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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/1524/2020

8 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,202 parole·~11 min·1

Riassunto

Possibilité de contrôler le tableau de distribution, en l'espèce niée. | LP.261; LP.247

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1524/2020-CS DCSO/347/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020 Plainte 17 LP (A/1524/2020-CS) formée en date du 29 mai 2020 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2020 à : - A______ ______, ______. - B______ ______, ______. - F______ [caisse de compensation] ______, ______. - Commune de C______ c/o D______ [régie immobilière] ______, ______.

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- Etat de Genève, Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - E______ c/o Me ROUILLER Philippe PRLEX AVOCATS Avenue Jules-Crosnier 8 1206 Genève. - Office cantonal des faillites Faillite n° 1______.

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A/1524/2020-CS EN FAIT A. a. La faillite de A______ a été déclarée par jugement du Tribunal de première instance du 12 novembre 2018. Elle est liquidée en la forme sommaire par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office). b. L'état de collocation a été déposé une première fois le 15 juillet 2019 puis une seconde fois le 5 février 2020. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte et aucune action en contestation de l'état de collocation n'a été déposée. Ont notamment été admises à l'état de collocation, en deuxième classe, une créance de 51'489 fr. 32 de [la caisse de compensation] F______ et, en troisième classe, une créance de l'Etat de Genève (soit pour lui l'Administration fiscale cantonal; ci-après : l'AFC) de 21'766 fr. 85, une créance de E______ de 2'873 fr. 60, une créance de la Commune de C______ de 27'136 fr. 20 et une créance de B______ de 5'600 fr. c. Le tableau de distribution a été déposé le 20 mai 2020. Il en résulte que les créanciers colloqués en première et deuxième classes, dont F______, seront intégralement désintéressés alors que ceux colloqués en troisième classe ne le seront qu'à hauteur de 67,5378 % des créances admises à l'état de collocation, soit 14'700 fr. 86 pour l'AFC, 1'940 fr. 77 pour E______, 18'327 fr. 60 pour la Commune de C______ et 3'782 fr. 12 pour B______. A______ a été informé du dépôt de l'état de collocation par courrier de l'Office du 20 mai 2020, reçu le 22 mai 2020. B. a. Par acte adressé le 29 mai 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre le tableau de distribution, concluant à ce qu'aucun dividende ne soit versé à F______, à l'AFC, à E______, à la Commune de C______ et à B______ sur les créances mentionnées sous lettre A.b ci-dessus. A l'appui de sa plainte, il a invoqué contre chacune des prétentions contestées des moyens relevant du droit matériel. b. Par ordonnance du 3 juin 2020, la Chambre de surveillance a rejeté la demande d'effet suspensif formulée par le plaignant. c. Dans ses observations du 23 juin 2020, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte au motif que les griefs invoqués par le plaignant visaient en réalité l'état de collocation, alors que celui-ci était entré en force, et relevaient du droit matériel, alors la voie de la plainte contre l'état de collocation n'est ouverte que pour dénoncer une violation des règles régissant l'établissement de ce document.

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A/1524/2020-CS d. Par déterminations datées respectivement des 22 et 23 juin 2020, F______, B______ et la Commune de C______ ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte. E______ s'en est pour sa part rapportée à justice par détermination du 24 juin 2020. e. A______ n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger le 17 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte respecte en l'espèce la forme écrite, émane d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiques ou de fait et a été déposée dans les dix jours de la prise de connaissance par le plaignant de la mesure qu'il déclare contester, soit le tableau de distribution. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. 2.1 Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), l'administration de la faillite dresse, conformément aux art. 219 et 220 LP, l'état de collocation (art. 247 LP). A cette fin, l'administration statue sur chacune des productions au terme d'un examen prima facie du bien-fondé de la prétention produite, après avoir recueilli la détermination du failli (art. 244 LP, 2ème phrase; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème édition, 2016, pp. 373-374). L'état de collocation constitue ainsi un tableau complet des dettes prises en considération dans la faillite, réparties dans les catégories prévues par l'art. 219 LP. Une fois établi, l'état de collocation est déposé à l'office des faillites (art. 249 al. 1 LP). L'état de collocation peut être contesté par la voie d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance, en application de l'art. 17 LP. Seuls pourront cependant être invoqués, dans le cadre d'une telle plainte, des griefs relatifs à la manière dont l'administration de la faillite a établi l'état de collocation, en particulier d'éventuels

