REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1575/2019-CS DCSO/324/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 AOÛT 2019
Plainte 17 LP (A/1575/2019-CS) formée en date du 18 avril 2019 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 mai 2020 à : - A______ ______ ______. - B______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/1575/2019-CS EN FAIT A. a. En date du 21 novembre 2017, B______ SA a requis la poursuite de A______ pour la somme de 1'627 fr. 80, intérêts moratoires en sus, alléguée due au titre de "1______ [marque, modèle] – CHF 813.90 2______ [marque, modèle] – CHF 813.90 téléphones mobiles pour usage privé". b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 3______, a été notifié le 1 er décembre 2017. A______ y a formé opposition partielle en date du 7 décembre 2017, reconnaissant devoir un montant de 389 fr. c. Le 22 février 2019, A______ a présenté une demande de non-divulgation de la poursuite n °3______, fondée sur l'art. 8a al. 3 let. d LP. d. Par décision datée du 25 février 2019, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a rejeté la demande de non-divulgation. La poursuite n° 3______ ayant fait l'objet d'une opposition partielle, l'art. 8a al. 3 let. d LP n'était pas applicable. e. Le 8 avril 2019, A______ s'est acquitté en mains de l'Office d'un montant de 394 fr. dans le cadre de la poursuite n°3______, avec l'indication "acompte". Le même jour, il a présenté une nouvelle demande de non-divulgation de ladite poursuite. f. Par décision datée du 10 avril 2019, expédiée le lendemain à A______, l'Office a rejeté la requête, pour les raisons exposées dans la précédente décision. B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 18 avril 2019, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, qu'il avait reçue le 12 avril 2019, concluant à son annulation et à ce que l'autorité de surveillance ordonne la non-divulgation de la poursuite n°3______. b. Par courrier du 8 mai 2019, B______ SA, qui n'a pas pris de conclusions sur le sort de la plainte, a fait savoir à la Chambre de surveillance qu'une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre de A______. c. Dans son rapport du 10 mai 2019, l'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. d. Par avis du 20 mai 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office des poursuites non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision du 10 avril 2019 (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi
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A/1575/2019-CS (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable sous cet angle. La question de savoir si le plaignant, qui n'a pas attaqué la décision du 26 février 2019, pouvait former plainte contre celle du 10 avril 2019, qui ne fait que confirmer la précédente, souffre de rester indécise (cf. art. 59 let. b LPA), vu l'issue de la procédure. 2. 2.1.1 Le droit à l'information prévu à l'art. 8a LP est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel. Les données recueillies permettent non seulement d'éviter des pertes sur débiteur mais encore, selon les circonstances, d'intenter de nouvelles procédures d'exécution forcée en choisissant la procédure la plus adaptée à la situation (ATF 115 III 81 cons. 3b; GILLIERON, Commentaire LP, n. 18 ad art. 8a LP). 2.1.2 L'art. 8a LP permet à toute personne rendant vraisemblable un intérêt de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et de s'en faire délivrer un extrait (al. 1). Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (al. 4). Cette règle ne s'applique cependant pas aux parties à la procédure d'exécution forcée, à qui le délai ordinaire de conservation de dix ans est applicable (ATF 130 III 42 consid. 3.2). Selon la lettre d de l'alinéa 3 de cette disposition, entré en vigueur le 1 er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. 2.1.3 Dans le cadre de l'activité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite qu'il exerce sur délégation du Conseil fédéral (art. 15 al. 1 LP), l'Office fédéral de la justice (OFJ) a émis le 18 octobre 2018 " L'instruction n° 5 du service Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP". Cette instruction, adoptée en application de l'art. 15 al. 3 LP et s'appliquant aux offices et autorités de surveillance (LEVANTE/KUKO, SchKG, 2ème éd., 2014, n. 12 ad art. 15), dispose que la nouvelle disposition s'applique à "tout débiteur qui considère que la poursuite dont il fait l'objet est injustifiée et qui souhaite qu'elle ne soit plus portée à la connaissance des tiers". En cas d'opposition au commandement de payer, un délai d'attente de trois mois à compter de la notification du commandement de payer doit être respecté par le débiteur. Si pendant ces trois mois, le créancier n'a engagé aucune procédure visant à faire annuler l'opposition, le débiteur peut déposer une demande tendant à ce que la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20III%2081
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A/1575/2019-CS poursuite dont il fait l'objet ne soit plus portée à la connaissance des tiers (OFJ, Instruction n°5 du service Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, du 18 octobre 2018, p.2 ). Dans l'hypothèse où le débiteur n'a pas formé opposition (ou a formé une opposition partielle) à la poursuite, la demande devra être immédiatement rejetée. La demande de non-divulgation a en effet pour prérequis que la poursuite soit injustifiée. Il en est de même pour les oppositions partielles. Dans ce cas, le débiteur ne s'oppose qu'à une partie de sa dette, l'autre partie n'ayant pas été remise en cause (OFJ, Instruction n°5 du service Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, du 18 octobre 2018, p. 4 n° 9). Lorsque le débiteur s'acquitte de la dette pour laquelle il fait l'objet d'une poursuite, il ne peut se prévaloir de l'art. 8a al. 3 let. d LP. Cette situation sera, elle aussi, apparentée à une absence d'opposition (OFJ, Instruction n°5 du service Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, du 18 octobre 2018, p. 4 n° 10). 2.1.4 Selon la doctrine, une opposition partielle à la créance doit être traitée de la même façon qu'une absence d'opposition. Le facteur décisif est que le recouvrement n'était pas fondamentalement injustifié. Le débiteur n'aurait aucune utilité à voir apparaitre seulement la partie non contestée de la créance dans l'extrait du registre (RODRIGUEZ/GUBLER, Die Abwehr von Betreibungsregistereinträgen ab dem 1. Januar 2019 in ZBJV 155/2019 p. 26). 2.1.5 Il ressort du rapport de la commission parlementaire du 5 décembre 2016 que le but de cette modification est de permettre aux débiteurs ayant été injustement poursuivis de ne pas porter à la connaissance des tiers la créance injustifiée ou chicanière. Cette nouvelle procédure ne s'applique cependant qu'aux créances ayant été entièrement contestées Le poursuivi qui règle la créance ne rend pas vraisemblable que celle-ci est injuste (Rapport du porte-parole de la commission parlementaire du 5 décembre 2016; BO 2016 N 2021). 2.2 En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la nouvelle disposition entrée en vigueur le 1 er janvier 2019 ne s'applique qu'en cas d'opposition totale. Tant l'autorité de haute surveillance, que la doctrine et les travaux préparatoires soulignent que le but de la norme est d'éviter de porter à la connaissance des tiers des poursuites abusives ou infondées, ce qui n'est pas le cas des poursuites à l'encontre desquelles opposition partielle a été formée, comme en l'espèce. L'argument du plaignant selon lequel une opposition partielle doit être assimilée à une opposition totale n'est ainsi pas fondé.
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A/1575/2019-CS Le plaignant semble aussi penser que le fait d'avoir payé la partie non contestée de sa dette devrait lui permettre d'obtenir la non-divulgation de la poursuite. Or, cet argument, à l'instar du précédent, n'emporte pas la conviction, vu que la poursuite en tant que telle n'est pas injustifiée. Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'Office n'a pas donné suite à la demande de non-divulgation du plaignant. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1575/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 18 avril 2019 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites datée du 10 avril 2019, rejetant sa demande de non-divulgation de la poursuite n° 3______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.