tentative de notification en mains d'un organe de la débitrice était en cours. c. A réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'Office a établi une commination de faillite qu'il a remise le 9 octobre 2018 à la Poste pour notification à la débitrice. L'acte lui a toutefois été retourné non notifié le 30 octobre 2018, malgré plusieurs tentatives. Aucun représentant de la débitrice ne s'est par ailleurs présenté auprès de l'Office pour y retirer la commination de faillite dans le délai de sept jours à compter du 31 octobre 2018 qui lui avait été imparti par avis. Un agent notificateur s'est rendu le 9 janvier 2019 à l'adresse de la société et a constaté qu'elle y était inconnue. Le 17 janvier 2019, l'Office a établi une nouvelle commination de faillite en vue de sa notification à B______, associé gérant de la poursuivie. La notification de cet acte par la Poste s'est toutefois avérée impossible, malgré plusieurs tentatives, et il a été retourné non notifié à l'Office le 13 février 2019. B______ ne s'est par ailleurs pas présenté à l'Office dans le délai qui lui avait été fixé par avis. Une sommation lui a été adressée le 1er mars 2019, sans plus de succès. Le 5 avril 2019, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse de B______ et a pu constater que le patronyme de ce dernier figurait sur une boîte aux lettres et sur une porte. Il a laissé un nouvel avis invitant B______ à se présenter dans les locaux de l'Office, ce que celui-là n'a pas fait. Alors qu'il s'apprêtait à adresser aux autorités judiciaires un mandat d'amener, l'Office a eu connaissance par la Poste d'une autre adresse potentielle de B______ et a décidé de procéder à une nouvelle tentative de notification. B. a. Par acte adressé le 18 avril 2019 à la Chambre de surveillance, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. b. Dans ses observations datées du 10 mai 2019, l'Office, après avoir exposé le déroulement de la procédure de notification de la commination de faillite (cf. let. A.c ci-dessus), a conclu au rejet de la plainte.

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A/1578/2019-CS c. La cause a été gardée à juger le 14 mai 2019, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 En l'espèce, la Chambre de céans constate que, de manière générale, l'Office a poursuivi la procédure de continuation de la poursuite avec diligence, établissant rapidement la commination de faillite et procédant sans retard aux différentes démarches utiles en vue de notifier cet acte de poursuite dans une situation où ni la débitrice ni son organe, dont les tenants et aboutissants sont obscurs, n'ont collaboré. Il faut cela étant constater que la procédure de notification a connu un temps d'arrêt d'environ deux mois (dont deux semaines de féries) entre le 8 novembre 2018, date à laquelle il est devenu clair que la débitrice ne donnerait pas suite à l'avis qui lui avait été laissé de se présenter à l'Office, et le 9 janvier 2019, date à laquelle un agent notificateur s'est rendu sur les lieux. Un tel délai, pour lequel l'Office ne donne aucune explication, ne peut être considéré comme conforme à l'impératif de célérité résultant de l'art. 159 LP, de telle sorte que, nonobstant la diligence dont a fait preuve de manière générale l'Office dans le

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A/1578/2019-CS processus de notification, la plainte doit être admise et un retard non justifié constaté. L'Office sera pour le surplus invité à poursuivre sans désemparer la procédure de notification. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1578/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 5 octobre 2018 dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de continuer la poursuite. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de poursuivre sans désemparer la procédure de notification de la commination de faillite. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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