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A/1524/2020-CS vices de procédure ou de forme. L'invocation de griefs de droit matériel ne sera admissible qu'en relation avec le reproche fait à l'administration de la faillite d'avoir violé son devoir d'examen prima facie des prétentions produites (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., p. 376 ch, 97). Les créanciers (mais non le failli) peuvent en outre contester l'état de collocation par une action judiciaire, afin de faire colloquer leur prétention, à leurs yeux écartée à tort en totalité ou en partie par l'administration de la faillite, ou de faire écarter en totalité ou en partie la prétention d'un autre créancier, à leurs yeux admise à tort par l'administration de la faillite (art. 250 al. 1 et 2 LP). Ils pourront, dans le cadre de cette action, invoquer tous les moyens de droit matériel relatifs à la prétention produite (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., p. 376 ch. 99). L'état de collocation devient définitif s'il ne fait l'objet d'aucune plainte ou action en contestation de collocation dans les délais prévus aux art. 17 al. 2 et 250 al. 1 LP, ou une fois que les contestations auxquelles il a donné lieu ont été tranchées. 2.2 Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration de la faillite est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, ce qui implique que tous les procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse en faillite soient terminés (art. 83 al. 1 OAOF), elle dresse le tableau de distribution (art. 261 LP). Cet acte chiffre, pour chaque créance admise à l'état de collocation, la part du produit de la réalisation lui revenant après couverture des frais de liquidation (art. 85 OAOF; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., p. 385 ch. 130). Lorsqu'elle dresse le tableau de distribution, l'administration de la faillite doit se conformer à l'état de collocation (GILLIERON, Commentaire LP, N 34 ad art. 261 LP; JEANDIN/CASONATO, in CR LP, N 4 ad art. 261 LP; STÖCKLI/POSSA, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 4 ad art. 261 LP). Hormis le cas des productions tardives (art. 251 LP), un état de collocation passé en force ne peut en effet plus être modifié. Ce principe n'est toutefois pas absolu : l'état de collocation peut notamment être remis en cause, lors de la distribution des deniers, s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort - en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite -, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision. Dans tous les cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force. Il n'est pas question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique, lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (ATF 139 III 384 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.2).

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A/1524/2020-CS Une fois dressé, le tableau de distribution est déposé auprès de l'office des faillites. Le failli doit être informé de ce dépôt (art. 87 al. 1 OAOF). Le tableau de distribution peut être contesté par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP). Celle-ci ne peut toutefois qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme; elle est également compétente pour déterminer s'il existait des motifs de révision de l'état de collocation définitif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2015 précité consid. 3.2). 2.3 Dans le cas d'espèce, il est constant que le tableau de distribution contesté par le plaignant est conforme à l'état de collocation, devenu définitif. Bien qu'il conclue à ce qu'aucun dividende ne soit distribué en relation avec cinq des créances admises à cet état de collocation, dont il demande donc implicitement la révision, le plaignant n'invoque – à une exception près – aucun élément survenu ou apparu postérieurement à l'entrée en force de l'état de collocation. Il ne fait pas davantage valoir que la collocation des créances concernées résulterait d'une inadvertance manifeste de la part de l'Office, dont le dossier ne contient du reste aucune trace. Son argumentation est donc, dans une très large mesure, irrecevable. Le seul élément nouveau invoqué par le plaignant consiste en un jugement rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal des baux et loyers, par lequel cette autorité, statuant sur une demande en paiement d'un montant de 69'009 fr. 55 plus intérêts (cette prétention englobant celle produite dans la faillite) déposée, selon la procédure de protection des cas clairs prévue par l'art. 257 CPC, par la Commune de C______ contre le failli et un tiers allégué répondre solidairement avec lui, a déclaré la requête irrecevable au motif que la situation ne pouvait être qualifiée de claire au sens de l'art. 257 CPC. Or cette décision ne permet nullement de considérer que la créance de la Commune de C______ admise à l'état de collocation ne serait pas bien fondée. Elle ne constitue donc pas un motif de révision dudit état de collocation. La plainte est ainsi mal fondée dans la faible mesure de sa recevabilité. Elle doit en conséquence être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable, au sens des considérants, la plainte formée le 29 mai 2020 par A______ contre le tableau de distribution établi le 20 mai 2020 dans sa faillite. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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