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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/1528/2018

12 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·844 parole·~4 min·1

Riassunto

LP.17.al3; LP.9

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1528/2018-CS DCSO/386/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JUILLET 2018

Plainte 17 LP (A/1528/2018-CS) formée en date du 7 mai 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______.

- Office des poursuites.

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A/1528/2018-CS Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de plusieurs poursuites requises à son encontre par l'Etat de Vaud et E______ SA et qui participent à la série n° ______; Qu'en date du 1 er février 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie du portefeuille d'actions dont A______ est titulaire auprès de B______ [établissement bancaire], ainsi qu'à celle de ses comptes courants auprès de C______ et de D______ [établissements bancaires]; Qu'interrogé par l'Office le 23 février 2018, A______ a précisé qu'il percevait une rente invalidité (684 fr.) et des prestations complémentaires (3'124 fr.); son loyer s'élevait à 841 fr. et le SPC prenait en charge ses primes d'assurance maladie; Qu'à teneur du procès-verbal de saisie établi le 21 mars 2018 dans la série n° ______, le portefeuille d'actions du débiteur auprès de la B______ a été saisi à hauteur de 1'011 fr.; Que par acte expédié le 7 mai 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, qu'il a reçu le 29 mars 2018; il a conclu à l'annulation de la saisie de "son compte [auprès de] B______", au motif qu'il s'agissait d'un "compte épargne et non pas des Actions" et que la saisie portait atteinte à son minimum vital; Que l'Office a conclu au rejet de la plainte, en précisant avoir levé la saisie sur les comptes bancaires du débiteur auprès de C______ et de D______; pour le surplus, la B______ lui avait confirmé que le débiteur était titulaire d'un portefeuille de titres et non d'un compte épargne; Que la cause a été gardée à juger le 4 juin 2018; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1, 2 et 4 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162); Qu'en l'espèce, la plainte n'a pas été formée dans le délai légal de dix jours, le procèsverbal de saisie querellé ayant été notifié au plaignant le 29 mars 2018;

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A/1528/2018-CS Qu'en tout état, le minimum vital du plaignant est préservé, puisqu'il a recouvré la disposition de ses comptes courants et qu'il perçoit une rente invalidité et des prestations complémentaires lui permettant de couvrir ses charges incompressibles; Qu'en conséquence, la plainte sera déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1528/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 mai 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie du 21 mars 2018 dans la série n° ______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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