REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1572/2019-CS DCSO/355/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 AOÛT 2019
Plainte 17 LP (A/1572/2019-CS) formée en date du 18 avril 2019 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 août 2019 à : - A______ ______ ______. - B______ c/o M. C______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/1572/2019-CS EN FAIT A. Le 10 avril 2019, sur réquisition de B______, l'Office cantonal des poursuites (ciaprès : l'Office) a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 40'000 fr., plus intérêts à 6 % dès le 1 er janvier 2019, réclamée au titre du "Non remboursement de plusieurs prêts". Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale le jour même. B. a. Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 18 avril 2019, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle a conclu à la constatation de la nullité de cette poursuite, au motif de son caractère abusif. Elle a exposé que B______ était le père de sa fille, D______, et qu'il refusait de s'acquitter de la pension alimentaire due à celle-ci, raison pour laquelle le SCARPA avait dû intervenir. Depuis six ans, B______ n'avait de cesse de l'importuner et cherchait à lui nuire par tous les moyens possibles. Elle avait d'ailleurs obtenu du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant qu'il suspende le droit de visite de B______ sur D______ et à ce qu'il lui soit fait interdiction d'approcher l'enfant à moins de 200 mètres. Ainsi, elle ne devait rien à personne et ne souhaitait pas que la poursuite litigieuse figure dans les registres de l'Office. Elle avait en outre requis du poursuivant qu'il présente les moyens de preuve afférents à sa prétendue créance, conformément à l'art. 73 LP. b. Dans son rapport explicatif du 14 mai 2019, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. Dans ses observations du même jour, B______ a contesté les reproches formulés à son encontre par la plaignante, exposant qu'il s'était acquitté de plusieurs factures pour le compte de celle-ci et que l'argent ne lui avait jamais été remboursé. Il a produit plusieurs pièces en vue d'étayer ses prétentions, dont plusieurs BVR et factures libellés au nom de A______. d. Par avis du 20 mai 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
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A/1572/2019-CS 2. 2.1.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 in fine; PETER, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). Il n'appartient pas aux autorités de poursuite, qu'il s'agisse de l'Office ou de la Chambre de céans, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; l'examen du bien-fondé de la prétention invoquée en poursuite relève en effet exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). Ainsi, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 déjà cité consid. 5.1). Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou
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A/1572/2019-CS en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. 2.1.2 L'art. 73 LP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2019, prévoit que le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance (al. 1). Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n'obtempère pas ou n'obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve (al. 2). Le fait que le poursuivant ne donne pas suite à la sommation de l'office, dans le bref délai fixé, n'a aucune conséquence directe pour lui. Le délai d'opposition continue de courir, mais le juge en tiendra compte, le cas échéant, en statuant sur les frais du procès consécutif (RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 73 LP). Le seul fait que le poursuivant ne donne pas suite à la sommation à l'office de produire ses moyens de preuve ne permet pas de démontrer l'existence d'un abus de droit, et donc de considérer la poursuite comme nulle (RUEDIN, op. cit., n. 4 ad art. 73 LP). 2.2.1 En l'espèce, la plaignante fait valoir que la poursuite litigieuse est abusive, au motif qu'elle porte sur une créance inexistante et vise uniquement à lui nuire. Conformément aux principes rappelés supra, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur l'existence et sur le bien-fondé de la prétention fondant la poursuite concernée, cette question relevant de la seule compétence du juge civil ordinaire. Par ailleurs, le simple fait que le poursuivant ne soit pas en mesure de fournir les moyens de preuves afférents à sa prétention ne signifie pas pour autant que la poursuite litigieuse serait injustifiée ou abusive. En effet, l'existence de la créance n'est, au sens de la jurisprudence citée ci-avant, pas une condition de l'introduction de la poursuite. Au vu des éléments du dossier – et en dépit du litige opposant les parties au sujet de leur fille et de la contribution due à son entretien – rien ne permet de retenir que l'objectif poursuivi par B______ n'aurait aucun rapport avec la procédure d'exécution forcée ou qu'il agirait uniquement pour tourmenter délibérément la plaignante. Il ressort au contraire de ses observations que l'intéressé a requis la poursuite de la plaignante dans le but de recouvrer les sommes d'argent qu'il estime, à tort ou à raison, lui être dues. Il suit de là que la poursuite concernée ne peut pas être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. 2.2.2 Par conséquent, la plainte sera rejetée.
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A/1572/2019-CS 2.2.3 A toutes fins utiles, l'attention de la plaignante sera attirée sur l'art. 8a al. 3 let. d LP, entré en vigueur le 1 er janvier 2019, lequel prévoit que le débiteur peut, s'il estime faire l'objet d'une poursuite injustifiée, demander à l'Office que cette poursuite ne soit plus divulguée aux tiers, à certaines conditions. La teneur de cette disposition est la suivante : "[art. 8a al. 3] Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers : [let. a à c] d. les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 [LP]) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers". La plaignante sera dès lors renvoyée à agir en ce sens auprès de l'Office si elle l'estime opportun. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1572/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 avril 2019 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
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A/1572/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.