REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/313/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 8 JUILLET 2010 Cause A/1499/2010, plainte 17 LP formée le 26 avril 2010 par I______ AG.
Décision communiquée à : - I______ AG
- M. B______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx48 C dirigée contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a délivré un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à I______ AG par envoi du 21 avril 2010. L'Office a estimé, au vu des revenus (une rente AVS de 2'079 fr. et une rente LPP de la CIA de 850 fr. 75) du poursuivi qui est divorcé et vivant seul ainsi que de ses charges (loyer de 1'850 fr., assurance maladie impayée), que celui-ci était insaisissable. B. Par acte du 26 avril 2010, I______ AG a porté plainte auprès de la Commission de céans contre ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dont elle demande l'annulation, se déclarant "très surpris par le résultat de la saisie". Elle réclame ainsi la production de tous les documents relatifs aux renseignements pris auprès de tiers, les déclarations fiscales de M. B______, des relevés de tous ses comptes bancaires avec les transferts de sa rente AVS et de sa rente LPP sur une période de 12 mois ainsi qu'il soit procédé à une demande de renseignements auprès de la Caisse cantonale de compensation. Pour terminer, la plaignante exige qu'il soit procédé à la saisie de tous les actifs de trouvant au domicile de M. B______. C. M. B______ a fait parvenir ses observations le 4 mai 2010. Il indique faire l'objet de nombreuses poursuites, notamment de la part de l'Administration fiscale cantonale ou de son assurance-maladie, et avoir fait l'objet de multiples actes de défaut de biens. Il estime que l'Office a eu toutes les informations concernant sa situation financière. Il termine en indiquant contester cette créance, qu'il suppose concerner une personne ayant été postalement domiciliée quelques mois chez lui. Il conclut au rejet de la plainte. D. L'Office a remis son rapport le 18 mai 2010, notant avoir procédé de manière diligente à toutes les recherches nécessaires pour déterminer la situation économique de ce débiteur, qui fait l'objet depuis 2006 de plusieurs poursuites qui ont abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens. L'Office note que ce débiteur est âgé de 70 ans, est rentier depuis 2006 et arrive juste à subvenir à ses besoins. L'Office indique avoir procédé à une visite domiciliaire le 4 mai 2010, lors de laquelle il a constaté que les biens garnissant son appartement étaient vétustes et sans valeur de réalisation forcée. L'Office relève que ce débiteur est taxé d'office par l'Administration fiscale cantonale depuis plusieurs années, sur un revenu estimé à 30'000 fr. L'Office conclut au rejet de la plainte.
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E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il
- 4 est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 2.d. Fort des principes ci-dessus énoncés, il y a lieu de constater que l'Office a procédé à des investigations suffisantes, quant à la situation de ce débiteur, en procédant à son interrogatoire les 15 avril 2008, 6 octobre 2009 et 4 mai 2010, en obtenant confirmation tant de la Caisse de compensation que de sa caisse de prévoyance professionnelle du montant de ses rentes, en obtenant des relevés de son compte UBS pour les années 2007, 2008, juillet 2009 et mars 2010 ou encore en interrogeant l'Administration fiscale cantonale et en faisant une visite domiciliaire le 4 mai 2010. Infondée, la plainte sera ainsi rejetée. * * * * *
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 avril 2010 par I______ AG contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré le 21 avril 2010 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx48 C. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le