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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.04.2026 A/1533/2026

30 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,322 parole·~7 min·8

Riassunto

Recours au Tribunal Fédéral formé le 11 mai 2026 par Morry COHEN (DB) (

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1533/2026-CS DCSO/274/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/1533/2026-CS) formée en date du 27 avril 2026 par A______, représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me HOVAGEMYAN Hrant Demole Hovagemyan Rue Charles-Bonnet 2 Case postale 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites.

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A/1533/2026-CS Attendu EN FAIT que A______, propriétaire de la parcelle n° 1______, Commune de Genève, section B______, sise rue 2______ no. ______ à Genève, fait l’objet des poursuites en réalisation de gage immobilier n° 3______ et 4______ participant aux séries n° 5______ et 6______ ; Que le 15 avril 2026, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a, dans le cadre des opérations de réalisation de cette parcelle, établi le placard de vente fixant la vente aux enchères de son immeuble au 23 juin 2026 à 9h 30 à la salle des ventes de l’Office, indiquant que les conditions des enchères seront déposées le 22 mai 2026 et sommant les créanciers gagistes, titulaires de droits de charges foncières de produire d’ici au 13 mai 2026 leurs droits sur l’immeuble en les avertissant des conséquences de l’inobservation de ce délai ; Qu’il a communiqué ce placard de vente à A______ par pli du même jour, que ce dernier a reçu le 16 avril 2026 ; Que par acte expédié à la Chambre de surveillance le lundi 27 avril 2026, A______ forme une plainte au sens de l’art. 17 LP contre ce placard de vente, concluant à ce que sa nullité soit constatée et à ce que les opérations de vente de son immeuble soient suspendues jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/7______/2020 ; Qu’il requiert à titre préalable l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte ; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ; Que par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète ; que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question ; qu’il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1) ; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) par une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ; Qu’en l’espèce, la plainte formée par le poursuivi dans les forme et délai prescrits est recevable en ce qu’elle est dirigée contre le placard de vente établi par l’Office le 15 avril 2026 ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20643 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20425 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20400 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%20156 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20III%2091 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/95%20III%201

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A/1533/2026-CS Que le plaignant demande que soit constatée la nullité de ce placard de vente au motif que l’Office n’y a pas fait mention de la procédure pénale P/7______/2020 ; Que les enchères sont publiées au moins un mois à l’avance (art. 138 al. 1 LP) ; que la publication porte l’indication des lieu, jour et heure des enchères, l’indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées, la sommation aux créanciers gagistes, titulaires de droits de servitude et autres intéressés de produire à l’office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l’immeuble, notamment leurs réclamations d’intérêts et de frais, munie de l’avertissement que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier (art. 138 al. 2 et 3 LP) ; Que le placard de vente entrepris contient toutes les mentions requises par la loi, de sorte que la plainte n’est pas fondée à cet égard ; Que le plaignant sollicite par ailleurs la suspension de la procédure de réalisation en raison de la procédure pénale P/7______/2020, dont il soutient qu’elle vise à faire constater la nullité de l’acte de transfert de la cédule hypothécaire au créancier poursuivant ; Que ce faisant, le plaignant ne s’en prend à aucun acte d’exécution de l’Office, de sorte que sa plainte n’est pas pas recevable sur ce point ; qu’il sera en tout état encore relevé ici que la procédure pénale qu’il invoque n’apparaît pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire du commandement de payer permettant la continuation de la poursuite après levée de l’opposition du poursuivi ; Que sa plainte est ainsi manifestement infondée dans la mesure de sa recevabilité, ce qu’il y a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP) ; Qu’au vu de l’issue de la procédure, la requête préalable tendant à l’octroi de l’effet suspensif à la plainte n’a plus d’objet ; Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/1533/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 27 avril 2026 par A______ contre le placard de vente établi par l’Office cantonal des poursuites le 15 avril 2026 dans le cadre des opérations de réalisation de l’immeuble n° 1______ de la Commune de Genève, section B______, sis rue 2______ no. ______ à Genève. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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